Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 13 mars 2025, n° 25/00334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 15 Mai 2025
Président : Madame ATIA,
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 13 Mars 2025
GROSSE :
Le 16 mai 2025
à Me Jérémie GHEZ
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/00334 – N° Portalis DBW3-W-B7J-55KQ
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [P] [L]
né le 27 Octobre 1992 à [Localité 6], demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [R] [M]
née le 01 Février 1992 à [Localité 11], demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [O] [N]
né le 21 Mars 1989 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé établi le 29 décembre 2021, M. [P] [L] et Mme [R] [M], représenté par leur mandataire, la SARL BECA IMMOBILIER, a consenti à M. [O] [N] un bail d’habitation portant sur un local à usage d’habitation non meublé situé [Adresse 8] dans le [Adresse 10] [Localité 2] [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initialement fixé à 630 euros outre 50 euros de provision sur charges.
Le 16 septembre 2024, M. [P] [L] et Mme [R] [M] on fait signifier à M. [O] [N] un commandement de payer sa dette de loyer d’un montant en principal de 2.848,04 euros visant la clause résolutoire du contrat de bail, ainsi qu’une sommation d’avoir à justifier de l’occupation d’un logement,
Par acte de commissaire de justice du 6 janvier 2025, M. [P] [L] et Mme [R] [M] ont fait assigner en référé M. [O] [N] devant le juge des contentieux de la protection, sous le fondement de la loi du 6 juillet 1989, afin de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat liant les parties, la résiliation du bail d’habitation dont il s’agit,
— ordonner l’expulsion sans délai de M. [O] [N], ainsi que celle de tous occupants de son chef du logement sis [Adresse 8] dans le [Adresse 10] [Localité 3] ;
— condamner M. [O] [N] à verser à M. [P] [L] et Mme [R] [M] la somme provisionnelle de 6.649,71 euros, comptes arrêtés au 7.12.2024, augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour les sommes figurant audit commandement et pour le surplus à compter de l’assignation ;
— condamner M. [O] [N] à une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges et indexée selon les clauses du bail relatives à la révision du loyer depuis la résiliation du bail et ce jusqu’à complète libération des lieux loués ;
— condamner M. [O] [N] à verser à M. [P] [L] et Mme [R] [M] la somme de 900 euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamner M. [O] [N] aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer.
A l’audience du 13 mars 2025, M. [P] [L] et Mme [R] [M], représentés par leur conseil, ont réitéré les termes de leur assignation et ont actualisé leur créance au montant de 8.824,08 euros au 1er mars 2025.
Cité par acte remis à étude, M. [O] [N] n’a pas comparu, n’a pas été représenté.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au tribunal.
La décision a été mise en délibéré au 15 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône le 7 janvier 2025, soit plus de six semaines avant la première audience du 13 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
M. [P] [L] et Mme [R] [M] justifient être propriétaires du bien objet de la présente procédure par l’attestation de vente en état future d’achèvement signé le 20 novembre 2018 par Me [S] [T], notaire à [Localité 5], et partant de leur qualité à agir.
La demande aux fins de constatation de la résiliation du bail est donc recevable.
Sur les demandes en constatation de la résiliation du bail, d’expulsion et paiement d’indemnités d’occupation
En vertu des pouvoirs limités dont le juge des référés dispose au visa des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, il ne peut se prononcer sur la validité de la clause résolutoire figurant au bail ni sur la validité du commandement de payer. Il peut en revanche apprécier si au vu de ces éléments, la demande de constatation de la résiliation de plein droit du bail ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Une difficulté est sérieuse lorsque la question peut donner lieu à plusieurs réponses d’égale pertinence ou lorsqu’elle implique un examen approfondi des dispositions applicables. À l’inverse, ne pose pas de difficulté sérieuse une question dont la réponse s’impose avec évidence ou n’exige qu’un examen sommaire ou rapide des textes en cause.
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 rappelle que le paiement du loyer et des charges récupérables aux termes convenus constitue une obligation essentielle du locataire.
L’article 24 de la même loi précise que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement de payer reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent article et des trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, en mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, dont l’adresse de saisine est précisée.
