Confirmation 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, ctx protection soc., 5 févr. 2024, n° 23/00081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE ROUEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, 133 boulevard de Strasbourg, BP 6, 76083 LE HAVRE CEDEX
02 32 92 57 33 / 02 32 74 91 82
pole-social.tj-le-havre@justice.fr
n°minute : 24/59
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE
Affaire N° de RG : N° RG 23/00081 – N° Portalis DB2V-W-B7H-GFUL
— ------------------------------
Société MANUTENTION TERMINAL NORD
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX
— ------------------------------
Copie exécutoire LRAR :
— MTN
— CPAM
Copie dossier
Autres copies certifiées conformes :
— Me TSOUDEROS
DEMANDERESSE
Société MANUTENTION TERMINAL NORD, dont le siège social est sis Avenue du 16ème Port – 76600 LE HAVRE
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis 42 Cours de la République – CS 80000 – 76094 LE HAVRE CEDEX
Représentée par Mme [S] [R], salariée munie d’un pouvoir
L’affaire appelée en audience publique le 04 Décembre 2023 ;
Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes :
— Madame Julie REBERGUE, Vice-présidente, Présidente du Pôle Social du TJ du Havre,
— M. Alexis HAPEL, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Monsieur Dominique FREBOURG, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et l’avocat du demandeur en sa plaidoirie et le défendeur en ses explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon courrier recommandé expédié le 14 février 2023, la Société MANUTENTION TERMINAL NORD a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire du Havre afin de se voir déclarer inopposable le taux d’incapacité permanente partielle de 10 % octroyé à Monsieur [I] [W] à la suite de l’accident du 21 août 2020 à titre subsidiaire de le voir ramené à 8% et à titre infiniment subsidiaire de voir ordonnée une expertise judiciaire.
Le dossier a été appelé en dernier lieu à l’audience du 4 décembre 2023.
Dans ses dernières écritures, la Société MANUTENTION TERMINAL NORD, dûment représentée maintient ces chefs de demandes. Elle produit notamment une note du Docteur [T], désigné en qualité de médecin conseil, et soutient que le taux ne saurait être supérieur à 8%.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Havre sollicite le rejet des demandes adverses. Elle rappelle que le rapport du médecin conseil a été adressé dans les conditions de l’article R142-8-3 du code de la sécurité sociale. Elle rappelle les modalités d’appréciation du taux d’incapacité permanente partielle et les séquelles de l’assurée. Elle rappelle aussi que la CMRA, saisie des conclusions du Docteur [T], n’en a pas retenus les termes. Elle estime qu’aucun élément nouveau ne permet d’ordonner une expertise avant dire droit.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
A l’issue des débats, l’affaire était mise en délibéré au 5 février 2024 et la décision était rendue à cette date.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de réévaluation du taux d’incapacité ou d’expertise :
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale prévoit que le taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte-tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Par ailleurs, il est prévu par l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale précise que « La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ».
Dans le cadre d’un litige relevant des relations entre la caisse et l’employeur, la mesure d’instruction doit nécessairement prendre la forme d’un examen sur pièces en l’absence de participation de l’assuré à la procédure.
L’article L.142-10 du code de la sécurité sociale prévoit que la commission médicale de recours amiable ou le praticien conseil de la CPAM adresse l’intégralité du rapport médical ayant fondé la décision d’attribution de rente au consultant désigné par la juridiction ainsi qu’au médecin désigné par l’employeur.
L’article R.142-1-A du même code, tel qu’issu du décret du 30 décembre 2019, précise le contenu des éléments devant être transmis en application de ces dispositions :
« V. – Le rapport médical mentionné aux articles L 142-6 et L 142-10 comprend :
1° l’exposé des constatations faites sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré par le praticien conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation,
2° Ses conclusions motivées,
3° les certificats médicaux détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et le cas échéant par la caisse, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle ».
En l’espèce, il est constant entre les parties que la fracture du cadre obturateur : branche ilio et ischio pubienne gauche » de Monsieur [I] [W] a été prise en charge au titre de la législation professionnelle, que la date de consolidation a été fixée au 31 mars 2022 et qu’il s’est vu attribuer un taux d’incapacité de 10%.
Le certificat médical final fixant la consolisation au 30 mars 2022 mentionne « fracture cadre obturateur gauche. Douleurs inguinale de la crête iliaque gauche persistantes à la marche, rendant la marche douloureuse. »
Le taux de 10% a été fixé par le médecin-conseil de la Caisse compte-tenu des éléments suivants : « il persiste un état douloureux du bassin gauche avec une très légère limitation de mobilité de la hanche gauche, mouvement dans les angles favorables conservés».
Le docteur [T], médecin-conseil de la société requérante, a été destinataire du rapport complet du médecin-conseil de la Caisse ayant abouti à l’évaluation à 10% du taux d’incapacité de l’assuré.
Ce médecin, conseillant l’employeur, a estimé que le taux de 8% serait justifié au regard de la symptomatologie séquellaire avec retentissement fonctionnel très léger. Il relève notamment qu’à la lecture des éléments, la fracture en cause devait être une fracture non déplacée, il note une mobilité de la hanche « très discrètement limitée, sans explication anatomique, mais avec des amplitudes restant physiologique par rapport au côté opposé.
Il résulte de la pièce 13 produite par la Caisse que la commission médicale de recours amiable, qui a confirmé le taux d’incapacité dans sa séance du 15 décembre 2022, a statué après avoir pris connaissance de cette note du Docteur [T] en date du 5 novembre 2022. Cette commission est notamment composée d’un médecin expert près la Cour d’Appel de Rouen.
La Société MANUTENTION TERMINAL NORD ne produit aucune nouvelle note de ce médecin qui viendrait expliquer en quoi le raisonnement adopté par la commission médicale de recours amiable serait erroné, et n’apporte aucun élément nouveau permettant de retenir l’existence d’un différend d’ordre médical.
Elle échoue donc à titre principal à démontrer l’existence d’un élément devant conduire à déclarer le taux de 10% inopposable, ensuite à démontrer que le taux de 8% serait plus approprié, et enfin à démontrer la nécessité d’ordonner une expertise médicale.
Il n’appartient pas au Tribunal de palier la carence de la Société MANUTENTION TERMINAL NORD dans l’administration de la preuve qui lui incombe.
La Société MANUTENTION TERMINAL NORD, partie perdante, sera tenue des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
REJETTE le recours de la Société MANUTENTION TERMINAL NORD,
CONDAMNE la Société MANUTENTION TERMINAL NORD aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé le CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,
La Présidente,
Madame Julie REBERGUE, Vice-présidente
Le Greffier,
Monsieur [X] [L], Greffier principal des services judiciaires
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