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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab3, 12 sept. 2024, n° 23/04140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°24/321 DU 12 Septembre 2024
Enrôlement : N° RG 23/04140 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3F3H
AFFAIRE : M. [S] [Y]( Me Constance RUDLOFF)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE
DÉBATS : A l’audience Publique du 13 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente
BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente, juge rapporteur
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice
En présence de PORELLI Emmanuelle, vice-procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Septembre 2024
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BESANÇON Bénédicte, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [S] [Y]
né le 20 Décembre 2003 à [Localité 4] (MALI)
de nationalité Malienne, demeurant Service MNA, [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 831370012022007230 du 16/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
représenté par Me Constance RUDLOFF, avocat au barreau de MARSEILLE
CONTRE
DEFENDEUR
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE, dont le siège social est sis TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE – [Adresse 6]
dispensé du ministère d’avocat
EXPOSE DU LITIGE :
Le 02 décembre 2021, [S] [Y], se disant né le 20 décembre 2003 à [Localité 1] (Mali), a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du code civil auprès du tribunal judiciaire de Toulon, en qualité de mineur de plus de 16 ans confié au service de l’aide sociale à l’enfance.
Récépissé lui en a été délivré le 10 décembre 2021.
Le 6 avril 2022, le Directeur des services de greffe du tribunal judiciaire de Toulon lui a notifié un refus d’enregistrement aux motifs suivants :
“(…) l’ordonnance aux fins de placement provisoire confiant M. [Y] [S] au service départemental de l’ASE date du 8 février 2019 et la déclaration a été souscrite le 2 décembre 2021, quelques jours avant la majorité de l’intéressé.
Aucune décision administrative ou judiciaire antérieure à cette ordonnance n’a pu être produite par l’intéressé. Le délai entre la décision de placement produite et la souscription de la déclaration est donc inférieur à trois ans.
Au surplus, le jugement supplétif d’acte de naissance de M. [Y] [S] n°279 en date du 8 septembre 2021 est inopposable en France en ce qu’il ne respecte pas le principe du contradictoire et est contraire à l’ordre public international en France.
L’acte de naissance de M. [Y] [S] n°123Rg3sp, dressé le 15 septembre 2021 en exécution de ce jugement supplétif, n’est donc pas probant au titre de l’article 47 du code civil. Par conséquent, M. [Y] [S] ne justifie pas d’un état civil fiable et certain et la déclaration de nationalité française souscrite le 2 décembre 2021 ne peut être enregistrée.”
Par acte d’huissier du 14 mars 2023, soit dans le délai de six mois à compter de la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 16 septembre 2022 complétée par décision du 1er décembre 2022, [S] [Y] a fait assigner le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille à l’effet de contester cette décision.
La formalité de l’article 1040 du code de procédure civile a été accomplie et récépissé en a été délivré le 5 juin 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 03 janvier 2024, [S] [Y] demande au tribunal de :
— CONSTATER qu’il a souscrit une déclaration de nationalité française devant le Tribunal judiciaire de Toulon sur le fondement de l’article 21-12 1° du code civil ;
— DÉCLARER non avenu le refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française opposé par décision du 6 avril 2022 du Directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Toulon ;
— DÉCLARER nul et non avenu le refus de certificat de nationalité française opposé par décision du 6 avril 2022 du Directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Toulon ;
— CONSTATER qu’il remplissait l’ensemble des conditions posées au terme des dispositions de l’article 1-12 1° du Code civil lorsqu’il souscrivait une déclaration de nationalité ;
— ORDONNER l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 02 décembre 2021;
— ORDONNER la remise au demandeur de la copie de sa déclaration de nationalité française ;
— DIRE ET JUGER qu’il est français, et ce rétroactivement à compter de la souscription de sa déclaration de nationalité française, soit depuis le 2 décembre 2021 ;
— ORDONNER la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
— CONDAMNER le Trésor Public à la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
— LAISSER les dépens de l’instance à la charge du Trésor.
