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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, réf., 29 sept. 2025, n° 25/00403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/00270
DOSSIER : N° RG 25/00403 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DP3P
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Société MALUPA
17 allée des cades
13340 ROGNAC
représentée par Me Anne cécile NAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [G]
né le 28 Février 1992 à MANOSQUE (04100)
2 rue du calvaire
13430 EYGUIÈRES
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Thierry ROSSELIN
Greffier lors des débats et du prononcé: Sophie LALANDE
PROCÉDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 08 septembre 2025
Date de délibéré indiqué par le Président : 29 SEPTEMBRE 2025
les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 29 SEPTEMBRE 2025
Notification le 29.09.2025
à
Me NAUDIN, S.S.PREFECTURE13
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS:
Vu l’ assignation en référé du 28.04.2025 aux fins de résiliation de bail et d’expulsion;
Le propriétaire a comparu et demande l’expulsion ;
Le locataire, défendeur n’a pas comparu ;
SUR CE:
Attendu que les parties sont en l’état d’un contrat de bail prévoyant une clause résolutoire pour impayé de loyer et défaut de fourniture d’un justificatif d’assurance ;
Attendu qu’un commandement de payer a été délivré le 15.01.2025 et est resté sans effets dans les deux mois pour le défaut de paiement des loyers ;
Attendu que le commandement a été notifié au préfet et qu’il s’est écoulé deux mois jusqu’à la date de l’audience de jugement ;
Attendu qu’en conséquence, le tribunal constate la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire et condamne le locataire à payer une provision pour l’arrière de loyer outre une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer courant et charges ( calculée comme si le bail n’avait pas été résilié) et ce jusqu’à libération des lieux ;
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion du locataire et tous occupants de son chef;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter la demande au titre de l’article 700 du NCPC eu égard aux conditions économiques et les demandes de dommages intérêts.
PAR CES MOTIFS:
Le Juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort
Constate la résiliation du bail du 04.03.2022 par l’effet de la clause résolutoire à la date du 15.03.2025 ;
Condamne M. [Y] [G] ( le locataire) à payer à la SCI MALUPA, 5595.01 euros de provision pour l’arrière de loyer au 01.09.2025 outre une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer courant et charges ( calculée comme si le bail n’avait pas été résilié) et ce jusqu’à libération des lieux ;
Ordonne l’expulsion du locataire ci dessus désigné ainsi que tous occupants de son chef avec si besoin est le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurie r;
Dit que les meubles garnissant les lieux pourront être transportés aux frais du locataire par l’huissier instrumentaire dans un garde meuble désigné par le locataire et à défaut par le bailleur en cas d’exécution forcée ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne le défendeur aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer sus visé.
Dit que la décision sera transmise au préfet des BOUCHES DU RHONE ;
Et le Président a signé avec la Greffière.
La Greffière Le Président
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