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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 11 mars 2025, n° 25/50468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MIC INSURANCE COMPANY, Société TOITURES ETANCHES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 25/50468 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6ZP5
N° :7/MC
Assignation du :
17 Janvier 2025
N° Init : 24/50004
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 copie expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 mars 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
SCZ RENOVATION
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Frédéric DANILOWIEZ, avocat au barreau de PARIS – #G0156
DEFENDERESSES
Société TOITURES ETANCHES, dont le gérant est Monsieur [G] [K]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non constituée
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société TOITURES ETANCHES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Fabien GIRAULT de la SELAS GFG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #D0697
DÉBATS
A l’audience du 04 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties représentées,
Vu l’assignation en référé en date du 17 janvier 2025 et les motifs y énoncés,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par le demandeur la société SCZ RENOVATION ;
Vu notre ordonnance du 05 Mars 2024 par laquelle Monsieur [B] [L] a été commis en qualité d’expert et celle du 12 mars 2024 ayant désigné Monsieur [H] [F] pour le remplacer ;
Vu les protestations et réserves formulées en défense ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
RENDONS COMMUNE à :
— la Société TOITURES ETANCHES, dont le gérant est Monsieur [G] [K]
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société TOITURES ETANCHES
notre ordonnance du 05 Mars 2024 par laquelle Monsieur [B] [L] a été commis en qualité d’expert et celle du 12 mars 2024 ayant désigné Monsieur [H] [F] pour le remplacer ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 05 novembre 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A [Localité 8], le 11 mars 2025
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Fanny LAINÉ
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