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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, st avold civil, 21 mai 2026, n° 25/00487 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-AVOLD
[Adresse 1]
N° RG 25/00487 – N° Portalis DBZK-W-B7J-D2EN
Minute n°
JUGEMENT du 21 Mai 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. EOS FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SCP ECKERT-ROCHE-GIORIA agissant par Me Nathalie ROCHE, avocat au barreau de METZ
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [C] [F], demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Président : Véronique LE BERRE
Greffier : Jérémy BOCHELEN
DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU :
29 janvier 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026 et signé par Véronique LE BERRE, juge des contentieux de la protection, assistée de Jérémy BOCHELEN, greffier
EXPOSE DU LITIGE :
Par offre préalable en date du 03 octobre 2023 signée électroniquement le même jour par M. [C] [F], BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux droits de laquelle vient la SAS EOS FRANCE a consenti à la partie défenderesse un crédit d’un montant de 50 000 € remboursable en 60 échéances mensuelles de 983 € chacune au taux d’intérêt fixe de 6,70 %.
Par acte de commissaire de justice délivré le 19 novembre 2025, la SAS EOS FRANCE, partie demanderesse, a fait citer M. [C] [F], partie défenderesse, devant ce juge des contentieux de la protection :
à titre principal,
— prononcer la déchéance du terme du contrat souscrit entre les parties,
— condamner M. [C] [F] à verser à la SAS EOS FRANCE :
* la somme de 48 971,89 € avec intérêts au taux contractuel de 6,70 % l’an à compter du 11 avril 2024,
* la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A titre infiniment subsidiaire,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat pour manquement aux obligations contractuelles du débiteur eu égard aux mensualités impayées.
— Condamner M. [C] [F] à payer à la SAS EOS FRANCE :
* la somme de 48 971,89 € avec intérêts au taux contractuel de 6,70 % l’an à compter du 11 avril 2024,
* la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, la SAS EOS FRANCE fait valoir que le premier impayé ayant entraîné la déchéance du terme se situe au 4 décembre 2023.
M. [C] [F], assigné à personne, n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur la demande en paiement au titre du crédit :
Aux termes de l’article R. 312-35 du Code de la consommation, « Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7. ».
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE verse aux débats :
— l’offre préalable de crédit acceptée par M. [C] [F] 3 octobre 2023,
— l’historique des règlements,
— le tableau d’amortissement,
— le décompte de la créance,
— la mise en demeure.
En l’espèce, le premier impayé non régularisé se situe à la date du 4 novembre 2023.
Il sera relevé que la présente action en paiement a été engagée le 19 novembre 2025.
L’action de la SAS EOS FRANCE doit dès lors être déclaré forclose, faute d’avoir été intentée dans les deux ans à compter du 4 novembre 2023 soit jusqu’au 4 novembre 2025.
Sur les dépens :
La SAS EOS FRANCE, partie qui succombe, sera tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Avold, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action de la SAS EOS FRANCE intentée contre M. [C] [F] forclose ;
RAPPELLE que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire ;
CONDAMNE la SAS EOS FRANCE aux dépens.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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