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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 27 juin 2025, n° 24/01516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 JUIN 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01516 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSQW
N° de MINUTE : 25/01684
DEMANDEUR
Madame [X] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Présente et assistée par Docteur [L] [J]
DEFENDEUR
[13]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Réprésentée par Madame [N] [M], audiencière
[9]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Dispense de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 15 Mai 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Corinne KOSNANSKY et Monsieur Jean-Pierre POLESE, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Juge
Assesseur : Corinne KOSNANSKY, Assesseur salarié
Assesseur : Jean-Pierre POLESE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge , assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à :
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01516 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSQW
Jugement du 27 JUIN 2025
FAITS ET PROCEDURE
Le 17 mai 2023, Mme [X] [Z] a déposé auprès de la [Adresse 11] (ci-après “la [12]”) une demande d’attribution de la prestation de compensation du handicap (PCH), la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité et stationnement, de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) et d’une orientation professionnelle.
Par décision du 24 octobre 2023, la [8] ([7]) lui a donné son accord pour la CMI mention priorité et mention stationnement, la [14] et une orientation professionnelle. Elle a en revanche refusé l’attribution de la PCH.
Le 21 décembre 2023, Mme [X] [Z] a formé un recours à l’encontre cette décision et demandé l’allocation adulte handicapé (AAH), laquelle a été confirmée par décision du 2 avril 2024 par le rejet de ses demandes.
Par requête reçue le 2 juillet 2024 au greffe, Mme [X] [Z] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester les décisions de rejet d’attribution de la PCH, de l’AAH et de la CMI mention invalidité.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 6 février 2025 et a fait l’objet d’un renvoi. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 15 mai 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par observations oralement développées à l’audience, Mme [X] [Z], comparante, demande au tribunal de faire droit à sa demande d’attribution de l’AAH et de la CMI mention invalidité et à titre subsidiaire une expertise médicale.
Elle fait valoir être atteinte de tumeurs cérébrales entrainant des vertiges, des malaises et une dépression sévère. Elle expose avoir été contrainte d’arrêter d’exercer son métier d’assistante maternelle depuis 5 ans. Elle précise dans son courrier reçu au greffe le 6 août 2024 qu’elle ne conteste pas le refus de la PCH.
Par conclusions reçues le 20 janvier 2025 au greffe et oralement soutenues à l’audience, la [Adresse 11], régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Mme [X] [Z] de toutes ses demandes, de confirmer les décisions de la [7] du 24 octobre 2023 et 2 avril 2024 et de ne la condamner ni aux dépens ni au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient que Mme [X] [Z] présente une déficience motrice du tronc, viscérale ainsi qu’auditive avec troubles de l’équilibre et du mouvement entrainant des difficultés modérées à notables dans la mobilité, notamment dans les déplacements et la station debout prolongée de sorte que son taux d’incapacité est compris entre 50% et 80%. Elle ajoute que Mme [X] [Z] n’est pas reconnue inapte à occuper un emploi sédentaire sur plus d’un mi-temps adapté à sa situation et ne présente donc pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
Par courrier reçu le 9 septembre 2024 au greffe, le conseil départemental de la Seine-[Localité 15] a sollicité une dispense de comparution et le rejet de la CMI mention invalidité.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes du deuxième alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui”.
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.
En l’espèce, par courrier reçu le 9 septembre 2024 au greffe, le conseil départemental de la Seine-[Localité 15] a sollicité une dispense de comparution.
Le jugement rendu en premier ressort, susceptible d’appel, sera contradictoire.
Sur les demandes d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés et d’expertise
Par application des dispositions des articles L. 821-1, L. 821-2, R. 821-5 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %. L’Allocation aux Adultes Handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 % et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Selon le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, “un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction. […]”
Aux termes de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, “la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.”
Il résulte de ce texte que relèvent de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
— les personnes dont les tentatives d’insertion ou de réinsertion professionnelle se sont soldées par des échecs en raison des effets du handicap ;
— les personnes ponctuellement en emploi ordinaire de travail d’une durée supérieure ou égale à un mi-temps, mais dont le handicap fluctuant ne leur permet pas une insertion pérenne sur le marché du travail ;
— les personnes en emploi avec un contrat de travail d’une durée supérieure ou égale à un mi-temps, mais dont les conséquences du handicap ne leur permettent plus un maintien pérenne dans leur travail ;
— les personnes connaissant des arrêts de travail prolongés d’une durée à venir prévisible d’au moins un an dont les conséquences du handicap ne leur permettent pas un exercice effectif et un maintien dans une activité professionnelle ;
— les personnes connaissant des arrêts de travail répétés et réguliers en lien direct avec un handicap au cours d’au moins une année ;
— les personnes ayant strictement besoin de formation pour être employables.
