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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 25 mars 2025, n° 24/01315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S. CONSEIL HABITAT, S.A. MMA IARD, S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 25 mars 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 24/01315 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QRJL
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 14 février 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
Madame [P] [V]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Arnaud LEROY de la SCP PMH et ASSOCIES, avocate plaidante au barreau de PARIS, vestiaire : C1683
réperertoire général n°25/74
S.A.S. CONSEIL HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Virginie ALAIN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : K118
DEMANDERESSES
D’UNE PART
ET :
S.A.S. CONSEIL HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Virginie ALAIN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : K118
S.A. GAN ASSURANCES, en qualité d’assureur de CONSEIL HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 9], et actuellement [Adresse 5]
représentée par Maître Gaëlle THOMAS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1073
Monsieur [J] [I]
demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Virginie ALAIN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : K118
répertoire général n°25/74
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Laurent SERVILLAT de la SELARL HMS JURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE
S.A. MMA IARD
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Laurent SERVILLAT de la SELARL HMS JURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré les 3 et 9 décembre 2024, Madame [P] [V] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, la SAS CONSEIL HABITAT et son assureur GAN ASSURANCES ainsi que Monsieur [J] [I], au visa des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile, afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Au soutien de sa demande, Madame [P] [V] expose que :
— elle a confié à la SAS CONSEIL HABITAT, la réfection de la terrasse de son bien situé [Adresse 2] à [Localité 14], selon devis accepté le 3 juillet 2023 pour un montant de 26.083,20 euros TTC,
— les travaux se sont tenus en octobre 2023 et ont causé de nombreux dommages à sa salle de sports située en-dessous de la terrasse litigieuse,
— Madame [P] [V] a donc mandaté la société GLOBAL EXPERTISES qui a conclu aux termes de son rapport d’expertise amiable à la responsabilité de la SAS CONSEIL HABITAT des désordres allégués,
— or, malgré la mise en demeure adressée à cette dernière, elle n’a pas répondu sur la prise en charge des travaux réparatoires et les désordres perdurent.
Initialement appelée le 7 janvier 2025, l’affaire été renvoyée au 14 février suivant afin de permettre la mise dans la cause de nouvelles parties.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/01315.
Par acte délivré le 27 janvier 2025, la SAS CONSEIL HABITAT a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la société ARTS COUVERTURE NORMANDE (A.C.N), au visa des articles 145 et 367 du code de procédure civile, de l’article L.124-3 du code des assurances et des articles 1103, 1104, 1231-1, 1240 et 1792 et suivants du code civil, aux fins de leurs rendre communes et opposables les opérations d’expertise à venir et prononcer la jonction avec la procédure précédente.
Elle expose avoir sous-traité les travaux litigieux à la société ARTS COUVERTURE NORMANDE, assurée auprès de la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, qui a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/00074.
Les deux affaires ont été appelées ensemble à l’audience du 14 février 2025, au cours de laquelle les parties ont pu exposer leurs prétentions et moyens.
Madame [P] [V], représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans son assignation, sollicitant le rejet des demandes de mise hors de cause, rappelant son intérêt légitime.
La SAS CONSEIL HABITAT, représentée par avocat, a soutenu son acte introductif d’instance, déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation et soutenu ses conclusions en défense aux termes desquelles, au visa des articles 122, 145 et 367 du code de procédure civile, elle forme protestations et réserves sur la mesure et sollicite un complément de mission, précisant oralement s’opposer aux demandes de mise hors de cause qu’elle juge prématurées.
En défense, Monsieur [J] [I], représenté par son conseil, s’est référé à ses conclusions en défense sollicitant, au visa de l’article 122 du code de procédure civile, sa mise hors de cause pour défaut de qualité ou d’intérêt à agir à son encontre en l’absence d’élément relevant d’une faute personnelle pouvant lui être imputée en sa qualité de président de la SAS CONSEIL HABITAT, précisant oralement s’opposer aux autres demandes de mise hors de cause qu’il juge prématurée.
La société GAN ASSURANCES, en qualité d’assureur de la SAS CONSEIL HABITAT, représentée par avocat, a soutenu ses conclusions aux termes desquelles, au visa des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile, elle sollicite de :
— à titre principal, débouter Madame [P] [V] de sa demande d’expertise pour défaut d’intérêt légitime et en présence de contestations sérieuses, au motif qu’aucune de ses garanties ne peut être mobilisée,
— à titre subsidiaire, lui donner acte de ses protestations et réserves et condamner Madame [P] [V] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la société ARTS COUVERTURE NORMANDE, représentées par leur conseil, se sont référées à leurs conclusions sollicitant, au visa des articles 9 et 145 du code de procédure civile :
— à titre principal, que soit déboutée la SAS CONSEIL HABITAT de l’intégralité de ses demandes et de la condamner à leur payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— à titre subsidiaire, forme protestations et réserves sur la mesure sollicitée.
Elles ne contestent pas être l’assureur de la société ARTS COUVERTURES NORMANDE mais relèvent que la SAS CONSEIL HABITAT ne rapporte pas la preuve de l’implication de cette dernière dans le chantier litigieux.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de jonction
Une bonne administration de la justice commande d’ordonner la jonction des deux procédures enregistrées sous les numéros RG24/1315 et RG25/0074 sous le numéro de l’affaire la plus ancienne, soit le numéro RG 24/01315.
