Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 11 sept. 2025, n° 25/00681 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00681 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/00681 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NQUQ
Minute n° 628/25
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Emmanuel JUNG – 103
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 11 septembre 2025
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
Jugement du 11 Septembre 2025
DEMANDERESSE :
Syndic. de copro. LES JARDINS D’OBER, sise [Adresse 1] à [Localité 7], représentée par son syndic, la société B&H IMMOBILIER – SARL inscrite au RCS de [Localité 12] sous le numéro B 824 075 501, dont le siège social est [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
représentée par Me Emmanuel JUNG, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [Y] [U] [W]
né le 29 Septembre 1985 à [Localité 9]
[Adresse 8]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 19 Août 2025
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Myriam SCHLOTTERBECK
JUGEMENT :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Réputé contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par acte délivré le 14 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 10] sis [Adresse 3] à 67205 Oberhausbergen (le syndicat des copropriétaires) a fait assigner M. [C] [Y] [U] [W] devant le président du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de condamnation à lui verser, au visa de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, :
— la somme de 7.756,68 € au titre des charges et appels de fonds travaux dus à la date du 31 mars 2025 pour les lots n° 7, 14, 32 et 208 ;
— la somme de 1.100,62 € au titre des provisions sur charges et fonds travaux des appels n° 3 et 4 de l’exercice 2025 devenus exigibles ;
— la somme de 281,09 € au titre des frais ;
— la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts ;
— la somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par nouvelles conclusions du 23 juillet 2025 signifiées le 28 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes au titre des dommages et intérêts et l’article 700 du CPC et a modifié ses demandes principales en ce qu’il a sollicité :
— la somme de 3.318,69 € au titre des charges et appels de fonds travaux dus jusqu’au 17 juillet 2025, au titre des lots n° 7, 14, 32 et 208 ;
— la somme de 550,31 € au titre des provisions devenues exigibles de l’appel n° 4 de l’exercice 2025 ;
— la somme de 186,09 € au titre des frais.
A l’audience du 19 août 2025, le syndicat des copropriétaires a comparu. Il s’est référé à ses écritures auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
Régulièrement assigné par dépôt des 2 actes à l’étude du commissaire de justice, M. [C] [Y] [U] [W] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS,
L’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2 de la même loi, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires ayant approuvé les budgets provisionnels et comptes définitifs justifiant les sommes réclamées, les différents appels de fonds, le contrat de syndic et tarifs, ainsi que les mises en demeure et la copie du livre foncier.
Le décompte arrêté au 17 juillet 2025 fait apparaître un solde de 8.404,92 € au titre des charges et appels de fonds travaux dus jusqu’au 30 septembre 2025.
De même, le syndicat des copropriétaires justifie avoir obtenu le 20 septembre 2024 une injonction de payer n° 21-24-003025 portant sur la somme en principal de 4.900,14 €.
Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi de ce que la partie défenderesse reste redevable, compte tenu du titre déjà obtenu pour 4.900,14 €, de la somme totale de 4.055,09 €, soit 3.318,69 € + 550,31 € au titre des avances sur charges pour la période du 1er octobre 2025 au 31 décembre 2025 + 186,09 € de frais.
Il a adressé à la partie défenderesse une mise en demeure de payer, rappelant les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, la somme de 7.203,62 € par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 11 février 2025, revenu sans précision mais après avoir été présentée, laquelle est restée infructueuse pendant plus de trente jours à compter du lendemain de la première présentation de cette lettre au domicile de son destinataire.
Partant, M. [C] [Y] [U] [W] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4.055,09 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 mai 2025 sur la somme de 3.504,78 € et à compter du jugement sur la somme de 550,31 €, correspondant aux provisions sur charges échues à la date de la mise en demeure, aux provisions non encore échues et devenues exigibles ainsi qu’aux frais.
Par application de l’article 1231-6, alinéa 3, du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. Le syndicat des copropriétaires fait en l’espèce la preuve de cette mauvaise foi et de son préjudice financier supplémentaire subi à ce titre. La somme de 300 € lui sera allouée à titre de dommages et intérêts.
Par ailleurs, aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de M. [C] [Y] [U] [W] ne permet d’écarter la demande du syndicat des copropriétaires formée sur le fondement de l’article 700 du CPC. La somme de 1.200 € lui sera allouée à ce titre.
Enfin, M. [C] [Y] [U] [W], qui succombe, doit supporter la charge des dépens, tels que définis par l’article 10-1 a) de la loi précitée du 10 juillet 1965.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la déchéance du terme des provisions sur charges de l’année en cours et non encore appelées au titre de l’immeuble propriété de M. [C] [Y] [U] [W] et inclus dans la copropriété gérée par le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 10] sis [Adresse 3] à [Localité 7] ;
CONDAMNE M. [C] [Y] [U] [W] à verser au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 10] sis [Adresse 4] [Localité 6] [Adresse 11] :
— la somme de 4.055,09 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2025 sur la somme de 3.504,78 € et à compter du jugement sur la somme de 550,31 € ;
— la somme de 300 €, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
CONDAMNE M. [C] [Y] [U] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 10] sis [Adresse 3] à [Localité 6] [Adresse 11] la somme de 1.200 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [C] [Y] [U] [W] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application du second alinéa de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Fins ·
- Siège social ·
- Instance ·
- Saisie ·
- Siège ·
- Accord
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Désistement d'instance ·
- Référé ·
- Juriste ·
- Siège social ·
- Cabinet ·
- Péremption ·
- Acquiescement
- Habitat ·
- Métropole ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Énergie verte ·
- Mise en état ·
- Partie ·
- Mission ·
- Expertise judiciaire ·
- Malfaçon ·
- Commissaire de justice ·
- Électronique ·
- Incident ·
- Pièces
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Motif légitime ·
- Entrepreneur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Nom commercial ·
- Siège ·
- Extensions
- Consolidation ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Provision ·
- Déficit ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trésor public ·
- Ministère public ·
- Contrôle ·
- Procédure pénale ·
- Siège ·
- Fins
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Mobilité ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Cartes ·
- Département ·
- Consultation ·
- Dominique
- Habitat ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Hors de cause ·
- Conseil ·
- Mutuelle ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- République ·
- Copie ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil ·
- Notification ·
- Adresses ·
- Date ·
- Assesseur
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité ·
- Paiement ·
- Bailleur ·
- Adresses
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Location ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.