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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ctx protection soc., 9 févr. 2026, n° 25/00277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 09 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00277 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DOGW
Nature de l’affaire : 88G Autres demandes contre un organisme
0A
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Muriel VINCENSINI, Juge statuant à juge unique conformément à l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire
ASSESSEURS :
Madame Angélina BRIGNOLI, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
GREFFIER : Madame Marie-Angèle CAMPOCASSO, FF Greffier.
DEMANDEUR
[D] [W]
né le 12 Mai 1971 à [Localité 2], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Aurélia DOMINICI CAMPAGNA de la SELARL SELARLU JURISELIA, substituée par Me [Localité 6]-Catherine ROUSSEL FILIPPI
DÉFENDERESSE
CPAM DE LA HAUTE CORSE, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA,
Débats tenus à l’audience du 01 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Février 2026 .
Le
Copie Certifiée conforme délivrée :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête en date du 10 octobre 2025, Monsieur [D] [W] a saisi la juridiction aux fins de contester la décision de rejet de la Commission médicale de recours amiable (ci-après la [3]) en date du 08 août 2025, confirmant la décision de refus de prise en charge de sa rechute du 13 février 2025, consécutivement à son accident du travail survenu le 18 novembre 1999.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 1er décembre 2025.
Monsieur [D] [W], représenté par un avocat, s’est référé oralement à sa requête initiale à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien, et a demandé au Pôle social de :
Juger recevable et bien fondé son recours en toutes ses demandes, fins et conclusions,Annuler la décision de la CPAM de la Haute-Corse du 17 mars 2025 et la décision de la [3] notifiée par courrier daté du 12 août 2025,En tant que besoin, ordonner une expertise médicale et désigner un psychiatre ou un psychologue et un neurologue ou un rhumatologue, qui pourront s’adjoindre des sapiteurs en tant que de besoin aux fins de déterminer et préciser les aggravations des séquelles de l’accident du 18 novembre 1999 et la possibilité ou non pour lui de reprendre une activité professionnelle,Ordonner à la CPAM de la Haute-Corse de procéder au versement de l’intégralité des indemnités journalières dues à compter du 13 février 2025 au titre de la rechute de l’accident de travail du 13 février 2025,Ordonner à la CPAM de la Haute-Corse de prendre en charge l’intégralité des frais de transports à la Clinique [4] au titre de la rechute à compter du 13 février 2025,Ordonner à la CPAM de la Haute-Corse de prendre en charge l‘intégralité des soins et traitement depuis le 13 février 2025 au titre de la rechute,Ordonner à la CPAM de la Haute-Corse de procéder au reversement des sommes dues à la date du prononcé du jugement à intervenir dans un délai d’un mois à compter de la date dudit jugement, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai,Condamner la CPAM de la Haute-Corse à lui verser la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et qu’aux dépens de la procédure,A titre subsidiaire, renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le Tribunal administratif de Bastia concernant la régularité de la décision de la Commission médicale de recours amiable notifiée par courrier daté du 12 août 2025,Ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive de la juridiction administrative pour le surplus des demandes.
Le requérant a exposé qu’il exerce la profession de boucher et qu’il a été victime d’un accident du travail le 18 novembre 1999, à savoir une coupure importante au pouce gauche. Il a soutenu que les décisions contestées doivent être annulées au motif qu’elles ne respectent pas les dispositions applicables s’agissant de la composition de la [3] ou de la preuve que la réunion de la [3] a bien eu lieu. Il a argué que la présente juridiction est compétente pour statuer sur ces questions ou à titre subsidiaire, voir juger que ces questions relèvent de la compétence du Tribunal administratif. Il a en outre fait valoir que les décisions ne sont pas fondées et que leur motivation est erronée. Il a ainsi argué qu’au regard des éléments versés aux débats, il est démontré que sa rechute est imputable à l’accident du travail du 18 novembre 1999.
A titre subsidiaire, il a sollicité la mise en œuvre d’une expertise médicale.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse, représentée par son conseil, s’est oralement référée à son courriel en date du 27 novembre 2025 aux termes duquel elle a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise médicale afin qu’un expert détermine si la rechute du 13 février 2025 est en lien direct et unique avec l’accident du travail du 18 novembre 1999 et qu’elle est une aggravation de celui-ci. La caisse s’est en revanche opposée à la prise en charge des frais de transport, soutenant qu’il ne s’agissait pas de l’objet de la saisine de la [3]. Elle a également contesté la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Président a rappelé que la présente juridiction n’est pas juge de la légalité des décisions de la commission de recours amiable ou de la Caisse mais juge du litige.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours et l’objet du litige
Aux termes de l’article L. 142-4 et R. 142-8 du code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l’article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à une commission médicale de recours amiable.
S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais sont d’ordre public et ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
Selon l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale, « la commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis, qui s’impose à l’organisme de prise en charge.
