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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 26 mars 2026, n° 25/00147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
Jugement du : 26/03/2026
N° RG 25/00147 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-J67K
CPS
MINUTE N° : 26/177
M., [Y], [L]
CONTRE
CPAM DU PUY DE DOME
Copies :
Dossier,
[Y], [L]
CPAM DU PUY DE DOME
l’AARPI VERDEAUX-RICHARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Général
LE VINGT SIX MARS DEUX MIL VINGT SIX
dans le litige opposant :
Monsieur, [Y], [L],
[Adresse 1],
[Localité 1]
représentée par Maître Isabelle VERDEAUX-KERNEIS de l’AARPI VERDEAUX-RICHARD AARPI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, suppléée par Maître Aliénor GAUME, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND,
DEMANDEUR
ET :
CPAM DU PUY DE DOME,
[Localité 2]
représentée par Madame, [D], [S], munie d’un pouvoir,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Fabienne TURPIN, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social,
Jacques MARTIN, Assesseur représentant les employeurs,
Mickaël ATTOU, Assesseur représentant les salariés,
assistés de Mathilde SANDALIAN, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu les parties ou leurs conseils à l’audience publique du 29 Janvier 2026 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur, [Y], [L] a été victime d’un accident du travail le 21 janvier 2015, ayant entraîné des myalgies paravertébrales dorso lombaires.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme a reconnu le caractère professionnel de l’accident.
L’état de santé de Monsieur, [Y], [L], en lien avec cet accident du travail, a été déclaré consolidé au 23 juillet 2015, sans séquelle indemnisable.
Par suite, Monsieur, [Y], [L] a été pris en charge au titre d’une rechute du 15 mars 2021.
Le 14 octobre 2024, la caisse lui a notifié que son état était consolidé au 1er novembre 2024. Un taux d’incapacité de 5% lui a été notifié le 7 novembre 2024.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 14 décembre 2024, Monsieur, [Y], [L] a contesté la décision de consolidation ainsi que le taux d’IPP attribué devant la Commission Médicale de Recours Amiable ,([1]).
Le 7 janvier 2025, la, [1] l’a informé de l’irrecevabilité de sa saisine pour cause de forclusion.
Par requête en date du 13 février 2025, Monsieur, [Y], [L] a saisi le présent Tribunal d’un recours contre la décision de la, [1].
L’affaire a été retenue à l’audience du 29 janvier 2026.
Monsieur, [Y], [L], représenté par son Conseil, demande au Tribunal :
— de le juger recevable et bien fondé en son action,
— de débouter la CPAM du Puy-de-Dôme de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre principal:
— d’annuler la décision de consolidation de la CPAM du Puy-de-Dôme à la date du 14 octobre 2024,
— d’annuler la décision de la CPAM du Puy-de-Dôme datée du 7 novembre 2024 fixant son taux d’incapacité à 5%,
— de le renvoyer devant la CPAM du Puy-de-Dôme pour liquidation de ses droits,
A titre subsidiaire, avant dire droit:
— d’ordonner une expertise médicale avec pour mission de dire si son état résultant de la rechute du 15 mars 2021 pouvait être considéré comme consolidé à la date du 1er novembre 2024,
Dans tous les cas:
— de condamner la CPAM du Puy-de-Dôme à lui payer et porter la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur, [Y], [L] fait valoir qu’il a respecté le délai de deux mois pour saisir la, [1], la date d’envoi de son recours faisant foi. Il en déduit que la décision de la, [1] ne lui est pas opposable. Il soutient que le refus qui lui a été opposé est dès lors inopérant et que la décision du 14 octobre 2024 fixant sa consolidation au 1er novembre 2024 doit être annulée.
A titre subsidiaire, il sollicite une expertise médicale, estimant que son état de santé n’est pas consolidé. Il estime en outre que la fixation d’un taux d’incapacité est prématurée et précise qu’il bénéficie encore d’une prise en charge et de soins qui ne constituent pas, selon son médecin, un traitement d’entretien.
La CPAM du Puy-de-Dôme demande au Tribunal de:
— constater que l’avis rendu par le médecin conseil s’impose à elle,
— constater qu’elle s’en remet à l’appréciation du Tribunal sur la demande de consultation médicale,
— débouter l’assuré de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La caisse admet que Monsieur, [Y], [L] a formé sa contestation devant la, [1] dans les délais, de sorte qu’elle n’entend pas soulever l’irrecevabilité de son recours.
Sur le fond, elle rappelle que l’avis du service médical s’impose à elle et que c’est donc à bon droit qu’elle a notifié à l’assuré une consolidation au 1er novembre 2024 et un taux d’IPP. Constatant que la, [1] n’a pas statué sur la date de consolidation et s’agissant d’un litige médical, elle s’en remet à l’appréciation du Tribunal s’agissant de la demande de consultation médicale.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Monsieur, [Y], [L] ayant saisi la, [1] dans le délai de deux mois à compter de la date de notification des décisions contestées, son recours sera déclaré recevable.
En revanche, le seul fait que la, [1] n’est pas statué sur sa contestation n’est pas suffisant pour faire droit à son recours et dire que son état n’était pas consolidé au 1er novembre 2024.
