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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 2 juin 2025, n° 24/01015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 02 Juin 2025
AFFAIRE N° RG 24/01015 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LJSF
89B
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
AFFAIRE :
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
C/
Société [15], représentée par son liquidateur judiciaire, Me [O] [K]
Société ENTREPRISE [19], représentée par son liquidateur judiciaire, Maître [D] [X]
[8]
Pièces délivrées :
[10] le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[Adresse 1]
[Adresse 20]
[Adresse 14]
[Localité 6]
Représenté par Maître Vincent RAFFIN, avocat au barreau de NANTES
PARTIES DEFENDERESSES :
Société [15]
Représentée par son liquidateur judiciaire, Maître [O] [K]
SELAS [7]
[Adresse 12]
[Localité 3]
Société [16]
Représentée par son liquidateur judiciaire, Maître [D] [X]
SELARL [D] [X]
[Adresse 2]
[Localité 5]
[8]
[Adresse 11]
[Localité 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nous, Madame Guénaëlle BOSCHER, magistrate au pôle social du tribunal judiciaire de RENNES assistée de Madame Rozenn LE CHAMPION, greffière ;
********
Vu le jugement du 30 août 2024 inscrit sous le numéro RG 20/443,
Vu la requête du [18] ([17]) en date du 7 novembre 2024, reçue le 12 novembre 2024,
Vu l’invitation aux parties du 28 janvier 2025 à faire valoir leurs observations écrites en matière de requête en rectification d’erreur matérielle ;
Vu l’absence de réponse des parties ;
Vu l’article 462 du Code de procédure civile selon lequel : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. »
En l’espèce, le [18] ([17]) fait valoir que le jugement du 30 août 2024 présente dans son dispositif des ambiguïtés sur le bénéficiaire des majorations ou sommes allouées alors que la motivation ne laisse place à aucun doute à cet égard ; il demande en conséquence que le dispositif soit complété pour désigner plus précisément le bénéficiaire des majorations ou sommes allouées ;
Il apparait en effet que le dispositif du jugement doit être précisé afin de désigner ce qui revient à l’assurée, Madame [G] [T] et au [18] ([17]) qui venait aux droits de celle-ci dans la procédure de faute inexcusable de l’employeur ;
Il y a donc lieu de faire droit à la requête dans les conditions du présent dispositif ;
Le [18] ([17]) sollicite également qu’il soit précisé au dispositif que l’indemnité de 10 000 euros alloués au titre des « souffrances endurées » concerne les souffrances physiques ;
Or, il est bien spécifié dans le jugement (page 12) que « les souffrances endurées correspondent à toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation ». Les souffrances endurées constituent en effet une notion juridique dont la définition a été régulièrement rappelée par la jurisprudence de la Cour de cassation. Le jugement (page 12) indique en outre que « le préjudice spécifique de contamination comprend l’ensemble des préjudices de caractère personnel tant physiques que psychique résultant du seul fait de la contamination » ;
La demande de rectification du [18] ([17]) concernant le libellé des « souffrances endurées » sera en conséquence rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, par décision contradictoire et en premier ressort,
RECTIFIE le jugement du 30 août 2024 (n° minute 24/654) en ce sens qu’il y a lieu de compléter :
la 10ème ligne de la page 18 : « ORDONNE le doublement de l’indemnité en capital allouée par la [9] à Madame [W] [T], aux droits de laquelle vient le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante des suites de son incapacité permanente partielle » en y ajoutant la mention : « et DIT que la [13] devra verser cette majoration à Madame [W] [T], »
la 18ème ligne de la page 18 : « FIXE l’indemnisation des préjudices de Madame [W] [T] , aux droits de laquelle vient le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, comme suit : 10 000 euros au titre des souffrances endurées »en y ajoutant la mention : « et DIT que la [13] devra verser cette somme au [18] ([17]), créancier subrogé »
DIT que la présente décision sera notifiée comme le jugement du 30 août 2024,
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement rectifiés,
REJETTE la requête en rectification du [18] ([17]) concernant le libellé des « souffrances endurées »,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière La Présidente
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