Tribunal Judiciaire de Versailles, Jaf cabinet 7, 26 février 2024, n° 19/01494

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Sur la décision

Référence :
TJ Versailles, jaf cab. 7, 26 févr. 2024, n° 19/01494
Numéro(s) : 19/01494
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 2 mars 2024
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Texte intégral

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

AFFAIRES FAMILIALES

JAF CABINET 7

JUGEMENT RENDU LE 26 Février 2024

N° RG 19/01494 – N° Portalis DB22-W-B7D-OUAS

DEMANDEUR :

Madame [X] [C]

née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 12]

[Adresse 2]

[Localité 7]

ayant pour avocat postulant Me Emmanuel MOREAU et pour avocat plaidant Me Pierre VALCIN

DEFENDEUR :

Monsieur [R] [U]

né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 11]

[Adresse 5]

[Localité 6]

ayant pour avocat postulant Me Xavier DECLOUX et pour avocat plaidant Me Thomas PIGASSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Madame Emmanuelle BALANCA-VIGERAL

Greffier : Madame Elisa CASSOU

Copie exécutoire à : Me MOREAU et Me DECLOUX

Copie certifiée conforme à l’original à :

délivrées le :

EXPOSE DU LITIGE

[X] [C] et [R] [U] ont vécu en concubinage.

Par acte du 30 juillet 2007 ils ont acquis un terrain à bâtir situé [Adresse 1] au prix de 260.000 euros en indivision à proportion respective de 66,25 % pour [X] [C] et 33,75 % pour [R] [U]. Ce terrain a été financé par un apport personnel de 103.000 euros et par un prêt accordé aux indivisaires le 22 juin 2007 par le [9], à hauteur de 157.000 euros.

Les parties ont souscrit une seconde partie d’emprunt pour la construction de la maison d’un montant de 233.000 euros.

La maison a été vendue aux termes d’un acte authentique établi le 25 juin 2012 pour la somme de 330 000 euros.

Par acte d’huissier délivré le 24 septembre 2014 par dépôt en l’étude d’huissier, [X] [C] a fait assigner [R] [U] devant le juge aux affaires familiales de ce tribunal et a demandé de condamner [R] [U] au paiement, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

des échéances au titre de sa participation pour les prêts immobiliers octroyés, soit 51 570,01 euros, de 2.060 euros au titre de sa quote part du coût des crédit logement,de 1.888 euros au titre du remboursement de l’indemnité qu’elle a versée aux cessionnaires de la maison en raison de l’absence des 4 radiateurs et du sèche serviette manquant,de 10.104,04 euros correspondant à 1'arriéré des échéances du prêt finançant le véhicule,de 1.794 euros au titre la perte de jouissance du véhicule,de 28.800,20 euros au titre de 1'indemnité d’occupation de la maison,de 19.454,71 euros au titre des sommes qu’elle a versées à la société [10] et Maître Benazra, de 1 929,39 euros au titre des divers autres paiements qu’elle a faits, de 4 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de la procédure dont distraction au profit de la SCP MOREAU & ASSOCIÉS en application de l’article 699 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 05 avril 2016, le juge aux affaires familiales de Versailles a :

condamné [R] [U] à payer à [X] [C] la somme de 75 784.01 euros,L’a condamné également à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,rejeté le surplus des demandes,ordonné l’exécution provisoire du jugement.

Ce jugement est définitif.

Par acte d’huissier délivré le 04 février 2019, [X] [C] a fait assigner [R] [U] devant le juge aux affaires familiales de ce Tribunal.

Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 21 septembre 2022, auxquelles la juridiction saisie se réfère expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, [X] [C] demande au juge aux affaires familiales, de :

« Déclarer [X] [C] recevable en son assignation et l’y dire bien fondée ; A titre principal Condamner Monsieur [R] [U] à payer à Mademoiselle [X] [C] la somme de 25.176,54 euros (représentant 50 % de 50.353,08 euros) au titre de sa part de remboursement du crédit immobilier n°60180285426 souscrit par eux auprès de la [8], avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; A titre subsidiaireCondamner Monsieur [R] [U] à payer à Mademoiselle [X] [C] la somme de 16.994,16 euros (représentant 33,75 % de 50.353,08 euros) au titre de sa part de remboursement du crédit immobilier n°60180285426 souscrit par eux auprès de la [8], avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; En tout état de cause Condamner Monsieur [R] [U] à payer à Mademoiselle [X] [C] une somme de 10.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Déclarer irrecevables et mal fondées les demandes reconventionnelles de [R] [U] ; Rejeter toutes demandes, fins, et conclusions de Monsieur [R] [U] ; Condamner Monsieur [R] [U] à payer à Mademoiselle [X] [C] la somme de 4.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure dont distraction au profit de Maître Pierre Valcin vu l’art 699 du Code de procédure civile ; Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »

Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 16 juin 2022, auxquelles la juridiction saisie se réfère expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, [R] [U] demande au juge aux affaires familiales, de :

« Débouter Madame [C] de l’intégralité de ses demandes ; Et, reconventionnellement, de :Dire et juger que les droits respectifs des parties dans l’indivision sont de 66,25 % pour Madame [C] et de 33,75 % pour Monsieur [U] ; Dire et juger que Madame [C] a trop perçu la somme de 15.286,36 euros et la condamner à payer cette somme à Monsieur [U] ; Condamner Madame [C] à verser à Monsieur [U] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Mettre les dépens à la charge de Madame [C]. Subsidiairement :Dire et juger que Monsieur [U] n’est redevable à l’égard de Madame [C] que de la somme de 917,13 euros. Dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et ordonner le partage des dépens. »

Après ordonnance de clôture du 16 janvier 2023, l’affaire a été plaidée à l’audience du 19 juin par dépôt de dossiers et la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 06 octobre 2023 prorogé au 20 octobre 2023 puis au 20 décembre 2023 puis au 02 février 2024 puis au 26 février 2024 en raison de la surcharge du magistrat.

MOTIFS

Sur les comptes de l’indivision

Selon le premier alinéa de l’article 815-13 du code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.

Les dépenses relatives à l’acquisition du bien indivis sont des dépenses de conservation ouvrant droit à indemnité.

En l’espèce, au soutien de sa demande principale de condamner [R] [U] à payer à [X] [C] la somme de 25.176,54 euros (représentant 50 % de 50.353,08 euros) et subsidiaire de condamner [R] [U] à payer à [X] [C] la somme de 16.994,16 euros (représentant 33,75 % de 50.353,08 euros) au titre de sa part de remboursement du crédit immobilier n°60180285426 souscrit par eux auprès de la [8], avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, [X] [C] expose que par jugement du 5 avril 2016, [R] [U] a été condamné à lui payer la somme de 51.570,01 euros au titre de sa part de remboursement des prêts au titre du crédit immobilier jusqu’en janvier 2014 (soit 50 %), qu’elle a dû continuer à régler seule ce crédit de février 2014 à mai 2018 à hauteur de la somme de 50.353,08 euros.

Elle s’oppose à la demande de [R] [U] de déduire de la somme de 50.353,08 euros, la somme de 2.342,74 euros qui se décompose comme suit : 320,17 + 640,33 + 351,97 + 1.030,27 euros. Elle soutient que l’action de [R] [U] pour les sommes de 320,17 euros et 640,33 euros perçues par [X] [C] de la banque en juin 2012 est irrecevable car prescrite depuis plus de 5 ans. Elle souligne que l’attestation de la banque du 21 avril 18 indique que le remboursement par elle effectué « correspond au remboursement anticipé total du prêt conventionné au nom de [R] [U] et [X] [C] pour un montant total de 33 873,45 € intérêts et indemnité de remboursement anticipé comprise » et donc qu’il n’y a pas lieu de déduire la somme de 351,97 euros au titre d'«indemnités de remboursement anticipé ».

En réponse, [R] [U] souligne que les droits respectifs des parties dans l’indivision sont de 66,25 % pour [X] [C] et de 33,75 % pour [R] [U], [X] [C] ne peut, solliciter sa condamnation à lui verser 50 % des sommes qu’elle aurait versées de février 2014 à mai 2018, mais seulement 33,75 % de celles-ci. Il ajoute que [X] [C] ne produit pas l’intégralité de ses comptes bancaires lisibles, ni les pièces relatives au remboursement en 2012 de la garantie CREDIT LOGEMENT qui doit être déduite des sommes qu’elle réclame. Il affirme par ailleurs, qu’il résulte de cette répartition des droits entre les parties que c’est à tort que, par son jugement du 5 avril 2016 le Tribunal a mis à la charge de [R] [U] 50 % des sommes que [X] [C] soutenait avoir avancées pour le compte de l’indivision, qu’elle ne pouvait en demander le remboursement que de 33,75 % de celles-ci. Il en déduit que [X] [C] a bénéficié d’un trop perçu de 15.286,36.

