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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 29 nov. 2024, n° 24/01101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. CHRIST INVEST c/ S.A.S. FONCIA [ Localité 2 ] dont le siège social est sis [ Adresse 3 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 29 Novembre 2024
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 18 Octobre 2024
N° RG 24/01101 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4S6K
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. CHRIST INVEST, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. FONCIA [Localité 2] dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 8 mars 2024, la SCI CHRIST INVEST a fait assigner en référé la société par actions simplifiée FONCIA MARSEILLE devant le président du Tribunal Judiciaire de Marseille aux fins de condamnation sous astreinte à communiquer l’identité et les cordonnées de son mandant.
La société par actions simplifiée FONCIA [Localité 2], représentée par son conseil, a accepté le désistement.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Aux termes des articles 384 et 385 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action, par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action et, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. L’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Le désistement d’instance est seulement une renonciation à l’instance engagée qui va s’éteindre au principal et le droit litigieux n’est pas atteint, l’action restant ouverte aux plaideurs qui peuvent introduire une nouvelle instance, si celle-ci n’est pas éteinte par ailleurs. Le désistement d’action porte sur le droit lui-même d’être entendu par le juge sur le fond de la prétention et rend impossible dans l’avenir la reprise du procès.
Il résulte des articles 394 et 395 du code de procédure civile que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, celle-ci n’étant toutefois pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune demande au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Aux termes de l’article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, à l’audience de ce jour, la partie demanderesse a déclaré se désister de son instance et ce, sans opposition de son adversaire qui doit donc être considéré comme ayant accepté ce désistement implicitement.
Il convient de constater ce désistement et de le déclarer parfait.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Constatons que la partie demanderesse s’est désistée de son instance,
Déclarons le désistement parfait,
Disons que la SCI CHRIST INVEST conservera la charge des dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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