Au soutien de ses demandes il fait valoir qu’il est entré en France alors qu’il était seulement âgé de 14 ans après un parcours migratoire difficile ; que dans un premier temps, il a fait l’objet d’un accueil provisoire d’urgence par le conseil départemental des Alpes de Haute Provence à compter du 10 octobre 2018 dans le cadre d’une mesure administrative d’assistance éducative au sein de la maison d’enfants [3] à [Localité 2] ; que le 8 février 2019, il a ensuite été transféré dans le département du VAR en vertu de l’ordonnance de placement provisoire du Procureur de la République de Dignes les Bains du même jour et suite à l’orientation de la DPJJ du 6 février 2019 ; que le 7 juin 2019, son placement auprès de l’ASE du Var était maintenu par le juge des enfants près le tribunal judiciaire de Toulon par ordonnance de placement provisoire du 7 juin 2019 ; que par jugement du 27 novembre 2019, son placement était prolongé jusqu’au 30 septembre 2021 ; que le 9 août 2021, le placement était maintenu jusqu’au 20 décembre 2021, date de sa majorité ; que le 2 décembre 2021, soit avant sa majorité intervenue le 20 décembre 2021, il a souscrit une déclaration de nationalité française auprès du Tribunal judiciaire de Toulon sur le fondement de l’article 21-12 1° du code civil ; que la décision administrative de placement à compter du 10 octobre 2018 n’emporte pas obligation de produire une «décision» administrative ou judiciaire ; que la preuve qu’il a été confié à l’ASE pendant au moins 3 années peut être rapportée par tout moyen ; que le législateur n’a pas entendu conditionner la nationalité française à l’exigence d’une « décision administrative» ; que l’attestation de prise en charge du département des Alpes de Haute Provence était bien un document administratif, permettant en tout état de cause de démontrer sa prise en charge par l’ASE dès le 10 octobre 2018.
Il ajoute qu’il justifie d’un état civil ayant un caractère fiable et certain ; qu’il a en effet produit au soutien de sa demande un extrait de jugement supplétif d’acte de naissance n°279 en date du 8 septembre 2021 et un extrait d’acte de naissance n°123/RG3/SP du 28 septembre 2021.
Par conclusions signifiées le 10 novembre 2023, le Procureur de la République demande au tribunal de :
— Dire la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
— Débouter [S] [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
— Dire que [S] [Y], se disant né le 20 décembre 2003 à [Localité 1] (Mali), n’est pas de nationalité française ;
— Ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Il soutient que pour justifier qu’il était confié à l’Aide Sociale à l’Enfance depuis au moins trois années à la date de souscription de sa déclaration le 2 décembre 2021, soit du 02 décembre 2018 au 02 décembre 2021, [S] [Y] produit :
— une attestation de l’aide sociale à l’enfance du 25 octobre 2018 mentionnant que [S] [Y] est confié à l’aide sociale à l’enfance dans le cadre d’une mesure administrative d’assistance éducative depuis le 10 octobre 2018 ;
— une ordonnance de placement provisoire du procureur de la République de Digne-les-Bains du 8 février 2019 ;
— une ordonnance de placement provisoire du juge des enfants de Toulon du 2 juin 2019;
— un jugement du juge des enfants de Toulon du 27 novembre 2019 le confiant à l’aide sociale à l’enfance jusqu’au 30 septembre 2021 ;
— une ordonnance du juge des enfants de Toulon du 9 août 2021 le confiant à l’aide sociale à l’enfance jusqu’au 20 décembre 2021;
Qu’en l’état, [S] [Y] justifie avoir été confié à l’Aide Sociale à l’Enfance par les quatres décisions de justice susmentionnées du 8 février 2019 au 20 décembre 2021; que l’attestation de l’Aide Sociale à l’Enfance est insuffisante à rapporter la preuve que [S] [Y] était confié à l’aide sociale à l’enfance à compter du 10 octobre 2018 dans un cadre administratif en l’absence de production de ladite décision administrative, puisque l’article 21-12 du code civil exige que l’enfant doit être confié, à l’Aide Sociale à l’Enfance, et pas simplement pris en charge, ce qui implique une ou plusieurs décisions administratives et/ou judiciaires.
