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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ch. des réf., 5 févr. 2026, n° 25/00392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CREA PAYSAGE, S.A.S. CONSTRUCTIONS DU GOLFE, IARD pirse en sa qualité d'assureur de la Société EURL [ N ] PLATERIE c/ S.A. ALLIANZ, Société MAAF ASSURANCES, S.A.R.L. LB MACONNERIE, Société |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
MINUTE N° du 05 Février 2026
N° RG 25/00392 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E4DF
S.A.S. CONSTRUCTIONS DU GOLFE c/ S.A.R.L. LB MACONNERIE, S.A. ALLIANZ IARD pirse en sa qualité d’assureur de la Société EURL [N] PLATERIE, S.A.S. CREA PAYSAGE, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en sa qualité d’assureur de la Société CREA PAYSAGE, Société MMA IARD, prise en sa qualité d’assureur de la Société CREA PAYSAGE, Société MAAF ASSURANCES SA
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
ENTRE
S.A.S. CONSTRUCTIONS DU GOLFE
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Maître Laurent LIAUD de la SELARL SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES
ET
S.A.R.L. LB MACONNERIE
[Adresse 2]
[Localité 8]
Non comparante
S.A. ALLIANZ IARD prise en sa qualité d’assureur de la Société EURL [N] PLATERIE
[Adresse 1]
[Localité 12]
CCC délivrées le
à :
— Me LIAUD
— Me SALLIOU
— Me QUENTEL-HENRY
— Me AUBRET-LEBAS
— Expert
— Régie
Copies(s) exécutoires délivrées le
à :
Représentée par Maître Frédérique SALLIOU de la SELARL SC AVOCATS, avocat au barreau de RENNES, substituée par Maître Antoine PEIGNARD, avocat au barreau de VANNES
S.A.S. CREA PAYSAGE
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Maître Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS, substituée par Maître Léa GRIGNY-ROPERS, avocats au barreau de LORIENT
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en sa qualité d’assureur de la Société CREA PAYSAGE
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Maître Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS, substituée par Maître Léa GRIGNY-ROPERS, avocats au barreau de LORIENT
Société MMA IARD, prise en sa qualité d’assureur de la Société CREA PAYSAGE
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Maître Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS, substituée par Maître Léa GRIGNY-ROPERS, avocats au barreau de LORIENT
Société MAAF ASSURANCES SA
[Adresse 13]
[Localité 11]
Représentée par Maître Louise AUBRET-LEBAS de la SELARL P & A, substituée par Maître Manon LE TOLGUENEC, avocats au barreau de VANNES
JUGE DES RÉFÉRÉS : Pierre-Olivier DANINO, Président
GREFFIER : Olivier LACOUA,
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 08 Janvier 2026 à 09 H 00 et qu’il en a été délibéré au 05 Février 2026, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par actes des 16, 22 et 29 octobre 2025, la SAS CONSTRUCTIONS DU GOLFE assignait la SARL LB MACONNERIE, la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de l’EURL [N] [P], la SAS CREA PAYSAGE, la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, en qualité d’assureurs de la SAS CREA PAYSAGE, et la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société POLYCAVE, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Vannes afin que les opérations d’expertise, réalisées suite à l’ordonnance du juge des référés du même tribunal judiciaire en date du 5 décembre 2024, au [Adresse 5] à BILLIERS, leur soient rendues communes et opposables.
La société MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société POLYCAVE, demandait sa mise hors de cause et la condamnation de la requérante aux entiers dépens.
La SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de l’EURL [N] [P], la société CREA PAYSAGE, la MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la société CREA PAYSAGE, formulaient toutes protestations et réserves d’usage.
L’affaire était retenue le 8 janvier 2026.
La SARL LB MACONNERIE ne comparaissait pas.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’extension
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La SAS CONSTRUCTIONS DU GOLFE justifie de l’ordonnance du juge des référés du Tribunal Judiciaire de VANNES du 5 décembre 2024, ordonnant une expertise judiciaire sur le bien des époux [X].
Il ressort des pièces produites que la SAS CONSTRUCTIONS DU GOLFE a confié à divers professionnels les lots suivants : la fourniture et la pose d’une cave préfabriquée en béton à la société POLYCAVE, le lot enduit à la société LB MACONNERIE et le lot plâtrerie à l’EURL [N] [P], assurée auprès de la société ALLIANZ IARD. La société POLYCAVE a elle-même sous-traité tout ou partie de ses travaux à la société CREA PAYSAGE, assurée auprès des MMA.
Or, à la lecture de la note n°1 de l’expert judiciaire, il ressort que divers désordres sont à déplorer dans les lots concernant les entreprises ci-dessus énumérées. D’abord, des infiltrations sont apaprues dans la cave en 2023. Malgré des travaux de reprise, l’humidification reste présente en raison d’une ventilation insuffisante. Ensuite, sont soulignés des défauts relatifs à l’enduit : traces d’enduit sur le seuil maçonné de la porte de service et décollement de l’enduit sur une lucarne. Enfin, est relevé un impact dans le mûr de l’entrée et des fissures en cueillie de plafond plâtre sous le plancher.
Dès lors, la SAS CONSTRUCTIONS DU GOLFE établit l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. Les opérations d’expertise seront donc rendues communes et opposables aux intervenants sur les lots concernés ainsi qu’à leurs assureurs.
La société MAAF ASSURANCES, assignée en qualité d’assureur de la société POLYCAVE, sollicite sa mise hors de cause. Il résulte du devis de la société POLYCAVE, pour laquelle le Tribunal de commerce de Nantes a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire le 30 août 2023, auprès de la MAAF, des travaux certes de pose mais également de fourniture de la cave litigieuse. En l’état, l’origine du défaut de ventilation pointé par l’expert judiciaire n’a pas été déterminée. La question se pose de savoir s’il s’agit d’un désordre résultant de la fourniture de la cave préfabriquée ou de sa pose. Dès lors, il apparaît prématuré, en l’état, de mettre en hors de cause la MAAF, dernier assureur connu de la société POLYCAVE, auprès de laquelle POLYCAVE n’avait souscrit que des garanties au titre de la fourniture de matériel de cave. Il appartiendra à l’expert judiciaire de préciser expressément si les problèmes de ventilation relèvent du fournisseur du matériel de la cave ou de sa pose.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens et le surplus des frais irrépétibles seront laissés à la charge provisoire des parties les ayant exposés.
PAR CES MOTIFS
Le président par ordonnance réputée contradictoire, publique, en premier ressort :
Déclarons les opérations d’expertise ordonnées le 5 décembre 2024 (RG N° 24/270) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Vannes communes et opposables à la SARL LB MACONNERIE, la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de l’EURL [N] [P], la SAS CREA PAYSAGE, la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, en qualité d’assureurs de la SAS CREA PAYSAGE et la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société POLYCAVE ;
Complétons la mission de l’expert judiciaire de façon à ce qu’il se prononce sur l’origine des problèmes de ventilation de la cave (fourniture, conception ou pose de la cave) ;
Laissons les frais irrépétibles et dépens à la charge provisoire des parties les ayant exposés ;
Ainsi jugé et prononcé le 5 février 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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