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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, ctx protection soc., 3 mars 2026, n° 23/00238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 03 MARS 2026
DOSSIER : N° RG 23/00238 – N° Portalis DBXC-W-B7H-E4RV
AFFAIRE : [J] [Y] C/ [1] AGRICOLE DES CHARENTES
MINUTE : 26/00001
Notifié par LRAR
le
CE délivrée à
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Madame Catherine TESSAUD, Vice-présidente du tribunal judiciaire de La Rochelle, présidente du Pôle social
ASSESSEURS : Monsieur Nicolas BONNET, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
Madame Marie-Françoise ALLEMAND, Assesseur représentant les salariés
GREFFIERE : Madame Valérie JAGUENAUD, faisant fonction de greffière
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [J] [Y], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Adeline GIRARDIN, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant
DEFENDERESSE
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES CHARENTES, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Madame Cécile MESNIERES, Conseillère Juridique, en vertu d’un pouvoir en date du 20 Novembre 2025
***
Débats tenus à l’audience du 2 Décembre 2025
Jugement prononcé le 3 Mars 2026, par mise à disposition au greffe.
*************
EXPOSE DU LITIGE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [J] [Y] a été victime d’un sinistre professionnel le 6 juin 2019 sur son exploitation agricole dans les circonstances suivantes : « en allant effectuer la surveillance de mes animaux qui étaient dans un champ, tout en marchant je suis tombée dans un trou de ragondins ». Un certificat médical initial établit le jour même constatait la lésion « fracture de la cheville droite » et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 21 juin 2019.
L’accident a été pris en charge, à la fois, au titre de la législation sur les accidents du travail des non salariés agricoles pour son activité de chef d’exploitation mais également au titre de l’assurance maladie pour son activité salariée.
Le 27 juin 2022, le Dr [R] [O] a établi un certificat médical final faisant état d’une consolidation avec séquelles au 27 juin 2022.
Le 7 décembre 2022, la MSA a informé Mme [Y] que selon avis de son médecin conseil, son état de santé était considéré comme consolidé au 2 décembre 2022.
Par lettre du 30 janvier 2023, la MSA a notifié à Mme [Y] un taux d’incapacité permanente partielle de 8 % pour une “perte de dorsiflexion d’environ 15° pour la cheville droite avec maintien d’un angle favorable, un enraidissement discret de la cheville avec limitation de l’accroupissement. Des douleurs pour la marche prolongée et les déplacements dans les vignes.”
Par lettre recommandée expédiée le 2 août 2023, enregistrée sous le n° RG 23/00238 Mme [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle pour obtenir l’annulation de la décision de la MSA du 7 décembre 2022 estimant ne pas être consolidé à la date du 2 décembre 2022.
Par lettre recommandée expédiée le 2 août 2023, enregistrée sous le n° RG 23/00237, Mme [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle pour obtenir à titre principal, l’annulation de la décision de la MSA du 30 janvier 2023, à titre subsidiaire, la révision du taux d’IPP à un taux supérieur, estimant qu’elle devrait bénéficier d’un taux d’incapacité permanente supérieur à celui retenu par la MSA.
Par jugement du 30 avril 2024, auquel il convient de se reporter pour le plus ample exposé du litige et de la procédure, le tribunal a prononcé la jonction des deux instances et ordonné une expertise médicale confiée au docteur [A] pour déterminer la date de consolidation des lésions en lien avec l’accident du travail du 6 juin 2019 et émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle présenté à la date de consolidation.
L’expert a établi son rapport le 23 octobre 2024 et l’affaire, après plusieurs renvois successifs, a été plaidée à l’audience du 3 décembre 2025.
