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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab2, 6 nov. 2025, n° 23/04106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°25/ DU 06 Novembre 2025
Enrôlement : N° RG 23/04106 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3H4Y
AFFAIRE : M. [U] [S] [M] et Mme [K] [W] épouse [S] [M] ( Me Alexandre MEYRONET)
C/ Me [I] [J] (la SCP RIBON – KLEIN)
DÉBATS : A l’audience Publique du 04 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente (juge rapporteur)
Greffier lors des débats : RUIZ Lidwine
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 06 Novembre 2025
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BERARD Béatrice, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [U] [S] [M]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 9] (94)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Madame [K] [W] épouse [S] [M]
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 7] (71)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Alexandre MEYRONET, avocat au barreau de GRASSE, vestiaire : 243
C O N T R E
DEFENDEUR
Maître [I] [J]
de nationalité Française, Notaire associé de la SCP [10], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Philippe KLEIN de la SCP RIBON – KLEIN, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, vestiaire : 205
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique reçu par Maître [I] [J], notaire à [Localité 5], le 12 février 2021, Monsieur et Madame [S] [M] ont vendu à Monsieur [U] [O] un appartement avec garage situé à [Localité 8], en HAUTE-SAVOIE.
Un litige est survenu entre les vendeurs et l’acquéreur relativement à la vente simultanée des meubles meublant l’appartement et d’un véhicule automobile.
Le contrat de vente des meubles a été annulé par jugement de ce siège du 14 novembre 2022 ; la procédure d’appel à l’encontre de ce jugement est actuellement en cours devant la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE.
Considérant que Maître [I] [J] aurait engagé sa responsabilité professionnelle, Monsieur et Madame [S] [M] l’ont fait citer par acte de commissaire de justice du 12 avril 2023, sollicitant du tribunal, au visa de l’article 1240 du code civil, sa condamnation à leur payer la somme de 28 340, 89 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 15 000 euros en réparation de leur préjudice moral, et la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens.
Par conclusions signifiées le 1er janvier 2025, Monsieur et Madame [S] [M] demandent au tribunal de :
« DEBOUTER Me [J] de tous ses moyens de défense et demandesreconventionnelles.
A TITRE PRINCIPAL
Vu les articles 1240 et suivants du Code Civil ;
Vu les pièces ;
JUGER que la vente des meubles aux termes du contrat de vente des 23 et 28 octobre 2020 est parfaite ;
JUGER que Maître [J] a violé ses obligations de dépositaire du chèque de banque représentant le prix de vente des meubles, qu’il n’a pas adressé aux époux [S]malgré son engagement formel et écrit de le faire ;
JUGER que Me [J] par ses manœuvres a été un tiers complice de la violation par
Monsieur [O] de ses obligations contractuelles de vendeur de payer le prix
convenu des meubles ;
CONDAMNER en conséquence Me [J] à payer aux époux [S] la somme de 28 340,89 € à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNER Maître [I] [J] à réparer le préjudice moral important des époux [S] et en conséquence à leur verser la somme de 15 000 € de dommages et intérêts ;
En conséquence
CONDAMNER Maître [J] à payer aux époux [S] la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de ce préjudice moral ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
Vu l’article 1240 du Code Civil
JUGER, si le contrat de vente devait être déclaré nul, que Maître [J] doit être
condamné à payer à titre de dommages et intérêts la valeur des meubles objets de la
vente dès lors qu’il n’a pas délivré le conseil idoine et a participé aux manœuvres
dolosives de son client ;
EN CONSÉQUENCE,
LE CONDAMNER à payer la somme de 28 340,89 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi par les époux [S] ;
LE CONDAMNER en outre à payer aux époux [S] une somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
CONDAMNER Maître [I] [J] à payer aux époux [S] [M] 8 000 € au titre de l’article 700 du CPC outre les dépens ;
JUGER n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ».
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que :
— le chèque de banque établi par la Banque de Monsieur [O] le 28 octobre 2020 à l’ordre de Monsieur [U] [S] était à l’étude depuis plusieurs mois, puisque la copie de celui-ci avait été envoyée par mail au notaire des époux [S] plusieurs mois avant la signature de l’acte de vente le 12 février 2021.
