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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 23 janv. 2026, n° 25/03968 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03968 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société par actions simplifiée à associé unique, prise en sa qualité d'assureur de la société SOMBAT, La Société SOMBAT - LES FACADES DE L' ANJOU, La SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ( SMABTP ) c/ La Société ATTELAGE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
23 JANVIER 2026
N° RG 25/03968 – N° Portalis DB22-W-B7J-TG2B
Code NAC : 54F
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Monsieur BRIDIER, Vice-Président
GREFFIER : Madame GAVACHE, Greffière
DEMANDERESSES au principal et à l’incident :
La SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP),
prise en sa qualité d’assureur de la société SOMBAT, Société d’assurances Mutuelle à cotisations variables régie par le Code des Assurances, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 6]
La Société SOMBAT – LES FACADES DE L’ANJOU,
Société par actions simplifiée à associé unique immatriculée au RCS d'[Localité 7] sous le numéro 325 527 224, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentées par Maître Natacha MAREST-CHAVENON de la SELARL REYNAUD AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, Maître Paul-Henry LE GUE de l’ASSOCIATION LE GUE & PICOT D’ALIGNY, avocats au barreau de PARIS
DEFENDERESSES au principal et à l’incident :
La Société ATTELAGE,
Société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée sous le RCS de Vienne 788 455 590, en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de Commerce de Vienne en date du 08/11/2022 désignant la Selarl ALLIANCE MJ représentée par Me Cédric CUINET et Véronique PEY-HARVEY sis [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillante
Copie exécutoire à Maître Virginie JANSSEN , Maître Natacha MAREST-CHAVENON, Me Elena SANCHIZ
Société QBE EUROPE SA/NV
Société Anonyme d’un Etat partie à l’accord sur l’espace économique européen, prise en son établissement, inscrit au RCS de [Localité 10] sous le numéro 414 108 001, prise en sa qualité d’assureur de la Société ATTELAGE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Virginie JANSSEN de la SELARL CABINET BOURSIN-JANSSEN, avocats au barreau de VERSAILLES, Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS
La Société ALAIN POVERT,
Société par actions simplifiée à associé unique,, dont le siège social est sis [Adresse 4]
La Société ALLIANZ IARD
A inscrite au RCS de [Localité 10] sous le n°542 110 291, en sa qualité d’assureur de la société POVERT, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentées par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, Me Elena SANCHIZ, avocat au barreau de VERSAILLES
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 12 décembre 2025, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Monsieur BRIDIER, juge de la mise en état assisté de Madame GAVACHE, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 23 Janvier 2026.
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS
Courant 2016, dans le cadre de la rénovation de la piscine municipale Franck Esposito de la commune de [Localité 9], sont intervenues notamment la société GRUET INGENIERIE, en qualité de maître d’œuvre titulaire d’une mission complète, la société SOMBAT – LES FACADES DE L’ANJOU, titulaire du lot n°1 « démolition, étanchéité, carrelage, revêtement polyester », assurée auprès de la SMABTP.
La société SOMBAT – LES FACADES DE L’ANJOU a sous-traité à la société ATTELAGE, assurée auprès de la société QBE EUROPE SA/NV, la réalisation de la résine d’étanchéité des bassins et à la société POVERT, assurée après de la société ALLIANZ IARD la fourniture et la pose de menuiserie et doublage placo.
La réception des travaux est intervenue le 18 août 2017.
En septembre 2017, la commune de [Localité 9] a dénoncé des désordres et la société GRUET INGENIERIE s’est alors tournée vers la société SOMBAT qui s’est elle-même adressée à son sous-traitant la société ATTELAGE.
Après relances et les désordres persistant, la commune de [Localité 9] a confié une mission d’expertise au cabinet GESY TECHNOLOGIES qui a procédé aux opérations d’expertise le
20 février 2018 en présence des sociétés GRUET INGENIERIE, SOMBAT et ATTELAGE.
En l’absence d’accord, la commune de Marly-le-Roi, par requête enregistrée le 21 mars 2019, a finalement saisi le juge des référés du tribunal administratif de Versailles qui, par décision du
16 avril 2019, a ordonné un expertise confiée à Monsieur [L] [R] et ce au contradictoire de la société GRUET INGENIERIE, la société SOMBAT, la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société SOMBAT, la société ATTELAGE, la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, prise en sa qualité d’assureur de la société ATTELAGE.