Il soutient par ailleurs que le demandeur produit un extrait portant la mention “POUR EXTRAIT CONFORME” en bas à droite du document, délivré le 8 septembre 2021, d’un jugement supplétif d’acte de naissance n°279 du tribunal de grande instance de Kayes du 08 septembre 2021, aux termes duquel [S] [Y] est né le 20 décembre 2003 à [Localité 1], de [C] [Y], cultivateur, et de [H] [Y], ménagère; qu’en produisant un simple extrait de son jugement supplétif de naissance et non une copie certifiée conforme de l’intégralité du jugement, le demandeur met le tribunal dans l’impossibilité d’exercer son contrôle de la régularité internationale de ladite décision, notamment s’agissant du nom du juge, du caractère contradictoire de la décision et de sa motivation ; que ce jugement supplétif de naissance n’est donc pas opposable en France.
Il ajoute que le demandeur produit une copie délivrée le 28 septembre 2021 de son acte de naissance malien n°123 dressé le 15 septembre 2021 ; que d’une part, cet acte de naissance a été dressé en exécution d’un jugement inopposable en France, de sorte que l’acte de naissance du demandeur est dépourvu de force probante au sens de l’article 47 du code civil ; que d’autre part, cet acte de naissance n’apparaît pas conforme à la loi malienne.
Il indique en effet que l’acte de naissance a été dressé dès le 15 septembre 2021, manifestement sur transcription d’un jugement supplétif de naissance du 8 septembre 2021, et ce en violation des articles 554 et suivants du code de procédure civile malien prévoyant un délai de recours de quinze jours qui court à compter du prononcé du jugement y compris en matière gracieuse suivant l’article 557 du même code ; que l’article 151 de la loi malienne n°2011-087 du 30 décembre 2011 portant code des personnes et de la famille prévoit d’ailleurs que lorsqu’une décision de justice ordonne la transcription d’un acte à l’état civil, celle-ci ne peut intervenir qu’avec la preuve par acte officiel du caractère définitif de la décision ; que dès lors, cet acte de naissance est irrégulier au regard de la loi malienne, n’est pas rédigé dans les formes usitées dans ce pays.
Il ajoute qu’il ressort de l’examen comparé de l’acte de naissance du demandeur et de l’extrait de son jugement supplétif que l’acte de naissance mentionne des informations ne figurant pas dans le jugement supplétif, à savoir le domicile des parents à [Localité 1], alors que l’acte de naissance est censé être dressé sur transcription du jugement supplétif du 22 juin 2020, au vu des seules mentions figurant dans ce jugement ; que cet acte de naissance apparaît irrégulier et non probant et ne peut donc faire foi au sens de l’article 47 du code civil.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 février 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 juin 2024.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 21-12 du code civil : “L’enfant qui a fait l’objet d’une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu’à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France.
Toutefois, l’obligation de résidence est supprimée lorsque l’enfant a été adopté par une personne de nationalité française n’ayant pas sa résidence habituelle en France.
Peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française :
1° L’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance (…)”
La charge de la preuve que les conditions prévues par l’article 21-12 du code civil sont réunies pèse sur l’auteur de la déclaration de nationalité française en cas de refus d’enregistrement de ladite déclaration.
En vertu de l’article 30 du code civil, la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause.
Nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française, à quelque titre et sur quelque fondement que ce soit, s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d’un acte de naissance répondant aux exigences de l’article 47 du Code civil qui dispose que “tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française”.
En l’espèce, [S] [Y] communique non pas une copie certifiée conforme de son acte de naissance et du jugement supplétif d’acte de naissance N°279, dûment légalisés par l’autorité consulaire compétente, mais encore force est de constater que le jugement supplétif n’est pas motivé, contrairement à l’ordre public international, de sorte qu’il ne justifie pas d’un état civil certain.
En conséquence, il y a lieu de dire et juger que [S] [Y] se disant né le 20 décembre 2003 à [Localité 1] (Mali) n’est pas français, et d’ordonner que mention sera portée en application de l’article 28 du Code civil.
Les dépens de la procédure resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONSTATE qu’il a été satisfait aux formalités de l’article 1040 du code de procédure civile ;
DEBOUTE [S] [Y] de ses demandes ;
DIT que [S] [Y] se disant né le 20 décembre 2003 à [Localité 1] (Mali) n’est pas de nationalité française ;
ORDONNE les mentions prévues aux articles 28 du Code civil ;
DIT que les dépens resteront à sa charge.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 12 SEPTEMBRE 2024
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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