En application de l’article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
Il appartient à Monsieur, [Y], [L] de démontrer que son état ne pouvait être considéré comme consolidé au 1er novembre 2024 ou, à tout le moins, que sa demande de mesure d’instruction est justifiée.
En l’espèce, Monsieur, [Y], [L] a été victime d’un accident du travail le 21 janvier 2015, ayant entraîné des myalgies paravertébrales dorso lombaires. Son état a été déclaré consolidé au 23 juillet 2015, sans séquelle indemnisable.
Il a ensuite été pris en charge au titre d’une rechute du 15 mars 2021.
Le 14 octobre 2024, la caisse lui a notifié que son état était consolidé au 1er novembre 2024. Le rapport du médecin conseil n’est pas produit. Aucune des pièces versées au débat ne motive, d’un point de vue médical, la décision de consolidation en dehors d’une référence à une stabilisation.
Un taux d’incapacité de 5% lui a par ailleurs été notifié le 7 novembre 2024, avec mention des conclusions médicales suivantes: “Lombalgies chroniques sur accident du travail sur port de charges avec examen secondaires sans anomalies notables en lien avec l’accident du travail avec discret syndrome rachidien secondaire nécessitant antalgique au long cours et autre pathologie algique associée”. Le rapport d’incapacité complet n’est pas versé au débat.
A l’appui de son recours, Monsieur, [Y], [L] produit un certificat médical du Docteur, [I], [N], en date du 19 novembre 2025, indiquant qu’il bénéficie encore d’une prise en charge et de soins ne constituant pas un traitement d’entretien, dans le cadre de sa lombalgie, en lien avec son accident du travail.
Le litige est donc de nature médicale. Le Tribunal ne disposant pas d’éléments de détermination suffisants concernant la situation de Monsieur, [Y], [L] et en l’absence de décision de la, [1] sur le fond du litige, il conviendra de faire droit à la demande de mesure d’instruction, sous la forme d’une mesure de consultation médicale, la question objet du présent litige étant purement technique et ne requérant pas d’investigations complexes.
Il résulte, par ailleurs, de l’article L142-11 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L221-1. Dès lors, les frais de la présente consultation devront être pris en charge par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CNAM).
Compte tenu de l’organisation de la mesure de consultation, la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Monsieur, [Y], [L] recevable,
AVANT DIRE DROIT ordonne la réalisation d’une CONSULTATION MÉDICALE,
COMMET pour y procéder le Docteur, [X], [K], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de, [Localité 3], avec pour mission :
— de prendre connaissance des pièces du dossier qui lui seront transmises par les parties,
— de procéder à l’examen clinique de Monsieur, [Y], [L], le cas échéant assisté de son avocat et de son médecin traitant ainsi qu’en présence du médecin de la CPAM du Puy-de-Dôme,
— de prendre acte de tous les renseignements obtenus après consultation des documents médicaux utiles, notamment de l’intégralité du dossier médical de Monsieur, [Y], [L] reprenant les constats résultant des divers examens cliniques ainsi que celui du médecin de la CPAM du Puy-de-Dôme,
— de dire si l’état de santé de Monsieur, [Y], [L], en lien avec la rechute du 15 mars 2021 (accident du travail du 21 janvier 2015), pouvait être considéré comme consolidé le 1er novembre 2024. Dans la négative, de dire si cet état de santé est désormais consolidé et de préciser la date de cette consolidation,
— de faire toute remarque d’ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale de Monsieur, [Y], [L],
DIT que le consultant commis pourra, sur simple présentation de la présente décision requérir la communication soit par les parties, soit par des tiers, de tous les documents relatifs à cette affaire,
AUTORISE le consultant à s’adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne, sous réserve toutefois, que ce technicien fasse l’objet d’une désignation spéciale par ordonnance du Président de la formation de jugement,
DIT que sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des mesures d’instruction (à savoir le président de la formation de jugement), le consultant accomplira sa mission conformément aux articles 155 à 174, 232 à 248, et 256 à 262 du Code de procédure civile,
DIT que le consultant prendra en considération les observations des parties ou de leurs conseils et que, le cas échéant, il les joindra à son rapport et fera mention des suites qu’il leur aura données,
DIT que le consultant fera connaître, dans sa consultation, toutes les informations qui apportent un éclairage sur les questions à examiner, à condition de ne faire état que d’informations légitimement recueillies et d’indiquer leur source,
DIT que le consultant commis devra déposer rapport écrit de ses opérations avant le 26 septembre 2026, date de rigueur, sauf prorogation de ses opérations dûment autorisée par le Président de la formation de jugement,
DIT qu’il adressera également copie de son rapport aux parties ou à leur conseil,
DIT que la, [2] règlera les frais de la consultation au consultant médical à réception de l’état des frais que ce dernier adressera au greffe du Pôle social une fois l’examen terminé, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale,
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article R. 142-16-3 du Code de la sécurité sociale, le service médical de l’organisme de sécurité sociale devra transmettre au médecin consultant dans les meilleurs délais, un exemplaire du rapport médical ayant contribué à la décision contestée,
DIT que les parties seront convoquées par le greffe de la juridiction lorsque le rapport de la consultation sera rendu,
RÉSERVE la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens,
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 150 du Code de procédure civile, les parties ne pourront relever appel de cette décision que lorsque le jugement sur le fond interviendra.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière,
La Greffière La Présidente
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