A cette dernière audience, Mme [Y], représentée par son avocate, se réfère expressément à ses conclusions n° 2 du 29 octobre 2025 aux termes desquelles elle sollicite de :
— dire que sa pathologie dépressive est imputable à l’accident du travail du 6 juin 2019,
— avant dire droit sur la fixation de la date de consolidation et du taux d’IPP, ordonner un complément d’expertise confié à un collège d’experts composé du Dr [T] et du médecin orthopédiste afin de dire si les lésions tant physiques que psychiques imputables à l’accident du travail du 6 juin 2019, en lien avec l’accident, peuvent être considérées comme consolidées, si oui, en préciser la date et émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle,
— débouter la MSA des Charentes de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la MSA à lui payer la somme de 2000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La MSA des Charentes, dûment représentée, se réfère expressément à ses conclusions du 1er août 2025 aux termes desquelles elle sollicite :
— d’homologuer les conclusions de l’expertise du Dr [A] qui estime que la demanderesse est consolidée au 2 décembre 2022 des suites de l’accident du travail survenu le 6 juin 2019 et fixe un taux d’IPP de 8 %,
— rejeter la demande de Mme [Y] de complément d’expertise médicale,
— rejeter la demande de Mme [Y] tendant au versement des indemnités journalières dues sur le risque accident du travail à compter du 23 août 2022 et ce jusqu’à la date de consolidation qui sera fixée par l’expertise complémentaire,
— rejeter la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2026, par mise à disposition au greffe, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes d’imputabilité des lésions psychiques à l’accident du travail et d’expertise complémentaire confiée à un collège d’expert
Mme [Y] demande la reconnaissance de l’imputabilité de sa pathologie anxio dépressive à l’accident du travail, considérant que le Dr [T], médecin psychiatre, en charge d’une expertise judiciaire ordonnée dans le cadre du dossier RG 23/00349 opposant les mêmes parties, a tenu à faire remarquer qu’elle présente un état dépressif qui est une conséquence de l’accident du travail, qui doit être pris en compte au titre de l’accident du travail, comme une séquelle et qu’il n’est donc pas possible de fixer une date de consolidation au regard de la gravité de son état de santé.
Elle explique qu’à la lecture combinée des rapports des docteurs [A] et [T], le tribunal ne dispose pas des éléments nécessaires pour fixer la date de consolidation et le taux d’IPP, puisque le Dr [A] ne s’est penché que sur la question des conséquences physiques de l’accident du travail du 6 juin 2019, de sorte que la date de consolidation et le taux d’IPP ne peuvent être retenus en l’état, puisqu’ils ne prennent pas en compte la gravité des lésions psychiques ; que la question de l’imputabilité de la pathologie dépressive à l’accident ressort des compétences d’un médecin psychiatre, de sorte que ses conclusions sont revêtues d’une force probante supérieure.
Elle fait observer que ses lésions psychiques ne sont pas apparues uniquement sur le certificat médical dit de rechute du 23 août 2022 mais dès le certificat médical final du 27 juin 2022 et qu’elles bénéficient de la présomption d’imputabilité, puisqu’elles sont apparues et ont été constatées avant la date de consolidation.
Elle soutient que pour écarter la présomption d’imputabilité, la MSA doit prouver que la maladie a une cause extérieure à l’accident du travail, ce qu’elle ne fait pas.
Elle souligne que l’accident du travail a eu de graves conséquences psychiques qui ont été documentées dans les suites immédiates de l’accident puis tout au long des années qui ont suivi.
La MSA fait valoir que les lésions psychiques dont Mme [Y] se prévaut à l’appui notamment de sa demande de complément d’expertise, n’ont pas à être prises en compte pour déterminer la date de consolidation et le taux d’IPP dans la mesure où le certificat médical initial, les certificats médicaux de prolongation ainsi que le certificat médical final établis suite à l’accident du travail ne font état que des lésions sur la cheville droite. Elle ajoute que le médecin expert a répondu aux questions posées dans la mission et que Mme [Y] n’apporte aucun élément permettant de le contredire de façon objective. Elle fait observer que la pathologie “dépression” dont fait état Mme [Y] n’apparaît que le certificat médical de rechute daté du 23 août 2022.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 752-5 alinéa 2 du code rural et de la pêche maritime, «les indemnités journalières sont servies […], pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation prévu au chapitre III du titre IV du livre IV du code de la sécurité sociale».
