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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 16 sept. 2025, n° 25/00623 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ Minute :
Chambre Commerciale N° RG 25/00623 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LONW
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. SAS [O], immatriculée au RCS de LE MANS sous le n°329681340 dont le siège social est sis Zac du Monne Rue du Châtelet à ALLONNES – 72700 ALLONNES
représentée par Me Edwige HARDOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX, Me Farès BOUKEHIL, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C205
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. SARL [P], immatriculée au RCS de METZ sous le n° 438780702 dont le siège social est sis 999 Zone Industrielle du Heckenwald – 57740 LONGEVILLE LES ST AVOLD
non comparante
Nous, Valérie ROSSBURGER, Juge des Référés,
Assistée de Candice HANRIOT, Greffière
Débats: à l’audience publique du 02 Septembre 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SAS [O] ayant pour objet social le commerce de gros (commerce inter-entreprises) de quincaillerie a vendu des articles de quincaillerie à la SARL [P] .
Elle a ainsi émis deux factures n° T16260111 et n° 716326113 pour un montant total de 16 398,77 euros selon décompte annexé à l’assignation, arrivées à échéance respectivement les 31.01.2025 et 28.02.2025, sont demeurées impayées à ce jour.
Une mise en demeure recommandée avec accusé de réception en date du 19 mars 2025 a été adressée à la SARL [P], réceptionnée le 24 mars 2025, et contenant proposition d’échéancier, est restée vaine.
*
Par acte d’huissier en date du 21 juillet 2025 , la SAS [O] a assigné la SARL [P] au visa des articles 1103, 1104, 1193, 1231, 1231-1 à 1231-7 du Code civil et les articles 834 et 835 du code de procédure civile, devant le Président de la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz, statuant en référé, aux fins de voir condamner la SARL [P] à payer à la SAS POUSSIER :
— la somme de 16 398,77 € à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure
— la somme de 80.00 € à titre d’indemnité forfaitaire au titre de l’article L441-10 du code de commerce ;
— la somme de 1 600,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les entiers dépens en ce compris les frais de levée du K BIS et d’envoi de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La SARL [P] n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience.
A l’audience du 2 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre suivant, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS ET DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Tel est le cas en l’espèce, la SARL [P] n’ayant pas comparu, alors que la citation lui a été régulièrement délivrée à personne habilitée et que la décision est susceptible d’appel. II convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 873 du code de procédure civile, seul applicable devant la Chambre commerciale, le Président de celle-ci peut accorder en référé une provision au créancier dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient de rappeler cette condamnation ne peut revêtir qu’un caractère provisionnel.
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du code civil dispose qu’il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
A l’appui de ses prétentions, la SAS [O] produit les pièces suivantes :
— décompte des sommes réclamées ( pièce n°1)
— tableau de correspondance factures-bordereaux de livraison (pièce n°2)
— factures n°T16260411 en date du 31/12/25 et n° T16326113 en date du 31/01/25 pièce n°3-1 à 3-2)
— avoir n°T16324114 en date du 31/01/25 (pièce n°3-3)
— justificatifs de livraison ( pièces n°4-1 à 4-2)
— échanges de SMS (pièce n°5)
Ces pièces suffisent à justifier de la réalité de la prestation objet des factures en litige. Eu égard ces éléments, il y a lieu de constater que l’obligation n’est pas sérieusement contestable et de condamner à titre provisionnel la SARL [P] à payer à la SAS [O] la somme provisionnelle de 16 398,77 euros.
Par ailleurs, la SAS [O] justifie avoir mis en demeure la SARL [P] de payer la somme susvisée par lettre recommandée avec accusé de réception établie par un commissaire de justice en date du 19 mars 2025, dont l’accusé de réception a été signé par la SARL [P] le 24 mars 2025 (pièce n°6).
En conséquence, la provision allouée sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
Sur la demande de provision au titre des frais de recouvrement
En application des dispositions prévues à l’article L.441-10 du code de commerce, la facture doit obligatoirement préciser le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement, dont le montant est fixé par décret à la somme de 40 euros, sauf à justifier de frais de recouvrement exposés supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire de nature à fonder une indemnisation complémentaire.
En l’espèce, les différentes factures produites mentionnent par la société demanderesse à l’appui de ses prétentions mentionnent l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros. Il y a lieu en conséquence de condamner la SARL [P] à payer à la SAS [O] une somme provisionnelle de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue à l’article susvisé.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La SARL [P] qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris uniquement les frais de mise en demeure, les frais de levée n’entrant pas dans les dépens.
Elle sera également condamnée à payer à la SAS [O] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Valérie ROSSBURGER, Présidente de la Chambre commerciale, statuant en référé, après en avoir délibéré conformément à la loi, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort et par mise à disposition ;
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
CONDAMNONS à titre provisionnel la SARL [P] à payer à la SAS [O] la somme de 16 398,77 euros au titre des factures impayées n°T16260411 en date du 31/12/25 et n° T16326113 en date du 31/01/25, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2025, date de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ;
CONDAMNONS à titre provisionnel la SARL [P] à payer à la SAS [O] DISTRIBUTION la somme de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
CONDAMNONS la SARL [P] aux dépens, en ce compris uniquement les frais de mise en demeure ;
DEBOUTONS LA SAS [O] du surplus de sa demande au titre des dépens ;
CONDAMNONS la SARL [P] à payer à la SAS [O] la somme 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
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