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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 3 avr. 2025, n° 23/00932 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00932 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 23/00932 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SIMZ
AFFAIRE : [V] [U] / [5]
NAC : 88G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 03 AVRIL 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Valérie ARNAC, Collège employeur du régime général
Eric SIMON, Collège salarié du régime général
Greffier Florence VAILLANT
DEMANDEUR
Monsieur [V] [U], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Claude YEPONDE, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [I] [T] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 03 Février 2025
MIS EN DELIBERE au 03 Avril 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 03 Avril 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Par décision du 30 décembre 2022, la [3] ([4]) Midi-Pyrénées a notifié à M. [V] [U] l’attribution d’une retraite personnelle au titre de l’inaptitude au travail à compter du 1er octobre 2021.
Par courrier du 13 février 2023, M. [U] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation à l’encontre de cette décision, laquelle a rejeté sa demande par décision du 26 juin 2023.
Par requête déposée le 31 août 2023, M. [U] a saisi le tribunal judicaire de Toulouse d’un recours contre cette décision de rejet.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 3 février 2025.
M. [U], régulièrement représenté, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Il demande au tribunal d’annuler la décision du 30 décembre 2023 attribuant avec effet au 1er octobre 2021 une retraite personnelle au titre de l’inaptitude au travail et de condamner la [5] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La [5], régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes.
L’affaire est mise en délibéré au 3 avril 2025.
MOTIFS :
I. Sur l’attribution de la retraite pour inaptitude au travail :
A l’appui de son recours, M. [U] invoque l’article L.351-1 du code de la sécurité sociale et soutient qu’à la date d’attribution de sa pension de retraite au titre de l’inaptitude au travail, le 30 décembre 2023, il avait annulé sa demande de retraite du 7 mai 2021 et n’en avait pas déposé d’autres.
Il précise n’avoir jamais demandé à bénéficier de la retraite proposée au taux de 43,75 % de sorte que la [4] aurait dû considérer, qu’il avait annulé sa demande de retraite et ne pouvait pas lui attribuer d’office une retraite personnelle au titre de l’inaptitude au travail alors qu’il s’était inscrit à pôle emploi auprès duquel il percevait l’allocation de retour à l’emploi.
M. [U] demande au tribunal d’annuler la retraite qui lui a été attribuée le 30 décembre 2023 avec effet au 1er octobre 2021.
En l’espèce, il est constant que M. [U] a complété un formulaire de demande de retrait personnelle au titre de l’inaptitude au travail le 6 mai 2021, laquelle a fait l’objet d’un refus de la part de la [4] par décision du 27 octobre 2021 au motif que le médecin chargé du contrôle médical de l’inaptitude au travail n’a pas considéré que son état de santé justifiait sa demande.
M. [U] justifie de ce que la caisse lui a également notifié le 27 octobre 2021 un imprimé à retourner le 26 novembre 2021 l’informant de la possibilité de demander sa retraite proposée au 1er octobre 2021 au taux de 43,75 % selon les éléments indiqués sur l’évaluation jointe ou reporter la date de départ de sa retraite à une autre date. Le document mentionne notamment : « IMPORTANT : Sans réponse le 26/11/2021, je considérerai que vous annulez votre demande de retraite ».
Après avoir contesté cette décision, la commission médicale de recours amiable a infirmé cette décision par avis du 21 juin 2022 en reconnaissant l’inaptitude au travail sans majoration tierce personne.
Des suites de cet avis, par décision du 30 décembre 2022, la [5] a attribué à M. [U] une retraite personnelle au titre de l’inaptitude au travail à compter du 1er octobre 2021.
Il résulte de l’ensemble de ses éléments que si M. [U] soutient que la caisse aurait dû considérer qu’il avait annulé sa demande, pour autant, il est établi que l’assuré a saisi la commission médicale de recours amiable d’une contestation à l’encontre de la décision du médecin chargé du contrôle médical de l’inaptitude au travail de ne pas avoir considéré que son état de santé justifiait sa demande.
Par ailleurs, il doit être relevé que le rapport de la commission médicale de recours amiable du 21 juin 2022 produit aux débats mentionne avoir réceptionné le recours de M. [U] le 21 janvier 2022, ce qui n’est pas contesté par l’assuré.
De ces constatations, il y a lieu de considérer qu’à la date du 21 janvier 2022, M. [U] contestait toujours le refus d’attribution de la retraite pour inaptitude au travail de sorte qu’il est particulièrement mal fondé à soutenir que la caisse aurait dû considérer qu’il avait annulé sa demande de retraite puisqu’elle lui avait mentionné le 27 octobre 2021 : « sans réponse le 26 novembre 2021, je considérerai que vous annulez votre demande de retraite ».
Il doit être rappelé que lorsque les droits à pension d’un assuré ont été liquidés sur sa demande et conformément à son option, l’annulation de la décision d’attribution, même si elle est sollicitée dans les délais de recours impartis, ne peut être ordonnée pour des raisons de convenances personnelles comme lorsque l’assuré s’aperçoit que le maintien de la pension d’invalidité lui aurait été plus favorable.
En effet, la convenance personnelle ne constitue pas un motif de nature à permettre l’annulation d’une décision d’octroi d’une pension de vieillesse dès lors que la demande a été faite par l’assuré et que la caisse a respecté les textes en vigueur, comme en l’espèce.
Par conséquent, la demande de M. [U] sera rejetée.
II. Sur les demandes accessoires :
Les éventuels dépens seront laissés à la charge e M. [U].
M. [V] [U], partie succombant sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Rejette l’ensemble des demandes formulées par M. [V] [U] ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de M. [V] [U] ;
Dit n’y avoir lieu à la demande de remboursement des frais irrépétibles formulée par M. [V] [U] ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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