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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 19 juin 2025, n° 25/02365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
19 Juin 2025
MINUTE : 25/573
N° RG 25/02365 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2ZN3
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargée de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEURS :
Madame [D] [S]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Maud WELSCH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET
DEFENDEUR:
Société IMMOBILIERE 3F
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentée par Me Hela KACEM, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE
[Localité 9] de VILLE EVRARD, service des personnes protégées, curateur de Madame [D] [S]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Maud WELSCH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame Hélène SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 02 Juin 2025, et mise en délibéré au 19 Juin 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 19 Juin 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration reçue au greffe le 4 mars 2025, Mme [D] [S] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, afin qu’il lui accorde un délai de 12 mois pour libérer les lieux situés [Adresse 4] (93), desquels son expulsion a été ordonnée par ordonnance de référé rendue le 17 octobre 2016 par le juge d’instance au tribunal d’instance du Raincy, au bénéfice de société IMMOBILIERE 3F.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 juin 2025.
A cette audience, Mme [D] [S], assistée de son avocat et de son curateur, l'[Localité 9] de Ville Evrard, intervenu volontairement à l’instance, a maintenu sa demande dans les termes de la requête.
Ellefait valoir qu’elle est en situation de handicap et bénéficie d’une mesure de curatelle renforcée ; que son curateur a fait les démarches nécessaires en vue de son relogement ; que le logement qu’elle occupe est adapté à son handicap ; que la commission de surendettement a ordonné un effacement total de ses dettes ; qu’elle paie son indemnité d’occupation.
Oralement à l’audience, la société IMMOBILIERE 3F ne s’est pas opposée à un sursis d’expulsion jusqu’au mois de septembre 2025 et a demandé que ce délai soit conditionné au paiement régulier de l’indemnité d’occupation.
Après la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
SUR CE,
Sur les délais pour quitter les lieux :
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en exécution d’une ordonnance de référé rendue contradictoirement le 17 octobre 2016 par le juge d’instance au tribunal d’instance du Raincy, signifiée le 22 août 2019.
Un commandement de quitter les lieux au plus tard le 22 octobre 2019 a été délivré le 22 août 2019.
A l’audience, la partie défenderesse a indiqué ne pas être opposée à l’octroi d’un délai pour que Mme [S] quitte le logement litigieux, dès lors que l’indemnité d’occupation continue à être régulièrement payée. Ainsi, le débat porte sur la durée du délai qu’il convient d’accorder à la requérante.
Au soutien de sa demande, Mme [D] [S] produit une série de pièces desquelles il ressort qu’elle est sous curatelle renforcée et est en situation de handicap du fait de troubles psychiques; qu’elle a déposé une demande de logement social le 31 décembre 2019 ainsi qu’un recours amiable devant la commission départementale de médiation en vue d’une offre de logement le 5 mai 2025; que par décision du 28 avril 2025, la commission de surendettement de Seine-[Localité 11] a décidé d’imposer un effacement total de ses dettes.
S’agissant de ses ressources, il ressort de l’attestation établie par la caisse d’allocations familiales le 17 avril 2025 que Mme [D] [S] perçoit 658 euros au titre des prestations sociales. Par ailleurs, il ressort de la note sociale du 3 décembre 2024 produite qu’elle perçoit également une pension d’invalidité dont le montant n’est pas précisé.
Le décompte produit par la société IMMOBILIERE 3F, daté du 16 avril 2025, mentionne une dette locative de 20.705 euros, terme de mars inclus, étant relevé que cette dette a été effacée par décision de la commission de surendettement du 28 avril 2025. Il ressort de ce décompte que Mme [D] [S] a repris le paiement de son indemnité d’occupation, régulier mais partie.
Il ressort ainsi de l’ensemble des pièces produites et, notamment, des démarches effectuées par Mme [D] [S] pour se reloger et des paiements réguliers au titre de l’indemnité d’occupation, que cette-dernière a fait preuve de bonne volonté dans l’exécution de ses obligations.
Alors qu’elle est en situation de handicap et doit trouver un logement adapté à ses besoins, il lui sera accordé un délai de 6 mois, soit jusqu’au 19 décembre 2025, afin de mener à bien ses recherches. Afin de que ce délai n’affecte pas excessivement le propriétaire, les délais dont elle bénéficie seront subordonnés au paiement régulier de l’indemnité d’occupation courante, telle que prévue par ordonnance de référé rendue le 17 octobre 2016 par le juge d’instance au tribunal d’instance du Raincy.
Sur les demandes accessoires :
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Mme [D] [S] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
DIT l'[Localité 9] de Ville-Evrard, curateur de Mme [D] [S], recrvable en son intervention volontaire ;
ACCORDE à Mme [D] [S] et à tout occupant de son chef, un délai de SIX MOIS, soit jusqu’au 19 décembre 2025 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 4] (93) ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme d’une indemnité d’occupation courante telle que fixée par ordonnance de référé rendue le 17 octobre 2016 par le juge d’instance au tribunal d’instance du Raincy, et passé un délai de 15 jours suivant mise en demeure de Mme [D] [S] de payer les sommes dues par courrier recommandé avec accusé de réception, perdra le bénéfice du délai accordé et la société IMMOBILIERE 3F pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT que Mme [D] [S] devra quitter les lieux le 19 décembre 2025 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE Mme [D] [S] aux dépens ;
DÉCLARE le présent jugement exécutoire au seul vu de la minute ;
FAIT A [Localité 8] LE, 19 Juin 2025
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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