En application des articles L 752-6 et D 752-26 du même code, l’exploitant agricole victime d’une incapacité permanente partielle de travail à la suite d’un accident du travail peut percevoir, soit, une rente si son incapacité est supérieure à 30 %, soit un capital, si celui-ci est inférieur à 30 %.
Le taux de l’incapacité permanente est déterminé par l’organisme assureur d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité mentionné à l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité temporaire totale, qui correspond à l’inaptitude physique de l’intéressé d’exercer une quelconque activité professionnelle, tant que les lésions entraînées par l’accident lui imposent des soins et un repos continu, cesse lorsque la victime est considérée comme guérie ou lorsque son état de santé est consolidé.
La consolidation est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus, en principe, nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente découlant de l’accident, sous réserve des rechutes et révisions possibles. La consolidation correspond donc au moment où l’état de la victime est stabilisé définitivement, même s’il subsiste encore des troubles. (Cass. soc., 14 févr. 1974, n° 73-11.167).
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité du travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime. Elle s’étend notamment aux nouvelles lésions dès lors qu’elles présentent un lien de causalité direct et exclusif avec l’accident jusqu’à la date de consolidation ou de guérison. Selon l’article L 443-1 du code de la sécurité sociale, la rechute s’entend quant à elle de toute modification de l’état de la victime dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure.
En l’espèce, il est constant que Mme [Y] a été victime d’un accident du travail le 6 juin 2019, au titre duquel elle a bénéficié d’un arrêt de travail à temps complet, régulièrement prolongé jusqu’au 15 août 2022 ; que son médecin traitant, le Dr [O] a établi un certificat médical final le 27 juin 2022, prescrivant une reprise de travail à temps complet le 16 août 2022 et fixant la date de consolidation avec séquelles au 27 juin 2022 ; que le médecin conseil de la caisse a considéré que les lésions en lien avec l’accident étaient consolidées avec séquelles à compter du 2 décembre 2022 et a fixé son taux d’incapacité permanente partielle à 8 %.
Pendant toute la durée d’arrêt de travail jusqu’au 27 juin 2022, seules les lésions physiques de la cheville droite étaient mentionnées sur les certificats médicaux de prolongation comme en témoignent les documents versés au dossier par la MSA.
Le tribunal relève qu’aucune autre lésion nouvelle n’était déclarée par Mme [Y] au cours de cette période pour prise en charge par la caisse.
Il est constant que, la mention d’un état anxio dépressif, qui serait en lien avec l’accident du travail du 6 juin 2029, apparaît pour la première fois sur le certificat médical dit “de rechute” daté du 23 août 2022 et ses prolongations datées entre le 8 septembre 2022 et le 9 octobre 2023 produits par la demanderesse, portant la mention “duplicata”.
Or, il ne s’agit pas de duplicata des arrêts de travail établis par le médecin traitant de Mme [Y] pour la même période, puisque leur comparaison avec ceux initialement adressés à la MSA montre qu’ils ne portent pas le même numéro de Cerfa et qu’il n’est nullement mentionné sur les derniers que la lésion état anxio depressif serait en lien avec l’accident du travail du 6 juin 2029. En effet, l’usage du terme “duplicata” suppose le caractère strictement identique de la copie avec l’original. Or, les certificats médicaux estampillés “duplicata” communiqués par l’assurée constituent en réalité des certificats modificatifs des certificats médicaux initialement établis pour cette seule pathologie psychique et prise en charge au titre du risque maladie.
Ces certificats médicaux modificatifs ont été établis bien après les certificats médicaux initiaux et assurément pour les besoins de la cause, car transmis à la MSA par courrier du 21 décembre 2023, alors que le tribunal était déjà saisi de la contestation de la date de consolidation et du taux d’incapacité attribué à Mme [Y] du fait des seules lésions physiques de la cheville, de sorte qu’au jour des décisions contestées, la MSA n’était nullement saisie d’une déclaration de nouvelle lésion.