Afin d’évaluer les capacités d’accès ou de maintien dans l’emploi de la personne handicapée, il faut tenir compte :
— des facteurs liés au handicap,
— des facteurs personnels (durée de l’inactivité, formation initiale),
— des facteurs environnementaux (marché du travail, réseau de transports).
La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) est appréciée au regard de difficultés importantes et permanentes d’accès à l’emploi du fait du handicap à la date de la demande d’allocation. Elle exige de s’appuyer sur une analyse globale, individualisée, multidimensionnelle, pluridisciplinaire et partenariale de la situation de la personne.
En l’espèce, le certificat médical joint à la demande auprès de la [12], complété par le docteur [I] [K] le 9 mars 2023 fait état comme la pathologie motivant la demande une lombalgie chronique sur lombarthrose étagée et d’autres pathologies éventuelles un méningiome pariétal. Le médecin indique des vertiges invalidants de façon permanente, une lombalgie chronique invalidante de manière régulière et des céphalées invalidantes de manière ponctuelle. Il note un périmètre de marche de 100 mètre nécessitant des pauses. S’agissant du retentissement fonctionnel et/ou relationnel, Mme [X] [Z] réalise avec difficulté mais sans toutefois qu’une aide humaine ne soit nécessaire les activités de marcher, se déplacer à l’extérieur, la préhension de la main non dominante et motricité fine, faire sa toilette si vertiges, préparer un repas. Elle réalise avec aide humaine les activités de faire les courses et assurer les tâches ménagères. Le médecin précise a nécessité d’une RQTH.
Le compte rendu pour un bilan auditif établi le 26 avril 2023, joint à la demande, fait état d’une surdité sévère de l’oreille droite et moyenne de l’oreille gauche, des acouphènes permanents et des vertiges intermittent.
Le compte rendu pour un bilan ophtalmologique établi le 13 avril 2023, joint à la demande, fait état d’une photophobie.
La [12] verse aux débats un compte rendu de consultation de Mme [X] [Z] du 15 juin 2023 indiquant « elle va parfaitement bien vis-à-vis de ce méningiome et reste tout à fait asymptomatique, l’IRM de contrôle ne montre pas de modification de celui-ci ».
Au regard de ces certificats médicaux, la [7] a estimé que le taux d’incapacité est compris entre 50% et 80%.
A l’appui de sa demande, Mme [X] [Z] verse aux débats les éléments suivants :
un compte rendu d’IRM du genou droit du 25 février 2017 ;un compte rendu de consultation du 8 juin 2022 indiquant qu’elle présente un « petit méningiome para sagittal droit » ;un bilan de paresthésie des doigts du 13 septembre 2023 ;un compte rendu d’échographie des épaules du 27 octobre 2023 concluant à un « aspecte de tendinite simple de la coiffe gauche avec petite fissure interne limitée » ;un compte rendu d’IRM cérébral du 11 avril 2023 ;un compte rendu de radiographies du rachis dorsal, lombaire, bassin et jambes concluant à une discarthrose dorsale étagée et une discarthrose lombaire ;un compte rendu d’IRM du rachis cervical du 21 mai 2024 ;Il résulte de ces éléments que Mme [X] [Z], n’apporte aucun élément nouveau contemporain à la date de sa demande initiale du 17 mai 2023, susceptible de remettre en cause le taux d’incapacité compris entre 50 et 80% et de justifier une réévaluation de son taux à la date de sa demande.
S’agissant de la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, Mme [X] [Z] indique avoir été contrainte d’arrêter d’exercer son métier d’assistante maternelle depuis 5 ans en raison de ses pathologie sans toutefois produire d’éléments à l’appui de son affirmation ne permettant pas au tribunal de comprendre en quoi ses difficultés de santé sont incompatibles avec un travail.
Par ailleurs, Mme [X] [Z] ne produit aucune pièce relative à des recherches infructueuses d’emploi ou à une incapacité à se maintenir dans une activité professionnelle. Or la charge de la preuve lui incombe.
Dès lors, sa demande d’expertise sera rejetée.
Sur les dépens
Mme [X] [Z], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe,
Déboute Mme [X] [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Mme [X] [Z] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification,
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Ludivine ASSEM Elsa GEANDROT
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