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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 17 oct. 2025, n° 25/01142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DES ALPES MARITIMES, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 25/01142 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QSDT
du 17 Octobre 2025
M. I 25/01127
N° de minute 25/01477
affaire : [U] [B]
c/ Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, S.A. AXA FRANCE IARD
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
CPAM DES ALPES MARITIMES
EXPERTISE
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE DIX SEPT OCTOBRE À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 03 Juillet 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Madame [U] [B]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Cyril OFFENBACH, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Isabelle BENSA, avocat au barreau de GRASSE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 04 Septembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 03 Octobre 2025, délibéré prorogé au 17 Octobre 2025.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [U] [B] a été victime le 6 mars 2021, d’une chute au sein du centre commercial Métropole de [Localité 12], assuré auprès de la Sa Axa France iard.
A la sortie d’un escalator, elle a glissé sur le sol en marbre rendu glissant à la suite d’une averse. Blessée, elle a été transportée par les pompiers au centre hospitalier Princesse Grace à [Localité 12].
Madame [U] [B], a par actes de commissaire de justice du 3 juillet 2025, fait assigner la Sa Axa France iard et la Caisse primaire d’assurance maladie (Cpam) des Alpes-Maritimes afin de voir :
Désigner tel expert médical qu’il plaira avec mission d’usage ;- Condamner la Sa Axa France iard à lui payer une provision de 10000 euros à valoir sur son préjudice corporel ;
— Condamner la Sa Axa France iard à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
— Déclarer la présente décision commune et opposable à la Cpam des Alpes-Maritimes.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 4 septembre 2025 et visées par le greffe, Madame [U] [B] conclut au débouté de la Sa Axa France iard et réitère ses demandes initiales.
Dans ses conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sa Axa France iard demande au juge des référés de :
In limine litis,
Déclarer le Tribunal judicaire de Nice incompétent ;Débouter Madame [U] [B] de toutes ses demandes et la renvoyer à mieux se pourvoir ;La condamner au paiement d’une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens ;A titre subsidiaire, si le tribunal judicaire de Nice se déclare compétent,
Désigner un expert avec mission habituelle ;Ramener à de plus justes proportions et fixer la provision à la somme de 1500 euros ;Ramener à de plus justes proportions la somme sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 1000 euros et statuer de droit sur les dépens.
Bien que régulièrement citée par l’entremise d’une personne se disant habilitée, la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes n’a pas comparu ni personne pour elle de sorte que la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur la compétence territoriale
L’article 42 du code de procédure civile dispose que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.
Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger.
Aux termes de l’article 46 du même code, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
— en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ;
— en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;
— en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble ;
— en matière d’aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier.
En l’espèce, la Cpam des Alpes-Maritimes assignée dans le cadre de la présente instance disposant d’une adresse sur le ressort du tribunal judiciaire de Nice , il convient de se déclarer territorialement compétent pour connaître de la présente demande.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats et notamment du certificat médical de l’IM2S de [Localité 12] en date du 16 mars 2021 que Madame [U] [B] a subi un préjudice corporel consé consistant en particulier en une fracture du radius distal du poignet gauche.
Dès lors, elle justifie d’un motif légitime à voir établir de façon contradictoire l’étendue du préjudice subi par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d’appel, présentant toutes les garanties d’objectivité et d’impartialité.
Il convient de faire droit à sa demande d’expertise, à ses frais avancés.
La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision
Le juge des référés est sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable.
Selon l’article 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
En l’espèce, Madame [U] [B] produit une mention de main courante établie par la police monégasque en date du 6 mars 2021 qui établit que la demanderesse a subi une chute et que le personnel d’entretien s’étant aperçue du caractère glissnt du sol suite à une averse, avait installé un dispositif de tapis anti dérapant et un panneau portant mention « attention sol glissant ». Le caractère anormal du sol du centre commercial Metropole de [Localité 12] à l’origine de la chute de la demanderesse n’est pas sérieusement contestable.
Madame [U] [B] a subi une fracture du radius distal gauche nécessitant une ostéosynthèse par plaque.
Au vu de ces éléments, il convient de ramener la demande de provision à de plus justes proportions et de condamner la Sa Axa France iard dont l’obligation à l’indemnisation n’est pas sérieusement contestable à verser à Madame [U] [B] une provision de 7000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il sera alloué à Madame [U] [B] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sa Axa France iard dont l’obligation d’indemnisation n’est pas sérieusement contestable ni même contesté sera condamnée aux dépens.
La présente ordonnance sera déclarée commune et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,
ORDONNONS une expertise médicale de Madame [U] [B] ;
COMMETTONS pour y procéder le Docteur [M] [O] :
Hôpital [11]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 14]
à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :
1°- convoquer la victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
2°- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
DISONS qu’en cas de besoin et sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, l’expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, patriciens ayant prodigué des soins à Madame [U] [B] toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties dont la production lui apparaîtra nécessaire à l’accomplissement de sa mission ; à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues, afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance;
3°- relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
4°- examiner la victime ;
5°- décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ; donner tous éléments afin de déterminer si ces lésions et soins subséquents sont en relation directe et certaine avec les dits faits ;
6° – fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
* Dépenses de santé futures (DSF) ;
* frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
* frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
* assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif
* perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l’obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
* incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc.;
* préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation
* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation
* déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
* préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
* préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
DISONS que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE , celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire , aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
DISONS que Madame [U] [B] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de NICE une provision de 1200 euros à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard le 17 décembre 2025, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations au plus tard le 17 juin 2026, sauf prorogation dûment autorisée ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
DÉCLARONS la présente ordonnance commune à la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes ;
CONDAMNONS la Sa Axa France iard à payer à Madame [U] [B] une provision de 7000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
CONDAMNONS la Sa Axa France iard à payer à Madame [U] [B] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes des parties ;
CONDAMNONS la Sa Axa France iard aux dépens de l’instance ;
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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