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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 14 août 2025, n° 25/01317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 25/01317 – N° Portalis DBX4-W-B7J-ULWH
Le 14 Août 2025
Nous, Sylvie JOUANDET, Vice -Présidente, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emilie BENGUIGUI, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En présence de Madame [R] [S], régulièrement convoquée, assistée de Me Charlotte MARCHETTI, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Monsieur le Directeur de HOPITAL PSYCHIATRIQUE DE PURPAN, régulièrement convoqué ;
En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;
Vu la requête du 12 Août 2025 à l’initiative de Monsieur le Directeur de HOPITAL PSYCHIATRIQUE DE PURPAN concernant Madame [R] [S], née le 28 Septembre 1975 à [Localité 2] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Madame [R] [S] a été admise en soins psychiatriques sans consentement, à la demande d’un tiers, sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence, le 05 août 2025.
À l’audience de ce jour, le conseil de Madame [R] [S] indique s’interroger sur la qualité pour agir du tiers à l’origine de la demande de soins psychiatriques et sollicite la main levée de la mesure de soins psychiatrique sous contrainte.
Le 1° du II de l’article L3212-1 du Code de la Santé publique réserve la présentation d’une demande aux personnes qui ont qualité pour agir dans l’intérêt de la personne malade, un tel intérêt s’entendant nécessairement de la protection de la santé de celle-ci.
Elle peut être présentée par toute personne, à la condition de justifier de l’existence de relations avec le malade qui doivent être non seulement antérieures à la demande de soins, mais encore lui donner qualité pour agir dans son intérêt, à l’exclusion toutefois des personnels soignants exerçant dans l’établissement qui prend en charge la personne malade.
Au cas d’espèce, la demande a été faite par [P] [D], cadre médico-social de l’association au chez soi d’abord en charge de l’accompagnement social de la patiente avec qui il est en lien antérieurement à l’hospitalisation et qui de part sa mission connaît Mme [S] et qui en conséquence avait la légitimité de faire cette requête. Il existait donc des relations avec le malade antérieurement à la demande de soins et l’ancienneté de ces relations permet de présumer un intérêt porté à la protection de la santé de ce dernier.
[P] [D] doit donc être regardé comme ayant qualité pour agir dans l’intérêt du malade et il n’est rapporté aucun élément précis propre à permettre de contester sérieusement cette qualité.
Il résulte du certificat médical d’admission que l’entretien retrouve une patiente sans désorganisation psychocomportementale, mais une réticence psychotique qui se lèvera au fil de la rencontre. La patiente est amaigrie, et de présentation négligée. Elle a été adressée par le SAMU et l’équipe de suivi ambulatoire « un chez soi d’abord », à qui elle n’ouvre plus la porte depuis 15 jours.
Elle présente un délire de persécution, centré sur des thématiques d’empoisonnement : « ils me mettent de l’acide chlorhydrique derrière les plinthes de l’appartement où je vis », « ils font ça parce qu’ils sont en lien avec surveillant qui avait maltraité mon ancien compagnon quand il était en prison ».
Elle évoque également des hallucinations cénesthésiques : « des chocs électriques, qui font que je ne peux même plus utiliser l’électricité ou même le moindre téléphone portable ».
La patiente est envahie par des thématiques sexuelles, faisant de nombreuses allusions à des pratiques de pédophilie dont elle aurait recueilli des confidences de la part de tiers qui l’ont traumatisées.
Ce tableau, de mécanisme essentiellement interprétatif, semble être en lien avec un délire ancien, récemment majoré par une intrication avec des conduites addictives à des produits morphiniques.
L’environnement rapporte une aggravation de la cachexie ainsi que de la dégradation de son appartement. Enfin, la bizarrerie de contact et la discordance idéo affective sont majeures.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Selon l’avis motivé du 12 août 2025 accompagnant la saisine du Juge, Madame [R] [S] présente à ce jour une désorganisation psycho-affective sévère, une logorrhée avec un discours décousus et parfois hermétique. Son discours est émaillé d’une activé délirante polymorphe, notamment de persécution, reposant sur des mécanismes intuitifs et hallucinatoires, auxquels elle adhère totalement. Sa pensée est très désorganisée, illogique et associée à une instabilité affective avec une discordance. De plus, sa relation à la réalité est altérée, la patiente est anosognosique mais reconnaît sans réticence sa consommation quasi quotidienne de Skenan en intraveineuse.
Les conditions apparaissent ainsi en l’état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [R] [S].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 3] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, l’intéressé
□ reçu copie ce jour le requérant
□ reçu copie ce jour l’avocat □ copie adressée par LS ce jour au tiers
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