Le secrétariat transmet sans délai son avis à l’organisme de prise en charge et une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l’assuré ou de l’employeur, à l’assuré ou au médecin mandaté par l’employeur lorsque celui-ci est à l’origine du recours.
L’organisme de prise en charge notifie à l’intéressé sa décision.
L’absence de décision de l’organisme dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande ».
En l’espèce, la CPAM de la Haute-Corse a notifié au requérant un courrier en date du 17 mars 2025 l’informant du refus de prise en charge d’une rechute datée du 13 février 2025.
Le requérant justifie avoir formé un recours préalable le 09 avril 2025 réceptionné le 10 avril suivant par la [3]. Cette dernière a accusé réception de ce recours le 16 juillet 2025, lui indiquant ainsi que les délais et voies de recours courraient à compter du 10 avril 2025 et a rendu une décision de rejet lors de sa séance du 08 août 2025, notifiée à l’assuré par courrier daté du 12 août 2025.
Le requérant a saisi la présente juridiction le 10 octobre 2025, de sorte que le recours formé devant le Pôle social est recevable pour avoir respecté les délais légaux précités.
S’agissant de l’objet du présent litige, celui-ci porte ainsi uniquement sur la question du lien de causalité direct et unique de la rechute avec l’accident de travail du 18 novembre 1999 et par voie de conséquence, sur la question de la prise en charge par la Caisse de la rechute déclarée le 13 février 2025.
La contestation relative à la prise en charge du transport à destination de la Clinique LA [8] à [Localité 7] ne fait partie de cet objet, de sorte que les demandes formulées à ce titre seront déclarées irrecevables.
Sur la contestation de la décision de la [3]
Il sera rappelé que le Pôle social n’est pas juge de la décision prise par un organisme social ou sa Commission de recours amiable mais juge du litige lui-même (Civ 2ème, 21 juin 2018 n°17-27.756).
Il n’entre donc pas dans la compétence du Pôle social d’annuler, d’infirmer ou de confirmer la décision de la CPAM de la Haute-Corse ni celle de la Commission de recours amiable.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’annuler la décision de la CPAM de la Haute-Corse du 17 mars 2025 et la décision de la [3] notifiée par courrier daté du 12 août 2025, ni de renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le Tribunal administratif de Bastia concernant la régularité de la décision de la Commission médicale de recours amiable notifiée par courrier daté du 12 août 2025 et d’ordonner en conséquence, le sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive de la juridiction administrative pour le surplus des demandes.
Sur la demande d’expertise
En vertu de l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, « Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment pendant un délai déterminé qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure. Après l’expiration de ce délai, une nouvelle fixation des réparations allouées ne peut être faite qu’à des intervalles dont la durée ne peut être inférieure à un délai fixé dans les mêmes conditions. Ces délais subsistent même si un traitement médical est ordonné. Les intervalles peuvent être diminués de commun accord.
En cas de décès de la victime par suite des conséquences de l’accident, une nouvelle fixation des réparations allouées peut être demandée par les ayants droit de la victime, tels qu’ils sont désignés aux articles L. 434-7 et suivants.
Dans le cas où la victime avait été admise au bénéfice des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 434-2 et, à la date de son décès, avait été titulaire, pendant au moins une durée fixée par décret, de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne, le décès est présumé résulter des conséquences de l’accident pour l’appréciation de la demande de l’ayant droit qui justifie avoir apporté effectivement cette assistance à la victime pendant la même durée. A défaut pour la caisse, d’apporter la preuve contraire, l’imputabilité du décès à l’accident est réputée établie à l’égard de l’ensemble des ayants droit.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article en ce qui concerne, notamment, le contrôle médical auquel la victime est tenue de se soumettre et les déchéances qui peuvent lui être appliquées en cas de refus ».
L’article L. 443-2 du code de la sécurité sociale dispose « si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d’assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute ».
Selon une jurisprudence constante, seules peuvent être prise en compte, à titre de rechute, l’aggravation ou les nouvelles lésions en lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail (Soc, 14 novembre 2002, n° 01- 20.657 ; Soc., 19 décembre 2002, n° 00-22.482, Bull. 2002, V, n° 401).
L’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale dispose que « la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ».
En vertu de ces dispositions, le juge peut se prononcer sur les questions d’ordre médical au regard des pièces du dossier mais peut également ordonner des mesures de consultation ainsi que des expertises de droit commun.
L’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale dispose que « les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1° et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 ».
En l’espèce, Monsieur [D] [W] conteste la décision de la CPAM du 17 mars 2025 refusant la prise en charge de la demande de rechute datée 13 février 2025 des lésions suivantes : « douleurs récidivantes insomniantes du membre supérieur gauche suite à plaie tendineuse, névrome multi opéré de l’avant-bras avec évolution défavorable au niveau de l’épaule », au motif qu’il ne s’agit pas d’une reprise évolutive des lésions de l’accident du travail du 18 novembre 1999.
