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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 18 sept. 2025, n° 24/06902 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06902 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 20 Novembre 2025
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffiers : Madame ALI, lors des débats
Madame BOINE, lors du délibéré
Débats en audience publique le : 18 Septembre 2025
GROSSE :
Le 20 novembre 2025
à Me DI COSTANZO
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 20 novembre 2025
à Mme [T]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/06902 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5VL6
PARTIES :
DEMANDERESSE
Association SOLIHA PROVENCE ANCIENNEMENT DENOMMEE PACT DES BDR 13, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [T]
demeurant [Adresse 3]
non comparant
Madame [N] [R] épouse [T]
demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE
Un contrat de bail d’habitation a été signé entre les parties, le 22 novembre 2018, relatif à un appartement sis [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel initial de 375 euros outre 95 euros de provision pour charges.
Des loyers étant demeurés impayés, l’association SOLIHA PROVENCE a fait signifier à Monsieur [Y] [T] et Madame [N] [R] ép [T] un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 31 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 novembre 2024, auquel il est renvoyé pour l’exposé de ses demandes et moyens, l’association SOLIHA PROVENCE a fait assigner Monsieur [Y] [T] et Madame [N] [R] ép [T] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 19 décembre 2024.
L’affaire, après des renvois au vu des paiements réalisés, a été appelée à l’audience du 18 septembre 2025.
A cette audience, l’association SOLIHA PROVENCE, représentée par son Conseil, se désiste de ses demandes principales en raison du fait que la dette locative a été soldée. Elle maintient celles au titre des dépens et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [Y] [T] n’a pas comparu, bien que cité par acte remis à étude.
Madame [N] [R] ép [T] comparait et ne s’oppose pas aux demandes de l’association SOLIHA PROVENCE.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Monsieur [Y] [T] et Madame [N] [R] ép [T], qui succombent au sens de l’article 696 du code de procédure civile en ce qu’ils ne se sont acquittés de l’arriéré locatif qu’en cours de procédure, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de la présente instance et à verser à l’association SOLIHA PROVENCE la somme de 100 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé par ordonnance par défaut et en dernier ressort, mise à disposition au greffe,
Condamnons Monsieur [Y] [T] et Madame [N] [R] ép [T] in solidum à payer à l’association SOLIHA PROVENCE la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [Y] [T] et Madame [N] [R] ép [T] in solidum aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelons que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge,
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