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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 3 avr. 2025, n° 24/01353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de l' immeuble « [ Adresse 13 ] |
|---|
Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 24/01353 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NC3H
Minute n°
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Véronique KELLER – 202
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 03 avril 2025
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
Jugement du 03 Avril 2025
DEMANDERESSE :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 13] » sis [Adresse 2] et [Adresse 7] à [Localité 11], agissant par son Syndic, la Société IMMO M, Société à Responsabilité Limitée au capital de 15 000 €, ayant son siège social [Adresse 9], immatriculée au R.C.S. de [Localité 15] sous le n° B 310 381 421, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Me Véronique KELLER, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEURS :
Monsieur [T] [X]
né le 25 Août 1985 à [Localité 12] (TURQUIE)
[Adresse 5]
non comparant et non représenté
Madame [O] [F] épouse [X]
née le 10 Février 1982 à [Localité 12] (TURQUIE)
[Adresse 5]
non comparante et non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 11 Mars 2025
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
JUGEMENT :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Réputé contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par actes délivrés le 21 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] sis [Adresse 1] [Adresse 6] et [Adresse 8] à 67100 Strasbourg (le syndicat des copropriétaires) a fait assigner M. [T] [X] et Mme [O] [F] épouse [X] devant le président du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de voir :
— condamner solidairement M. [T] [X] et Mme [O] [F] épouse [X] à lui payer la somme de 9.994,47 €, avec intérêts au taux légal à compter du 30 août 2024, au titre des arriérés de charges de copropriété dus au 4e trimestre 2024 inclus ;
— condamner solidairement M. [T] [X] et Mme [O] [F] épouse [X] à lui payer la somme de 3.592,08 €, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, au titre des provisions sur charges courantes à venir jusqu’au 31 décembre 2025;
— condamner solidairement M. [T] [X] et Mme [O] [F] épouse [X] à lui payer la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts ;
— condamner solidairement M. [T] [X] et Mme [O] [F] épouse [X] à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement M. [T] [X] et Mme [O] [F] épouse [X] aux dépens y compris les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter de la mise en demeure pour recouvrement de la créance qui seront imputés aux seuls défendeurs au titre des charges générales d’administration.
A l’audience du 11 mars 2025, le syndicat des copropriétaires s’est référé à ses écritures auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
Régulièrement assignés par dépôt des actes à l’étude du commissaire de justice, M. [T] [X] et Mme [O] [F] épouse [X] n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS,
L’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2 de la même loi, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires ayant approuvé les budgets provisionnels et comptes définitifs justifiant les sommes réclamées, les différents appels de fonds, le contrat de syndic et tarifs, ainsi que les mises en demeure et la copie du livre foncier.
Le syndicat des copropriétaires a adressé aux défendeurs une mise en demeure de payer la somme de 9.142,27 € par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 30 août 2024, reçue le 2 septembre 2024, laquelle est restée infructueuse pendant plus de trente jours à compter du lendemain de la première présentation de cette lettre au domicile de son destinataire.
Partant, M. [T] [X] et Mme [O] [F] épouse [X] seront condamnés solidairement à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 13.586,55 €, soit 9.994,47 € + 3.592,08 €, avec intérêts au taux légal à compter du 30 août 2024 sur la somme de 9.142,27 €, à compter du 21 octobre 2024 sur la somme de 852,20 € et à compter du jugement sur la somme de 3.592,08 €, correspondant aux provisions échues et non encore échues, et devenues exigibles, ainsi qu’aux frais.
Par application de l’article 1231-6, alinéa 3, du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. Le syndicat des copropriétaires fait en l’espèce la preuve de cette mauvaise foi et de son préjudice financier supplémentaire subi à ce titre. La somme de 300 € lui sera allouée à titre de dommages et intérêts.
Par ailleurs, aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de M. [T] [X] et Mme [O] [F] épouse [X] ne permet d’écarter la demande du syndicat des copropriétaires formée sur le fondement de l’article 700 du CPC. Ils seront condamnés solidairement à payer la somme de 1.000 € à ce titre.
Enfin, M. [T] [X] et Mme [O] [F] épouse [X], qui succombent, doivent supporter solidairement la charge des dépens, tels que définis par l’article 10-1 a) de la loi précitée du 10 juillet 1965.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la déchéance du terme des provisions sur charges de l’année en cours et non encore appelées au titre de l’immeuble propriété de M. [T] [X] et Mme [O] [F] épouse [X] et inclus dans la copropriété gérée par syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Jouvence sis [Adresse 1] [Adresse 6] et [Adresse 8] à [Localité 11] ;
CONDAMNE solidairement M. [T] [X] et Mme [O] [F] épouse [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Jouvence sis [Adresse 1] [Adresse 6] et [Adresse 8] à [Localité 11] :
— la somme de 13.586,55 €, avec intérêts au taux légal à compter du 30 août 2024 sur la somme de 9.142,27 €, à compter du 21 octobre 2024 sur la somme de 852,20 € et à compter du jugement sur la somme de 3.592,08 € ;
— la somme de 300 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
CONDAMNE solidairement M. [T] [X] et Mme [O] [F] épouse [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] sis [Adresse 4] [Localité 10] [Adresse 14] la somme de mille euros (1.000 €) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement M. [T] [X] et Mme [O] [F] épouse [X] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application du second alinéa de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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