Sur les demandes de mise hors de cause
De la société GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la SAS CONSEIL HABITAT
La société GAN ASSURANCES, en qualité d’assureur de la SAS CONSEIL HABITAT sollicite sa mise hors de la cause en faisant valoir que les garanties de sa police ne sont pas susceptibles d’être mobilisées en raison de l’absence de procès-verbal de réception et que les activités exercées par l’entreprise ne correspondant pas aux activités déclarées auprès d’elle.
Madame [P] [V] et la SAS CONSEIL HABITAT s’opposent à la demande de mise hors de cause, la jugeant prématurée.
Or, il n’est pas contesté par les parties que, comme il ressort des pièces versées aux débats, la société GAN ASSURANCES est l’assureur responsabilité civile décennale de la SAS CONSEIL HABITAT.
Il convient donc de constater que les parties sont susceptibles de s’opposer sur l’étendue de la garantie de cette compagnie à l’égard de son assurée, la SAS CONSEIL HABITAT.
Or, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de déterminer l’étendue de la garantie, cette appréciation relevant du juge du fond.
Par conséquent il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, de mettre hors de cause la société GAN ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la SAS CONSEIL HABITAT.
De Monsieur [J] [I]
Monsieur [J] [I] sollicite sa mise hors de cause au motif qu’en sa qualité de directeur général de la SAS CONSEIL HABITAT, il n’a aucun lien personnel avec les désordres, malfaçons ou non-façon allégués, demande à laquelle s’oppose Madame [P] [V].
Mais, force est de constater qu’au regard des pièces versées au débat, aucune faute engageant la responsabilité personnelle du dirigeant n’est alléguée en demande, dans un contexte où la société dont Monsieur [J] [I] est le dirigeant est attraite à la cause.
Dès lors, la demanderesse échoue à démontrer un motif légitime à engager une instance à l’égard de Monsieur [J] [I]. Dès lors, celui-ci sera mis hors de cause.
De la SA MMA IARD et de la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la société ARTS COUVERTURE NORMANDE
La SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la société ARTS COUVERTURE NORMANDE, sollicitent leur mise hors de cause au motif que la SAS CONSEIL HABITAT ne rapporte pas la preuve de l’implication de leur assurée dans le chantier litigieux.
Or, au cas présent, il apparait que si la SAS CONSEIL HABITAT produit un contrat de sous-traitance avec la société ARTS COUVERTURE NORMANDE, celui-ci n’est ni daté, ni signé et aucun élément ne permet d’identifier le chantier sur lequel il porterait.
De plus, la SAS CONSEIL HABITAT fait état des pièces 5-1 intitulée « marché de la SAS CONSEIL HABITAT » et 5-2 intitulée « devis complémentaire » qu’elle ne verse pas au débat, son unique pièce n°5 produite étant l’extrait Kbis de la SAS CONSEIL HABITAT.
Force est donc de constater qu’au regard des pièces versées au débat, aucun lien ne peut être fait entre la société ARTS COUVERTURE NORMANDE, assurée auprès de la SA MMA IARD et de la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et le chantier litigieux, objet de la demande d’expertise judiciaire.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande et de mettre hors de cause la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la société ARTS COUVERTURE NORMANDE.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Madame [P] [V] justifie par la production des devis de la SAS CONSEIL HABITAT (initial du 3 juillet 2023 et complémentaire du 16 octobre 2023), du rapport technique – note expertale du 18 mars 2024 du cabinet GLOBAL EXPERTISES et de la mise en demeure datée du 25 septembre 2024, rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Concernant la mission confiée à l’expert, il convient de rappeler que, conformément à l’article 265 du code de procédure civile, le juge, après s’être prononcé sur la nécessité de recourir à l’expertise et après avoir choisi l’expert, fixe les termes et l’étendue de la mission.
En l’espèce, la SAS CONSEIL HABITAT sollicite d’ordonner que la mission de l’expert comprenne celle de déterminer la date à laquelle la réception de l’ouvrage a eu lieu, à défaut pour les parties de l’avoir formalisée par écrit dans un procès-verbal de réception.
Or, il convient de rappeler que les termes de la mission visent déjà ce point et que cette demande est donc sans objet.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de Madame [P] [V], dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Madame [P] [V] à l’initiative de la procédure conservera la charge des dépens.
Il n’y a pas lieu à ce stade de condamner quiconque au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE la jonction des deux procédures enregistrées sous les numéros RG24/1315 et RG25/0074 sous le numéro RG24/01315 ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de mise hors de cause de la société GAN ASSURANCES ;
MET hors la cause Monsieur [J] [I] ;
MET hors la cause la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la société ARTS COUVERTURE NORMANDE (A.C.N.) ;
ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité d’expert :
Monsieur [E] [X]
[Adresse 10]
[Localité 12]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.47.35.05
Email : [Courriel 13]
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Avec mission de :
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 14],
— entendre les parties en leurs dires et explications,
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
— relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux,
— en détailler l’origine, les causes, l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ; situer leur apparition au regard de la réception des travaux,
— indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
— décrire les travaux de reprise et procéder à l’aide des devis fournis par les parties, à un chiffrage desdits travaux,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance,
— évaluer les troubles de jouissance subis,
DIT qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Evry sis [Adresse 11] à Evry-Courcouronnes, dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse.
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 3.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [P] [V] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 11] à Évry-Courcouronnes, dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [P] [V].
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 25 mars 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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