— Me [J] savait au regard des circonstances, pour avoir assisté Me [O] dès la visite du bien, que ce chèque correspondait au prix de vente de l’acte de cession des meubles et du véhicule. Cette vente devait s’exécuter en même temps que celle de l’appartement, et en constituait une condition déterminante.
— le jour même de la vente du bien immeuble, le 12 février 2021, il a été certifié par le mail de la clerc de Maître [J] à l’étude de Me [Z], que dès la signature de l’acte de vente de l’appartement, le chèque de banque serait envoyé par DHL.
— le dépositaire du chèque qu’était Me [J] ne pouvait donc plus se dessaisir du
chèque de banque en d’autres mains que le bénéficiaire de celui-ci.
— en n’envoyant pas le chèque comme convenu, Me [J] a engagé sa responsabilité délictuelle.
— bien que sachant très bien que ce contrat de vente de meubles était lié à l’acte de vente du bien immeuble, et qu’il devait être exécuté le même jour que ce-dernier, Me [J], qui a promis le jour de la signature de la vente, le 12 février 2021, d’adresser le chèque par DHL, ne l’a pourtant pas fait, et ce sciemment.
Il a donc aidé Monsieur [O] à violer son obligation de paiement du prix en tant qu’acquéreur des meubles et du véhicule.
— s’étant rendu coupable de complicité de violation contractuelle, il a engagé sa
responsabilité délictuelle à l’égard de Monsieur et Madame [S].
— subsidiairement, dans l’hypothèse de la nullité de l’acte de vente des meubles, les époux [S] étaient assistés par leur notaire Me [Z], ce qui n’exonérait
pas Me [J] de son devoir de conseil.
— si ce contrat de cession de meubles, indivisiblement lié pour les époux [S] à la vente de l’immeuble, était contraire à l’article 1202 du Code Civil, Me [J] se devait alors de les avertir du risque de nullité, et le cas échéant de redressement fiscal au titre des droits d’enregistrement, et ce, avant la signature de l’acte authentique.
— lors de la première visite de l’appartement, Monsieur [O] était accompagné de Maître [I] [J], ce qui est très inhabituel.
— les courriels de son étude confirment que Maître [J] avait connaissance de la vente des meubles et du véhicule.
— la vente concomitante de meubles meublants et d’un immeuble, souvent contenues dans le même acte, est parfaitement licite en vertu de l’article 735 du CGI. Les parties ont décidé de conclure un acte de vente des meubles distinct de l’acte de vente de l’immeuble compte tenu qu’un véhicule y était inclus, ce qui n’est en rien illicite.
— la responsabilité du notaire Maître [J], est totalement engagée, puisqu’il s’est dessaisi d’un chèque dont il avait la garde pour y substituer un courrier de menace de Mr [O], non signé.
— la perte de chance est de 100%, puisque d’un côté les époux [S] [M], avaient la certitude d’encaisser un chèque de banque certifié, à leur nom. Au lieu de quoi à cause des manœuvres frauduleuses du notaire ils n’ont perçu aucune somme et sont aujourd’hui dépossédés de leur bien, que comme dans le cas du véhicule, ils ne peuvent même plus récupérer puisque la cession a été réalisée et enregistrée par la préfecture au nom de Mr [O], cession qu’il a lui-même approuvée.
En défense et par conclusions signifiées le 21 octobre 2024, Maître [I] [J] demande au tribunal de :
« Déclarer irrecevable ou à tout le moins infondée la demande tendant à faire déclarer valable le contrat de vente des 23 et 28 octobre 2020 précédemment annulé par le Tribunal.
Juger que la preuve d’une faute de Maître [J] n’est pas rapportée.
Juger que le préjudice invoqué est injustifié et sans lien de causalité directe avec une quelconque faute de Maître [J].
Débouter en conséquence Monsieur et Madame [S] [M] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Les condamner à payer à Maître [J] :
— Une somme de 3.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée, et atteinte à l’honneur et à la probité de Maître [J].
— Une somme de 5.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Subsidiairement, écarter l’exécution provisoire de droit.
