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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 4 août 2025, n° 25/00922 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00922 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00922 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DYJS Minute n° 25/940
ORDONNANCE
Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée,
Vu la procédure,
Demandeur à l’hospitalisation :
— M. LE PREFET DE [Localité 3] (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Défendeur faisant l’objet de soins contraints :
— M. [J] [F]
né le 10 Juillet 1985 à [Localité 4] (HAUTE [Localité 8]), demeurant [Adresse 2]
Comparant, assisté de Me Julien WEHR, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et en présence de :
— [R] [F] – Chargée mesure de protection (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
— M. Le Procureur de la République près le TJ de [Localité 9] (Concluant)
— M. Le Directeur du CHS de [Localité 9] (Non comparant, ni représenté, ni concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine adressée au greffe le 30 Juillet 2025, émanant de M. LE PREFET DE LA MOSELLE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [J] [F] ;
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties et l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties et le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience les parties présentes et Me Julien WEHR, conseil de M. [J] [F] ;
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1alinéa 1er, 1°), L 3211-12-1, L 3212-1 et suivants, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 et suivants du code de la santé publique,
Vu l’arrêté en date du 24 juillet 2025 pris par M. le Préfet de Moselle portant admission de M. [J] [F] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les décisions successives postérieures prises et portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;
Vu les certificats médicaux produits, ainsi que l’avis motivé en date du 30 juillet 2025 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme actuelle ;
Sur le fond,
Il résulte des pièces médicales et des débats de l’audience, et notamment de l’avis motivé que Monsieur [F], né en 1985, a été admis le 3 juillet 2025 à l’Unité pour Malades Difficiles (UMD) du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 9], suite à des actes hétéro-agressifs répétés envers le personnel soignant du CH [Localité 7] à [Localité 6]. Ce patient est bien connu des services psychiatriques depuis 2018, avec des hospitalisations fréquentes en USIP en raison de décompensations psychotiques violentes sur fond délirant. Il avait déjà séjourné dans cette UMD à deux reprises, en 2011 et 2013.
Une mesure de mainlevée a temporairement interrompu son hospitalisation sous contrainte le 24 juillet, mais a été immédiatement réinstaurée le jour même, son état étant incompatible avec une sortie. Actuellement, il présente une agitation psychomotrice importante et de nombreuses bizarreries comportementales. Il semble dans l’incapacité de comprendre le cadre de l’UMD, se persuadant qu’il est libre d’aller et venir, comme dans un lieu public. Son humeur fluctue régulièrement et il requiert de nombreux recadrages.
Le tableau clinique est dominé par un envahissement délirant massif, un syndrome dissociatif prononcé et un discours incohérent. Il exprime toujours des idées de grandeur, se croyant investi d’une mission militaire patriotique, et est parfois vu en train de simuler des combats imaginaires dans sa chambre. Son anosognosie reste totale, sans conscience de ses troubles ni des raisons de sa présence à l’UMD.
Ainsi, les conditions restent réunies aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Autorisons à l’égard de M. [J] [F] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 5] ([Adresse 1]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 9], le 04 Août 2025
Le Greffier Le Juge,
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