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Sur la décision
| Référence : | TJ Saverne, molsheim civil, 12 mai 2026, n° 25/00321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION DU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
_________________________
N° RG 25/00321 – N° Portalis DB2D-W-B7J-CUI3
_________________________
Minute N° 26/00159
JUGEMENT
DU 12 Mai 2026
__________________________________________
PARTIE DEMANDERESSE :
Société ALSACE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [F] [O], munie d’un mandat écrit
PARTIE DÉFENDERESSE :
Mme [Q] [R]
née le 02 Mai 1966 à [Localité 4], demeurant [Adresse 4]
non comparante
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Françoise REINHARDT, Président
Myriam WIRTZ, Greffier
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe,
Rendu par décision Contradictoire, en premier ressort,
Signé par Françoise REINHARDT, Juge et Myriam WIRTZ, Greffier.
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
exécutoire au demandeur – défendeur
copie au demandeur – défendeur
le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 3 septembre 2018, Opus 67 a consenti à Mme [Q] [R] un bail portant sur un local à usage d’habitation situé à [Adresse 5], le loyer étant fixé en dernier lieu à 428,17 euros et l’acompte sur charges à 239,98 euros par mois.
Par acte de commissaire de justice délivré le 18 novembre 2025, la société d’économie mixte Alsace Habitat, venant aux droits d’Opus 67, a fait citer sa locataire devant le juge des contentieux de la protection, à qui elle demande de constater la résiliation de plein droit du bail, d’ordonner l’expulsion de la défenderesse, au besoin avec le concours de la force publique, et de la condamner à lui payer les sommes suivantes :
851,64 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal ;une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté de l’acompte sur charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, révisable aux conditions du bail et avec intérêts au taux légal ;500 euros au titre de l’article 700 du CPC ;les dépens, comprenant le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire, ainsi que les frais d’assignation et de dénonce au préfet.
Elle demande en outre qu’il soit dit que les meubles et objets meublants suivront le sort prévu par les articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Mme [R] comparaît ; elle demande le maintien du bail en indiquant qu’elle a obtenu une aide du Fonds de solidarité qui permettra de solder l’arriéré.
Le représentant du bailleur consent au renvoi du dossier pour vérifier ce règlement.
Il comparaît à l’audience de renvoi et maintient sa demande d’expulsion tout en admettant que l’arriéré locatif est soldé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en résiliation du bail du logement :
Les conditions de recevabilité édictées par l’article 24 II et III de la loi du 6 juillet 1989 ont été respectées par le bailleur.
La demande est donc régulière et recevable.
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement du loyer et des charges à l’échéance fixée, le contrat sera résilié de plein droit deux mois après commandement de payer resté sans effet.
Par acte de commissaire de justice du 13 mai 2025, Alsace Habitat a fait signifier à sa locataire un commandement de payer un arriéré de loyers et charges s’élevant à 3 672,01 euros.
Ce commandement se réfère à la clause de résiliation insérée dans le bail.
Les causes du commandement n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa signification.
Toutefois, aux termes de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, Mme [R] a demandé le maintien du bail à l’audience du 10 février 2026, en s’engageant à régulariser l’arriéré dans un délai rapproché.
Il ressort du dernier décompte produit par le bailleur :
— que la locataire avait, avant cette audience, repris le versement intégral du loyer courant ;
— que l’arriéré a été soldé dans le délai accordé par le tribunal.
La clause résolutoire est en conséquence réputée ne pas avoir joué et la demande d’expulsion sera rejetée.
La procédure ayant été nécessaire pour obtenir la régularisation de l’arriéré, Mme [R] sera condamnée aux dépens, comprenant le coût du commandement visant la clause résolutoire.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que Mme [Q] [R] a repris le versement du loyer courant et a régularisé l’arriéré locatif dans le délai accordé par le tribunal, de sorte que la clause résolutoire visée dans le commandement délivré le 13 mai 2025 est réputée ne pas avoir joué ;
DÉBOUTE en conséquence Alsace Habitat de sa demande d’expulsion ;
CONSTATE que de ce fait les demandes relatives à une indemnité d’occupation et au sort des meubles se trouvant dans les lieux sont sans objet ;
CONDAMNE Mme [Q] [R] aux dépens, comprenant les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire à hauteur de 152,48 euros.
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Le greffier, Le juge,
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