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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 2 mai 2025, n° 25/00019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL c/ La société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL fait observer que la copie exécutoire reçue est incomplète dans la mesure |
Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 6]
N° RG 25/00019 – N° Portalis DB22-W-B7I-SW4T
JUGEMENT
Du : 02 Mai 2025
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
C/
[Y] [K]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me SIROT
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mr [K]
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 02 Mai 2025 ;
Sous la présidence de Madame Viviane BRETHENOUX, Première Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Madame Charline VASSEUR, Greffier,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Thierry VOITELLIER, avocat au barreau de VERSAILLES, substituant Me SIROT Pierre, avocat au barreau de NANTES,
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [K]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête enregistrée au greffe le 22 octobre 2024, la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, représentée par son avocat Maître Thierry VOITELLIER, sollicite la rectification d’une erreur matérielle portant sur le jugement rendu le 19 septembre 2024, dans une affaire l’opposant à Monsieur [Y] [K].
La société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL fait observer que la copie exécutoire reçue est incomplète dans la mesure où, d’une part, la phrase située en bas de la page 3 n’apparaît pas terminée, et d’autre part, la mention « par ces motifs » en dernière page n’apparaît pas. Par ailleurs, elle souligne que la ligne figurant dans le tableau en bas de la page 4 apparaît également en haut de la page 5.
MOTIFS
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, il n’apparaît pas nécessaire d’entendre les parties sur la rectification demandée.
Il résulte de l’examen de la décision dont la rectification est demandée que la copie exécutoire parvenue au demandeur est erronée en ce que, d’abord, les quatre derniers mots de la dernière phrase figurant à la troisième page du jugement sont en trop, qu’ensuite, la mention « par ces motifs » fait défaut et, qu’enfin, la première ligne du tableau figurant à la cinquième page apparaît deux fois, dont une fois de trop à la quatrième page. Il y a eu manifestement une erreur de mise en page du document au moment de l’impression.
Il s’agît d’erreurs purement matérielles de la décision et il convient de les rectifier comme il sera dit au dispositif figurant ci-dessous.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant sans audience en application de l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile,
CONSTATE que le jugement du 19 septembre 2024 portant le numéro RG de référence 23/1806, minuté n°906/2024 est entaché d’erreurs matérielles ;
ORDONNE sa rectification ;
DIT qu’il y a lieu de modifier sur la troisième page du jugement la mention : « l’article L. 312-39 du code de la consommation du code de la » par la mention : « l’article L. 312-39 du code de la consommation. » ;
DIT qu’il y a lieu de supprimer sur la quatrième page du jugement la première ligne du tableau mentionnant « capital emprunté le 4 janvier 2022 : 2500 euros » ;
DIT qu’il y a lieu d’ajouter en tête de la dernière page du jugement la mention « PAR CES MOTIFS »
DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement et qu’elle sera notifiée comme le jugement.
CONFIRME en tous points le reste du jugement ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an sus-indiqués.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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