Condamner Monsieur et Madame [S] [M] aux entiers dépens ».
Maître [J] fait valoir que :
— le fait de dissimuler une partie du prix de vente sous couvert d’une prétendue vente de meubles bénéficiait à l’acquéreur, qui payait des droits de mutation moindres , et surtout aux vendeurs, qui étaient redevables d’une plus-value : en effet, l’appartement acheté 130.000 € en 2005 était revendu 16 ans plus tard au prix de 371.500 €, soit 241.500 € de plus.
— or, la perte de chance de se soustraire à l’administration fiscale ne constitue en aucun cas un préjudice indemnisable.
— le tribunal ne peut se prononcer sur la validité d’un contrat en l’absence du cocontractant, Monsieur [O].
— il n’est pas contestable que l’acte de vente de mobilier a été annulé en vertu d’un jugement assorti de l’exécution provisoire.
— il n’a jamais visité le bien immobilier à [Localité 8] en compagnie de Monsieur [O].
— il n’a jamais été informé de l’existence du contrat de vente de meuble en date du 28 octobre 2020, pas plus que de l’existence du chèque de 28.340,89 € dont il n’a jamais été dépositaire.
— les époux [S] [M] étaient assistés de leur propre notaire, l’acte ayant été reçu en double minute.
— ce contrat de vente de mobilier a été établi par l’agence immobilière [Localité 8] INSIDE, avant toute intervention de Maître [J], et n’a été adressé qu’aux parties qui ont correspondu par l’intermédiaire de l’agence immobilière à ce propos.
— le chèque de banque de 28.340,89 €, daté du 28 octobre 2020, n’a pas non plus été remis à Maître [J], ni d’ailleurs aux vendeurs, ainsi que cela résulte de la décision du Tribunal judiciaire de Marseille.
— il ignorait l’existence du contrat litigieux qui a été rédigé sans son intervention et distinctement de l’acte authentique reçu, tout comme il ignorait totalement l’existence d’un chèque de banque dont il n’a jamais été dépositaire.
— il n’est tenu à aucun devoir de conseil sur cette problématique particulière située en dehors du champ de l’acte authentique, envers les vendeurs régulièrement assistés de leur propre notaire.
— il ne peut être tenu au paiement des sommes dues en exécution d’un contrat annulé.
— les époux [S] [M] sont totalement infondés à solliciter l’indemnisation d’un préjudice qui résulterait de leur empêchement à commettre une fraude, notamment fiscale.
— la valeur réelle du mobilier vendu pour un montant de 28.340,89 € n’est absolument pas démontrée.
— il appartient à Monsieur et Madame [S] [M] de récupérer leurs meubles et leur voiture auprès de Monsieur [O].
— le contrat litigieux existe en dehors de toute intervention de Maître [J].
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 25 mars 2025.
Lors de l’audience du 4 septembre 2025, les conseils des parties entendus en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la responsabilité
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Maître [I] [J] a établi, en double minute avec Maître [Z], notaire à [Localité 6], l’acte authentique de vente de l’appartement propriété des époux [S] [M] situé à [Localité 8], en SAVOIE.
Cet acte a été reçu en visioconférence, du fait de la crise sanitaire du COVID 19, le 12 février 2021.
Les meubles meublant cet appartement et le véhicule automobile stationné dans son garage ont fait l’objet d’un contrat sous seing privé signé préalablement les 23 et 28 octobre 2020.
Ce contrat a été annulé par jugement de ce siège du 14 novembre 2022, le tribunal considérant qu’il constituait une contre-lettre en application des dispositions de l’article 1202 du code civil.
En conséquence de la nullité de cette vente, la demande de paiement du prix stipulé pour ces meubles a été rejetée.
Cette décision est revêtue de l’exécution provisoire, et, au jour où le tribunal statue, n’a pas fait l’objet d’une infirmation, de sorte que doit être retenue la nullité du contrat de vente de meubles.
Le contrat étant nul, Monsieur et Madame [S] [M] ne sont pas fondés à réclamer, même sous forme de dommages et intérêts, une somme équivalente au prix qui en était attendu.
