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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 7 janv. 2025, n° 24/06531 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/06531 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M4WM
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 3]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/06531 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M4WM
Minute n°
copie certifiée conforme le 07 janvier
2025 à :
— Me Caroline BENSMIHAN
— Me Bernard ALEXANDRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
07 JANVIER 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [P]
né le 10 Décembre 1947 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Caroline BENSMIHAN, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par sa collaboratrice, Me Constance CHENDEROFF, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
S.A.S. SOCIETE D’AMEUBLEMENT ET DE DECORATION STRASBOURGEOISE (SADS)
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°889 229 191
ayant son siège social [Adresse 5]
[Adresse 6]
représenté par Me Bernard ALEXANDRE, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER, Juge
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 05 Novembre 2024
JUGEMENT
Réputé contradictoire et avant dire droit,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon bon de commande N° 002595 du 25 septembre 2023, Monsieur [T] [P] a passé commande auprès de la Société d’Ameublement et de Décoration Strasbourgeoise, exerçant sous l’enseigne [Adresse 9], de deux fauteuils électriques pour un prix de 6 200 € TTC. Monsieur [T] [P] a réglé, le jour même, la somme de 2 000 € au titre d’un acompte.
Le solde du prix de la commande, soit la somme de 4 200 €, a été réglé le 20 novembre 2023, et la livraison a été faite le 30 novembre 2023.
Se plaignant du fait que les fauteuils livrés ne sont pas conformes à ceux commandés, Monsieur [T] [P] a adressé plusieurs courriers à la Société d’Ameublement et de Décoration Strasbourgeoise sollicitant un remplacement des produits ou une annulation de la vente.
Par acte de Commissaire de justice en date du 28 juin 2024, Monsieur [T] [P] a fait assigner la Société d’Ameublement et de Décoration Strasbourgeoise devant le Tribunal de proximité de SCHILTIGHEIM aux fins de résolution du contrat de vente conclu, et notamment de remboursement du prix de vente et d’obtention de dommages et intérêts.
À l’audience du 5 novembre 2024, Monsieur [T] [P], représenté par son Conseil, reprend les termes de son assignation et demande, sous exécution provisoire :
De prononcer la résolution judiciaire du contrat conclu ;De condamner la Société d’Ameublement et de Décoration Strasbourgeoise à lui verser la somme de 6 200 € au titre du remboursement de la commande ;De condamner la Société d’Ameublement et de Décoration Strasbourgeoise à retirer les fauteuils de son domicile, à ses frais, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la décision ; De condamner la Société d’Ameublement et de Décoration Strasbourgeoise au paiement de la somme de 3 100 € à titre de dommages et intérêts ;De la condamner au paiement d’une somme de 1 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
Il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des moyens formulés à l’appui de ces prétentions, aux conclusions déposées pour le compte de Monsieur [T] [P].
La Société d’Ameublement et de Décoration Strasbourgeoise, bien que régulièrement citée par acte de Commissaire de justice en date du 28 juin 2024, par remise à personne morale, n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025.
Par courrier reçu le 23 décembre 2024, la Société d’Ameublement et de Décoration Strasbourgeoise a constitué Avocat et a sollicité la réouverture des débats, et ce en raison du fait que l’assignation a été remise à l’assureur de protection juridique de cette société et transmise à son Conseil postérieurement à la date d’audience.
MOTIFS
Il ressort de l’article 16 du Code de procédure civile que : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ».
En l’espèce, la Société d’Ameublement et de Décoration Strasbourgeoise sollicite la réouverture des débats, n’ayant pu assurer sa défense pour l’audience du 5 novembre 2024.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de réouverture des débats, et ce afin de permettre à la Société d’Ameublement et de Décoration Strasbourgeoise de faire valoir ses arguments en défense.
Il y a lieu de réserver les droits des parties ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de proximité, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats afin de permettre à la Société d’Ameublement et de Décoration Strasbourgeoise de faire valoir ses arguments en défense ;
DIT que l’affaire sera appelée à l’audience du 04 mars 2025 à 14h00 Salle 5 au Tribunal de Proximité de SCHILTIGHEIM sis [Adresse 2] ;
RESERVE les droits des parties ainsi que les dépens.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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