Ceci étant exposé, il est constant que ceux qui achètent un bien en indivision en acquièrent la propriété, quelles que soient les modalités du financement. En conséquence, il y a lieu de procéder au partage du bien acquis dans les proportions déterminées par le titre de propriété, sans égard à la façon dont cette acquisition a été financée et celui qui a financé plus que sa part peut revendiquer une créance sur l’indivision.

[X] [C] ne démontre pas qu’elle a financé plus que sa part du bien indivis en l’absence de production des comptes complets de l’indivision.

Par conséquent ses demandes principale et subsidiaire seront rejetées.

De même, [R] [U] ne démontre pas faute de production des comptes de l’indivision et de justifier des sommes qu’il a réglées à l’indivision que [X] [C] a trop perçu la somme de 15.286,36 euros, qu’il n’est redevable que de la somme de 917,13 euros.

Sa demande de dire et juger que [X] [C] a trop perçu la somme de 15.286,36 euros et la condamner à payer cette somme à [R] [U] sera donc aussi rejetée.

S’agissant de la demande de [X] [C] de déclarer irrecevables et mal fondées les demandes reconventionnelles de [R] [U], la demande de [X] [C] sera rejetée en ce qu’elle n’a développé aucun moyen au soutien de cette fin de non-recevoir générale et n’a pas fait de conclusions séparées devant le juge de la mise en état.

Sur la demande de dommages-intérêts

En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.

En l’espèce, [X] [C] sollicite de condamner Monsieur [R] [U] à lui payer une somme de 10.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive. Au soutien de sa demande, elle expose qu’elle a dû assumer seule le paiement du crédit à partir du mois d’aout 2007 et jusqu’en 2018, que le défendeur n’a pas exécuté le jugement du Juge aux affaires familiales rendu en 2016 et qu’après cette condamnation, il a laissé la concluante assumer seule les charges du crédit.

[R] [U] s’y oppose ; au soutien de sa prétention, il expose que [X] [C] ne lui a pas adressé de mise en demeure, qu’il ne fait qu’exercer son droit à se défendre.

Ceci étant exposé, [X] [C] qui sollicite des dommages-intérêts n’allègue pas d’un préjudice subi du fait du comportement de [R] [U], étant au surplus relevé qu’elle n’indique pas quelle somme [R] [U] a effectivement réglé au titre de la dernière décision.

En conséquence, la demande de dommages-intérêts formée par [X] [C] sera rejetée.

Sur les autres demandes

Sur les dépens

En l’espèce, chacune des parties succombant en ses prétentions, chacune conservera la charge de ses dépens.

Sur les frais irrépétibles

En l’espèce, chaque partie supportant ses dépens, les demande de [X] [C] et [R] [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

Sur l’exécution provisoire

En l’espèce, [X] [C] et [R] [U] ayant été déboutés de leurs demandes, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement après débats publics, par décision contradictoire rendue en premier ressort,

Rejette la demande de [X] [C] de condamner [R] [U] à lui la somme de 25.176,54 euros (représentant 50 % de 50.353,08 euros) au titre de sa part de remboursement du crédit immobilier n°60180285426 souscrit par eux auprès de la [8], avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;

Rejette la demande de [X] [C] de condamner [R] [U] à lui la somme de 16.994,16 euros (représentant 33,75 % de 50.353,08 euros) au titre de sa part de remboursement du crédit immobilier n°60180285426 souscrit par eux auprès de la [8], avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation;

Rejette la demande de [X] [C] de condamner [R] [U] à lui payer une somme de 10.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Rejette la demande de [X] [C] de déclarer irrecevables et mal fondées les demandes reconventionnelles de [R] [U] ;

Rejette la demande de [R] [U] de dire et juger que [X] [C] a trop perçu la somme de 15.286,36 euros et la condamner à payer cette somme à [R] [U] ;

Rejette la demande de [R] [U] de dire qu’il n’est redevable que de la somme de 917,13 euros ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Déboute [X] [C] et [R] [U] de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;

Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Février 2024 par Madame Emmanuelle BALANCA-VIGERAL, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame Elisa CASSOU, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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