Par ailleurs, il ne ressort pas de l’examen des pièces régulièrement versées au débat que Maître [I] [J] ait été le rédacteur du contrat litigieux, ou qu’il ait participé en aucune façon à sa conclusion, ou encore qu’il en ait été informé.
L’acte de vente immobilière stipule qu’aucun meuble n’a été cédé, et contient la clause habituelle d’affirmation de sincérité.
Dès lors, les demandeurs ne sont pas fondés à lui reprocher de ne pas les avoir conseillés sur ce point.
La remise du chèque de banque (représentant le prix de vente des meubles) à l’étude de Maître [J] n’est pas démontrée.
En effet, dans le courriel écrit par l’acquéreur à l’agence immobilière le 28 octobre 2020, le projet de la remise du chèque de banque à Maître [J] est évoqué, mais aucun des éléments produits ne confirme que cette remise aurait eu lieu.
Après la signature de l’acte de vente immobilière, l’étude de Maître [J] a écrit aux époux [S] [M], en indiquant « le chèque sera adressé par DHL » (pièce demandeurs n°24).
Toutefois, ni l’objet du chèque annoncé ni son montant ne sont précisés, de sorte qu’il n’est pas établi qu’il se serait s’agit du chèque représentant le prix des meubles.
De même, il n’est pas non plus établi que Maître [J] ne serait engagé à expédier le chèque de banque aux vendeurs.
Le courriel adressé le 8 février 2021 par Monsieur [S] à l’étude de Maître [J] (pièce demandeurs n° 27) constitue une demande de confirmation du fait que l’étude serait bien en possession du chèque et qu’elle l’expédierait par courrier DHL.
L’éventuelle réponse qui a pu être apportée à ce courriel n’est pas produite, de sorte que les demandeurs ne démontrent pas la participation de Maître [J] au paiement du prix des meubles.
Les pièces communiquées n’établissent pas que Maître [J] se serait engagé à expédier le chèque correspondant au prix des meubles dans une enveloppe DHL.
Dans ce contexte, ni le manquement à l’obligation de conseil, ni la participation à l’inexécution de la contre-lettre ne sont démontrées à l’encontre de Maître [I] [J].
En conséquence, Monsieur et Madame [S] [M] seront déboutés de leurs demandes.
Enfin, la demande tendant à ce que la vente des meubles soit jugée parfaite sera jugée irrecevable, le cocontractant n’étant pas en la cause, et compte-tenu du jugement prononcé le 14 novembre 2022 ayant d’ores et déjà statué de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle de Maître [J]
Le droit d’agir en justice est ouvert à tout plaideur qui s’estime lésé dans ses droits, son exercice ne dégénérant en abus qu’autant que les moyens qui ont été invoqués à l’appui de la demande sont d’une évidence telle qu’un plaideur, même profane, ne pourra pas ignorer le caractère abusif de sa démarche ou qu’il n’a exercé son action qu’à dessein de nuire en faisant un usage préjudiciable à autrui.
En l’espèce, Maître [J] ne démontre pas que les demandeurs aient fait preuve de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière de sorte que la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive doit être rejetée.
Par ailleurs, le défendeur ne démontre pas que les moyens développés par Monsieur et Madame [S] [M] revêtiraient un caractère fautif de nature à porter atteinte à son honneur ou à sa probité, en l’absence de toute diffusion publique des griefs formulés.
La demande de dommages et intérêts sera également rejetée.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
Monsieur et Madame [S] [M], succombant à l’instance, ne pourront pas voir accueillie leur demande formée à ce titre.
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application de ces dispositions au bénéfice de Maître [J].
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, chacune des parties succombant en ses demandes, elle conservera la charge de ses propres dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Juge irrecevable la demande tendant à ce qu’il soit jugée que la vente des meubles est parfaite.
Déboute Monsieur [U] [S] [M] et Madame [K] [S] [M] de leurs demandes formulées à l’encontre de Maître [I] [J].
Déboute Maître [I] [J] de sa demande d’allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive et atteinte à son honneur et probité.
Rejette les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Juge que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Juge ne pas avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 06 Novembre 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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