Selon acte de commissaire en date du 16 septembre 2024, M. [P] [L] et Mme [R] [M] ont fait commandement à M. [O] [N] d’avoir à payer la somme en principal de 2.848,04 euros.
En l’espèce, la clause résolutoire insérée dans le bail liant les parties du 29 décembre 2021 prévoit que « Le présent contrat sera résilié immédiatement et de plein droit, un mois après un commandement demeuré infructueux, c’est-à-dire sans qu’il soit besoin de faire ordonner cette résolution en justice, dans les cas suivants :
A défaut de paiement aux termes de tout ou partie du loyer et des charges, taxes ; (…) »
Même si en l’espèce le commandement de payer du 16 septembre 2024 a bien respecté le délai légal donné au locataire pour régulariser l’impayé, la rédaction la clause résolutoire ne satisfait pas aux exigences des dispositions d’ordre public de la loi du 06 juillet 1989 applicable aux relations entre le bailleur et la locataire ; qu’aucun avenant n’est intervenu depuis la signature du bail initial pour régulariser une telle clause ; de sorte qu’il existe une contestation sérieuse sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire nécessitant un débat contradictoire au fond.
En effet, cette clause, en ne stipulant pas un délai d’au moins deux mois ou six semaines, a pour effet de faire échec aux dispositions d’ordre public de la loi du 6 juillet 1989.
Il s’ensuit que les demandes tendant à obtenir le constat de la résiliation du bail de plein droit par l’effet de la clause résolutoire et les demandes subséquentes tendant à obtenir l’expulsion des locataires et le paiement d’indemnités d’occupation se heurtent à l’existence de contestations sérieuses.
Dès lors il sera dit n’y avoir lieu à référé sur ces demandes.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Il ressort du commandement de payer, de l’assignation et du décompte fourni que M. [O] [N] reste devoir la somme de 8.784,08 euros, à la date du 1er mars 2025, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés, terme du mois de mars 2025 inclus et déduction faite des frais de relance.
Pour la somme au principal, M. [O] [N], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
M. [O] [N] est donc condamné, par provision, au paiement de la somme de 8.784,08 euros avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 2.848,04 euros et de la présente décision pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
M. [O] [N], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
M. [O] [N] sera en outre condamné à payer à M. [P] [L] et Mme [R] [M] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes tendant à obtenir la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, la constatation de la résiliation du bail liant les parties, l’expulsion de M. [O] [N], et le paiement d’indemnités d’occupation ;
CONDAMNE M. [O] [N] à verser à M. [P] [L] et Mme [R] [M], à titre provisionnel, la somme de huit mille sept cent quatre-vingt-quatre euros et huit centimes (8.784,08 euros) décompte arrêté au 1er mars 2025, incluant la mensualité de mars 2025, correspondant à l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2024 sur la somme de 2.848,04 euros et de la présente décision pour le surplus;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE M. [O] [N] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
CONDAMNE M. [O] [N] à payer à M. [P] [L] et Mme [R] [M] la somme de deux cent euros (200 euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
Le greffier, La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Capital ·
- Déchéance du terme ·
- Défaillance ·
- Paiement ·
- Fiche ·
- Prêt ·
- Information
- Énergie ·
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Malfaçon ·
- Référé ·
- Délai ·
- Saisine ·
- Coûts
- Expropriation ·
- Parcelle ·
- Réseau ·
- Cadastre ·
- Comparaison ·
- Indemnité ·
- Urbanisme ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Remploi ·
- Emplacement réservé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Sabah ·
- Délivrance ·
- Asile ·
- Notification ·
- Délai
- Ordonnance sur requête ·
- Homologation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accord ·
- Courriel ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expédition ·
- Immeuble ·
- République française
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Défense ·
- Conforme ·
- Saisie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Accès ·
- Emploi ·
- Restriction ·
- Handicapé ·
- Personnes ·
- Adulte ·
- Travail ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Mariage ·
- Carolines ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Conjoint ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Avantages matrimoniaux
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Sanction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capital ·
- Contrats ·
- Crédit
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Hôpitaux ·
- Saisine ·
- Turquie ·
- Avis ·
- Émargement ·
- Ministère public ·
- Maintien
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Interprète
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.