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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, 2e ch., 9 oct. 2025, n° 25/01908 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01908 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - Divorce - ordonnances sur les mesures provisoires (art. 1117 cpc) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 21]
2EME CHAMBRE
DU 09/10/2025
N° RG 25/01908 – N° Portalis DBY7-W-B7J-EYGR
AFFAIRE :
Mme [V] [D], [Z] [W] épouse [F]
C/
M. [S] [J] [F]
Le 09/10/2025,
1 ccc dossier
1 ce aux parties en LRAR
1 ccc aux avocats
1 extrait ce IFPA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
SUR LES MESURES PROVISOIRES
2ème Chambre
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [V] [D], [Z] [W] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 22]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 11]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-51108-2025-159 du 11/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 20])
Assistée et Plaidant par Me Elisabeth HAUMESSER-TRAVERSE de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE,
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [S] [J] [F]
né le [Date naissance 7] 1987 à [Localité 23]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 9]
Assisté et Plaidant par Me Anne GUILBAULT de la SCP GUILBAULT, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE,
COMPOSITION :
JUGE : Amélie CHEVRIER
GREFFIER : Sonia TOUILLET
DÉBATS :
A l’audience du 18 septembre 2025 tenue en chambre du conseil, après avoir entendu les parties et leurs conseils en leurs explications, moyens et conclusions, l’affaire a été mise en délibéré au 09 octobre 2025 par mise à disposition au greffe .
ORDONNANCE : Contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constatons que les époux résident séparément ;
Sur les mesures provisoires :
Quant aux époux :
Attribuons à titre onéreux à Monsieur [S] [F] la jouissance du logement du ménage sis [Adresse 5] (bien indivis) ;
Faisons défense à chacun des époux de troubler son conjoint à sa résidence et disons que, si besoin est, chaque époux pourra solliciter le concours de la force publique pour faire cesser le trouble par tous voies et moyens de droit ;
Ordonnons la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux par l’autre époux ;
Attribuons à Monsieur [S] [F] la jouissance du véhicule BMW, à charge pour lui de régler le crédit y afférent ;
Disons que Monsieur [S] [F] prendra en charge à titre provisoire le remboursement des crédits suivants :
— le crédit [29] n° CFR20231118JMT8C68 dont les mensualités sont de 92,02 euros par mois
— le prêt travaux ouvert dans les livres de la [18] dont les échéances mensuelles sont de 931,59 euros
— le crédit automobile n° 4151 290 358 9001 ouvert dans les libres de la [19] dont les échéances sont de 239 euros
— l’emprunt immobilier n° 9298106 ouvert dans les livres de la [19] d’un montant de 43,06 euros par mois actuellement en raison de la suspension et dont les échéances à venir seront de 629,60 euros ;
Rappelons que cette répartition provisoire de prise en charge du passif est inopposable aux co-contractants des époux ;
Quant aux enfants :
Constatons que Monsieur [S] [F] et Madame [V] [W] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs [R] et [N] ;
Rappelons que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— associer les enfants aux décisions qui les concernent, selon leur âge et leur degré de maturité,
— prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire, la pratique de sports dangereux, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun ;
Rappelons que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
Rappelons que le parent chez lequel résident effectivement les enfants est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale imprévue…) ou relative à l’entretien courant des enfants ;
Fixons la résidence habituelle des enfants mineurs [R] et [N] au domicile de Madame [V] [W] ;
Disons que les parties pourront convenir à l’amiable des modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement de Monsieur [S] [F] à l’égard de l’enfant mineur [N] et de la charge des trajets en considération de l’intérêt de l’enfant et de leurs contraintes professionnelles et personnelles respectives et qu’à défaut de meilleur accord, il s’exercera selon les modalités suivantes :
— l’intégralité des petites vacances scolaires de février, de Pâques et de la [Localité 27],
— la première moitié des vacances scolaires de Noël les années paires et la seconde moitié les années impaires,
— la première moitié des vacances scolaires d’été les années impaires et la seconde moitié les années paires ;
Précisons que les périodes de vacances scolaires seront celles de l’académie de scolarisation ou, à défaut, de résidence de l’enfant, et seront décomptées à partir du premier jour de leur date officielle ;
Disons que chacun des parents effectuera une partie du trajet pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement du père et que sauf meilleur accord des parties, le passage de bras s’effectuera à [Localité 17] ;
Disons que sauf accord amiable ou cas de force majeure, le parent qui ne se sera pas présenté la première journée pour les vacances sera supposé renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée ;
Rappelons qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
Disons que Monsieur [S] [F] disposera d’un droit de visite sans possibilité d’hébergement à l’égard de [R] qui s’exercera au sein de l’espace de rencontre parents enfants – Moissons Nouvelles – de [Localité 17], sans autorisation de sortie extérieure, et en présence d’un intervenant du point de rencontre à raison d’une période de deux heures par mois, et ce sous réserve du respect du calendrier fixé par les responsables du point de rencontre ;
Disons qu’avant la première rencontre, les parties devront contacter les intervenants de l’espace de rencontre Moissons Nouvelles située [Adresse 12] (tél. : [XXXXXXXX01] – mail : [Courriel 14]) afin de définir, en accord avec eux, les horaires et dates précises ainsi que les modalités d’exercice du droit de visite ;