Les opérations d’expertise ont par la suite été rendues communes et opposables à la société NORD COMPOSITES, la société VES, la société AUXILIAIRE DU BATIMENT, la société OS NETOS DO SIMAO – METALURGICA SA et la société CLIMATPLUS.
Puis, par exploits d’huissier de justice des 14 et 15 février 2022, la SMABTP et la société SOMBAT ont assigné devant le tribunal judiciaire de Versailles ALLIANZ IARD, la société ATTELAGE, la société POVERT et la société QBE aux fins de les voir condamner à les garantir des sommes qu’elles seraient susceptibles de verser en raison des réclamations formées à leur encontre par la commune de Marly-le-Roi et aux fins de les voir condamner in solidum à leur payer la somme de 200.000 € à titre de dommages et intérêts. Elles sollicitaient un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de Monsieur [R].
Par ordonnance du 25 novembre 2022, le juge de la mise en état devant le tribunal judiciaire de Versailles a ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de Monsieur [R].
L’expert a déposé son rapport le 11 novembre 2022.
Le tribunal administratif, par jugement du 7 mars 2025, a condamné in solidum la société Gruet Ingénierie et la société Sombat à verser à la commune de Marly-le-Roi la somme de
308.856 euros TTC en réparation des désordres affectant le revêtement des bassins outre une somme de 34.268,46 euros TTC au titre des dépens de l’instance. La société GRUET INGENIERIE a été condamnée à garantir la société Sombat à hauteur de 30% des condamnations prononcées et la société SOMBAT à hauteur de 70 % des condamnations prononcées.
Par conclusions notifiées par RPVA le 25 juin 2025, la société SOMBAT et la SMABTP ont sollicité le rétablissement de l’affaire au rôle du tribunal judiciaire et la condamnation de la société ATTELAGE et de son assureur QBE à les indemniser de leur préjudice.
Par conclusions d’incident du 11 juillet 2025, la société SOMBAT et la SMABTP ont demandé au juge de la mise en état de :
— Constater le désistement partiel d’instance et d’action formé par la société SOMBAT à l’égard:
de la société POVERT,
de la société ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de la société POVERT,
En conséquence,
— Juger le désistement parfait à leur égard,
— Juger que chaque partie conservera à sa charge les frais engagés,
En tout état de cause,
— Maintenir l’action judiciaire engagée à l’encontre de la société ATTELAGE, en qualité de sous-traitante de la société SOMBAT et de la société QBE SA/NV, en qualité d’assureur de la société ATTELAGE,
— Réserver les dépens.
Par conclusions d’incident en réplique, la société ALAIN POVERT et la société ALLIANZ IARD demandent au juge de la mise en état de :
— Juger qu’elles acceptent le désistement présenté par la société SOMBAT et la SMABTP,
— Juger que l’instance est éteinte à leur encontre,
— Condamner in solidum la société SOMBAT et la SMABTP à verser à la compagnie ALLIANZ IARD la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Elena SANCHIZ, avocat, sur son affirmation de droit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles 394 à 396 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et ce désistement devient parfait par l’acceptation du défendeur.
Compte tenu de l’accord des parties, il convient de constater le désistement d’instance et d’action des sociétés SOMBAT et SMABTP à l’égard des sociétés POVERT, et ALLIANZ IARD.
Sur les autres prétentions
Les sociétés SOMBAT et SMABTP sont condamnées in solidum aux dépens exposés par les sociétés POVERT et ALLIANZ IARD avec distraction au profit de Maître Elena SANCHIZ, avocat, sur son affirmation de droit et à payer aux mêmes la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire sera renvoyée à l’audience virtuelle de mise en état du 12 mai 2026 pour conclusions au fond des parties.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Constatons le désistement d’instance et d’action des sociétés SOMBAT et SMABTP à l’égard des sociétés POVERT, et ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la société POVERT ;
Condamnons in solidum les sociétés SOMBAT et SMABTP aux dépens exposés par les sociétés POVERT et ALLIANZ IARD avec distraction au profit de Maître Elena SANCHIZ, avocat, aux offres de droit et à payer aux mêmes la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article
700 du code de procédure civile ;
Renvoyons l’affaire à l’audience virtuelle de mise en état du 12 mai 2026 pour conclusions au fond des parties.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 JANVIER 2026, par Monsieur BRIDIER, Vice-Président, assistée de Madame GAVACHE, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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