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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 13 août 2025, n° 18/00811 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/00811 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate d'office la péremption d'instance |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALBINGIA c/ Société ISO 2000, Société METALLERIE WALLET, Société MAAF, S.A. MMA IARD, Société [ Adresse 1 ], S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société VERT LIMOUSIN, assureur de la société SATEB, Société DECOBAT, d' assureur des sociétés SRB CONSTRUCTION, Société AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
N° RG 18/00811 – N° Portalis DB22-W-B7C-TC6E
DEMANDERESSE :
S.A. ALBINGIA
représentée par Maître Evelyne NABA de la SCP EVELYNE NABA & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 325, Maître Emmanuel DESPORTES de la SCP BROCHARD & DESPORTES, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 243
DEFENDERESSES :
Société AXA FRANCE IARD
en qualité d’assureur des sociétés SRB CONSTRUCTION, ISO 2000
représentée par Maître Delphine LAMADON de la SELARL LKM AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 418
S.A. MMA IARD
venant aux droits de Covéa Risks, en qualité d’assureur de la société VERT LIMOUSIN
représentée par Maître Alain CLAVIER de l’ASSOCIATION ALAIN CLAVIER – ISABELLE WALIGORA – AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
venant aux droits de Covéa Risks, en qualité d’assureur de la société VERT LIMOUSIN
représentée par Maître Alain CLAVIER de l’ASSOCIATION ALAIN CLAVIER – ISABELLE WALIGORA – AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240
Société DECOBAT
représentée par Maître Oriane DONTOT de l’AARPI JRF AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617, Me Anne-Laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D276
Société [Adresse 1]
assureur de la société SATEB
représentée par Me Sophie ROJAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 427, Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1777
Société ISO 2000
défaillant
Société MAAF
assureur des sociétés METALLERIE WALLET, DECOBAT
défaillant
Société METALLERIE WALLET
défaillant
Société SATEB
défaillant
Société VERT LIMOUSIN
défaillant
ORDONNANCE
Nous, Delphine DUMENY, Juge de la Mise en Etat, assistée de Sandrine GAVACHE, Greffière,
Vu l’assignation délivrée le 07 mai 2015 à l’initiative de la SA ALBINGIA,
Vu l’ordonnance en date du 08 novembre 2018 par laquelle le juge de la mise en état a prononcé un sursis à statuer jusqu’à ce que le [Adresse 2] et/ou monsieur [H] et/ou monsieur [Y] aient exercé leurs actions à son encontre ou, en l’absence de telles actions, dans l’attente de l’acquisition de leur prescription et a retiré l’affaire du rôle,
Vu le courrier adressé le 12 mars 2025 par le juge de la mise en état pour recueillir les observations des parties sur la péremption de l’instance et leur absence d’opposition,
Copie exécutoire à Maître Alain CLAVIER, Maître Emmanuel DESPORTES, Maître Oriane DONTOT,
Maître Delphine LAMADON, Me Sophie ROJAT
délivrée le
SUR CE
Aux termes des articles 386 et suivants du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans. Elle peut être déclarée d’office après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Si l’interruption de l’instance a lieu pour un temps ou jusqu’à la survenance d’un évenement déterminé, un nouveau délai de deux ans court à l’expiration de ce temps ou de la survenance de cet évenement. Enfin les frais de l’instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance.
En l’espèce les éléments portés à la connaissance du juge de la mise en état permettent de constater que depuis le 08 novembre 2018 aucune diligence processuelle faisant avancer l’instance vers son dénouement n’a été réalisée de sorte que ce désintérêt pour le litige conduit à constater la péremption de l’instance et à la laisser les frais de l’instance au demandeur.
Au vu de l’application des dispositions de l’article 393 du code de procédure civile, les frais de l’instance, y compris ceux de l’expertise judiciaire, resteront à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et susceptible de recours aux conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Constatons la péremption de l’instance,
Laissons les frais de l’instance au demandeur, y compris ceux de l’expertise judiciaire.
Fait à [Localité 3], le 13 Août 2025
Le Greffier, Le Juge de la Mise en Etat,
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