Disons qu’il appartiendra à la mère d’amener l’enfant dans les locaux du point de rencontre et de le ramener selon les modalités convenues avec les intervenants, ou de confier cette mission à un tiers digne de confiance et connu de l’enfant ;
Rappelons qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
Disons que le droit de visite du père sera suspendu si ce dernier ne prend pas attache avec les intervenants du point de rencontre dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ;
Disons qu’à défaut d’avoir exercé son droit de visite dans le quart d’heure suivant l’heure convenue avec les intervenants du point de rencontre, le bénéficiaire sera réputé y avoir renoncé pour toute la période considérée ;
Disons qu’en cas de défaillance du bénéficiaire dans l’exercice de son droit de visite, non justifiée et à deux reprises, consécutives ou non, le droit de visite pourra être suspendu par les intervenants de l’espace de rencontre, à défaut d’accord pour planifier de nouvelles modalités d’exercice du droit de visite,
Disons que le droit de visite s’exercera selon les modalités définies ci-dessus pendant une durée totale de six mois à compter de la mise en place effective initiale du droit de visite ;
Disons qu’en cas de suspension du droit de visite, d’échec de la mesure ou à l’échéance de celle-ci, les intervenants de l’espace de rencontre adresseront un rapport au juge aux affaires familiales sur la mise-en-œuvre du droit de visite ;
Octroyons à Monsieur [S] [F] un droit d’appel téléphonique à l’égard de [N] et de [R], si cette dernière le souhaite, tous les samedis à 18 heures ;
Condamnons Monsieur [S] [F] à verser à Madame [V] [W], au plus tard le 5 de chaque mois et d’avance, douze mois sur douze, par mandat ou virement ou encore en espèces contre reçu au domicile du créancier et sans frais pour celui-ci, la somme de 180 euros par enfant, soit 360 euros au total, au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [R] et [N] ;
Précisons que cette contribution sera due au-delà de la majorité de chaque enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études ou de la recherche d’un emploi, dont il appartiendra de justifier au moins une fois par an au mois d’octobre ;
Disons que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera indexée par le débiteur le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2027 en fonction du dernier indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par l’I.N.S.E.E. (09 72 72 20 00 ou www.insee.fr) suivant la formule :
Pension à payer = Pension initiale X A / B
Pension initiale étant le montant de la pension tel que fixé dans la présente décision,
A étant le dernier indice publié à la date de l’indexation,
B étant l’indice publié à la date de la présente décision ;
Rappelons qu’en cas de défaillance dans le règlement de la pension alimentaire due au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation,
— le créancier peut en exiger le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-attribution entre les mains d’un tiers, autre saisie, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
— le débiteur encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement, quinze mille euros d’amende, l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation du permis de conduire et l’interdiction de quitter le territoire de la République ;
Disons que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [R] [F], née le [Date naissance 6] 2017 à [Localité 26] (10) et [N] [F], né le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 26] (10), sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [V] [W] ;
Rappelons que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur, Monsieur [S] [F], doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier, Madame [V] [W], et ce jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière et l’y condamne en tant que de besoin, avec majorations résultant du jeu de l’indexation ;
Rappelons que le débiteur d’aliments doit notifier tout changement de son domicile dans le délai d’un mois à compter de ce changement à l’autre parent créancier d’une pension alimentaire ou à l’organisme débiteur des prestations familiales lorsque le versement de la pension fait l’objet d’une intermédiation financière, et que toute défaillance fait encourir à son auteur les peines prévues à l’article 227–4 du code pénal, soit six mois d’emprisonnement et/ou une amende de 7500 € ;
Condamnons en outre chacun des parents à supporter la moitié des frais non courants scolaires (inscription scolaire, voyage scolaire), extrascolaires (activité sportive ou musicale, permis de conduire), et de santé non remboursés, relatifs aux enfants, à charge pour celui qui les aura avancés d’en justifier auprès de l’autre parent ;
Disons que les mesures provisoires prévues par la présente décision prendront effet à compter de la présente ordonnance ;
Rappelons que les mesures provisoires sont exécutoires de plein droit ;
Rappelons que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 15 jours à compter de sa notification ;
Rappelons qu’en cas de désaccord, les parties ont la possibilité de consulter spontanément et en dehors de toute saisine du juge aux affaires familiales, un organisme de médiation telle que :
— l'[28], [Adresse 10] à [Localité 21] ( tel : 03/26/69/47/66-mail :[Courriel 25])
— l'[16] ([15]): siège : [Adresse 13] (téléphone : 03/26/88/41/55-site Internet : www.aretaf.com- mail : [Courriel 24] ;
Réservons les dépens ;
Disons que la présente ordonnance devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice ;
Ordonnons le renvoi de la présente affaire à la mise en état électronique du 2 décembre 2025, pour les conclusions au fond de Madame [V] [W] indiquant notamment le fondement du divorce.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Amélie CHEVRIER, Vice-Présidente et Sonia TOUILLET, Adjointe Administrative faisant fonction de greffier.
Le Greffier, Le Juge de la mise en état,
Sonia TOUILLET Amélie CHEVRIER
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