Au soutien de sa contestation, Monsieur [D] [W] verse notamment aux débats un certificat médical du Docteur [M] établi le 28 mars 2025 attestant, après avoir évoqué les lésions et le parcours de soins de l’assuré, que « l’état de santé actuel de Monsieur [W] doit être considéré comme une rechute de l’AT de 1999 ».
Il produit également un compte-rendu de l’hospitalisation intervenue du 13 au 20 mai 2025 au sein de la Clinique [4] (unité Douleur) rédigé par le Docteur [L] concluant ainsi : « syndrome douloureux chronique du membre supérieur gauche en lien avec l’AT de 1999 et responsable d’un membre supérieur physiopathique dans les suites d’un probable syndrome épaule-main ».
Dès lors, il apparaît qu’il existe des contestations sérieuses quant au refus de prise en charge de la rechute pour les lésions déclarées le 13 février 2025. Il convient donc afin d’éclairer le tribunal, d’ordonner une mesure d’expertise médicale afin de déterminer si les lésions déclarées dans le certificat médical du 13 février 2025 sont en lien direct et unique avec l’accident du travail subi par Monsieur [D] [W] le 18 novembre 1999.
Dans l’attente, les demandes sur le fond seront réservées ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Président du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Bastia, statuant à juge unique, publiquement, par jugement contradictoire et MIXTE
RAPPELLE que le Pôle social est juge du litige lui-même,
DIT n’y avoir lieu en conséquence à annuler la décision de la CPAM de la Haute-Corse du 17 mars 2025 et la décision de la [3] du 8 août 2025, ni à renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le Tribunal administratif de Bastia concernant la régularité de la décision de la Commission médicale de recours amiable,
DIT que l’objet du litige porte sur la prise en charge de la rechute de l’accident du travail du 18 novembre 1999 pour les lésions déclarées le 13 février 2025,
DÉCLARE recevable le recours de Monsieur [D] [W] relatif à la contestation du refus de prise en charge de la rechute pour les lésions déclarées le 13 février 2025,
DÉCLARE irrecevable sa demande de prise en charge du transport à destination de la Clinique LA PHOCEANNE à [Localité 7],
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire de Monsieur [D] [W],
DÉSIGNE le Docteur [C] [X] exerçant à [Localité 1] en qualité d’expert avec mission :
— De prendre connaissance des pièces du dossier, lesquelles devront lui être transmises à son adresse dans les 15 jours de la notification de la présente décision,
— D’examiner Monsieur [D] [W], le cas échéant assisté de son avocat et de son médecin traitant et en présence du médecin conseil de la Caisse,
— Dire si les lésions « douleurs récidivantes insomniantes du membre supérieur gauche suite à plaie tendineuse, névrome multi opéré de l’avant-bras avec évolution défavorable au niveau de l’épaule » déclarées au titre de la rechute du 13 février 2025, sont en lien direct et unique avec l’accident du travail subi par Monsieur [D] [W] le 18 novembre 1999,
— S’adjoindre au besoin les services d’un sapiteur,
— Faire toutes observations utiles.
DIT que sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des mesures d’instruction, l’expert accomplira sa mission conformément aux articles 155 à 174, 232 à 248, 265 à 234 du Code de Procédure Civile, prendra en considération les observations ou réclamations des parties ou de leur conseil, les joindra à sa consultation et fera mention de la suite qu’il leur aura donnée,
DIT que l’expert fera connaître, dans son rapport, toutes les informations qui apportent un éclaircissement sur les questions à examiner, à condition de ne faire état que d’informations légitimement recueillies et d’indiquer leur origine et source,
DIT que l’expert déposera son rapport écrit au greffe du Pôle social avant le 04 mai 2026,
DIT que l’expert, en même temps qu’il déposera son rapport au greffe, en fera tenir une copie à chacune des parties en cause, et qu’il sollicitera la taxe de ses honoraires en cas de difficultés,
DIT qu’en cas d’empêchement légitime de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple mention au dossier,
DIT que l’affaire reviendra à l’audience publique du lundi 01 juin 2026 à 9 heures au Palais de Justice de Bastia,
DIT que le présent jugement sera notifié à Monsieur [D] [W], à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse et l’expert le Docteur [C] [X] et tient lieu de convocation aux parties,
FIXE les honoraires d’expertise judiciaire à 500 euros (CINQ CENTS EUROS),
DIT que les frais issus de l’expertise seront pris en charge par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale dès réception du rapport d’expertise au Greffe,
RÉSERVE les autres demandes ainsi que les dépens.
DIT QU’APPEL pourra être formé dans le délai d’UN MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès du Greffe de la COUR D’APPEL – Chambre Sociale – [Adresse 9].
LA GREFFIÈRE FF LA PRÉSIDENTE
Mme CAMPOCASSO Mme VINCENSINI
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