Le tribunal entend faire remarquer que dans sa lettre de saisine de la [2] portant réclamation à l’encontre de la décision du 30 janvier 2023 d’attribution d’un taux d’incapacité de 8 %, tout comme dans sa requête contentieuse, Mme [Y] ne fait état que des conséquences physiques de l’accident du 6 juin 2019, sans invoquer aucune séquelle psychique, étant observé que les doléances mentionnées au rapport médical d’IPP ne rapportent pas de troubles d’ordre psychique.
Si la demanderesse estime que son état anxio dépressif doit être pris en charge par la MSA au titre de la présomption d’imputabilité à l’accident du travail du 6 juin 2019, pour autant, elle n’établit pas qu’elle a fait une déclaration de nouvelle lésion dans ce cadre, son médecin traitant ayant parallèlement établi des certificats médicaux d’arrêt de travail pour cette lésion au titre de l’assurance maladie.
C’est à tort que Mme [Y] se prévaut de la remarque du Dr [T] dans son rapport d’expertise judiciaire confiée dans le litige numéro 23/00349, selon laquelle l’état dépressif de Mme [Y] est, selon lui, la conséquence de l’accident du travail et doit être pris en charge comme une séquelle de cet accident, dès lors qu’à la date de sa décision, la MSA n’était pas saisie d’une demande de prise en charge de la pathologie dépressive sur le risque professionnel, et alors au surplus que cette question ne faisait nullement l’objet de la mission confiée à l’expert.
Il s’en suit que la demande d’expertise complémentaire confiée à un collège d’expert ne saurait prospérer. Mme [Y] sera déboutée de sa demande formée à ce titre. Pour les mêmes motifs, elle sera déboutée de sa demande tendant à la reconnaissance de l’imputabilité de sa pathologie anxio dépressive à l’accident du travail du 6 juin 2019.
Sur la date de consolidation de l’accident du 6 juin 2019 et le taux d’IPP en résultant
Il ressort du rapport d’expertise du Dr [A] que Mme [Y] a présenté une fracture bimalléolaire interligamentaire de la cheville droite avec un discret déplacement et diastasis tibio-péronier. L’expert conclut à une date de consolidation au 2 décembre 2022 avec un taux d’IPP de 8 %.
Il explique qu’à la date du 2 décembre 2022, Mme [Y] ne poursuit ni rééducation, ni traitement en rapport avec les faits en dehors de Doliprane et Flector gel à la demande et qu’il n’est pas prévu de consultation imputable. Elle est autonome pour les actes de la vie quotidienne, la conduite automobile a été reprise entre quatre à cinq mois post traumatiques. Elle n’a pas repris d’activités d’agrément en dehors de la marche et du pilate. Le praticien retient une limitation modérée des amplitudes de la cheville droite sans équinisme ni instabilité ligamentaire, pas de troubles de la déambulation, ni de déficit sensitivomoteur, pas de dommage cosmétique imputable ni d’amyotrophie.
Les conclusions du Dr [L] [A] sont non équivoques, claires et parfaitement motivées. Il y a donc lieu d’homologuer son rapport du 23 octobrre 2024 et de dire que l’état de santé de Mme [Y], en lien avec l’accident du travail 6 juin 2019, est médicalement et objectivement consolidé à la date du 2 décembre 2012 et qu’à cette date, elle présentait un taux d’incapacité permanente partielle de 8 %.
Sur les demandes accessoires
Mme [J] [Y] succombant sera condamnée aux dépens de l’instance ce qui exclut qu’elle puisse bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉBOUTE Mme [J] [Y] de l’intégralité de ses demandes ;
HOMOLOGUE le rapport d’expertise du Dr [A] en date du 23 octobre 2024 ;
DIT que l’état de santé de Mme [J] [Y], en lien avec l’accident du travail du 6 juin 2019, est consolidé à la date du 2 décembre 2022 ;
DIT qu’à cette date, Mme [Y] présentait un taux d’incapacité permanente partielle de 8 % ;
CONDAMNE Mme [J] [Y] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais d’expertise qui restent à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Madame Catherine TESSAUD, présidente et par Madame Valérie JAGUENAUD, faisant fonction de greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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