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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 27 avr. 2025, n° 25/01575 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01575 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 25/01575 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2VZO
ORDONNANCE STATUANT SUR LA CONTESTATION
DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 27 avril 2025 à Heures,
Nous, Livia DE FILIPPIS, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Elisa KHAMAR, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des articles L. 512-1 et R. 552-1, R. 552-5, R. 552-6 et R. 552-8 à R. 552-10 et R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 23 avril 2023 par M. PREFET DE L’AIN ;
Vu la requête de [R] [B] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 26 Avril 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 26 Avril 2025 à 15h02 (cf. timbre du greffe) ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
M. PREFET DE L’AIN préalablement avisée, représentée par Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[R] [B]
né le 02 Août 1972 à AIN TAGHROUT (ALGERIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Etienne Maxime CEZARIAT, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa période de rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
[R] [B] été entendu en ses explications ;
Me Etienne Maxime CEZARIAT, avocat au barreau de LYON, avocat de [R] [B] , a été entendu en sa plaidoirie ;
Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [R] [B] le 19 novembre 2022 ;
Attendu que par décision en date du 23 avril 2023 notifiée le 23 avril 2023, l’autorité administrative a ordonné le placement de [R] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 23 avril 2023;
Attendu que, par requête en date du 26 Avril 2025, reçue le 26 Avril 2025, [R] [B] nous a saisi aux fins de contester la légalité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application de l’article R. 552-10-1 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Sur les moyens tirés de l’illégalité externe de la décision
— Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte
Attendu que Monsieur [B] se désiste de ce moyen, qu’il n’y aura donc pas lieu de l’examiner et d’y répondre.
— Sur les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté et de l’absence d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé
Attendu qu’au titre de son obligation de motivation, le préfet doit indiquer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé sa décision, eu égard aux éléments de la situation personnelle de l’intéressé qui étaient portés à sa connaissance à la date de l’arrêté litigieux ; qu’il n’est pas tenu, pour ce faire, de rappeler les motifs négatifs de la décision ni ceux pour lesquels la décision contraire n’a pas été prise ;
Qu’il doit ainsi motiver la décision de placement de l’intéressé en rétention administrative sur l’absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque que celui-ci se soustrait à son obligation de quitter le territoire français ;
Qu’en l’espèce, l’arrêté pris par la préfecture du l’Ain mentionne les circonstances de droit et de fait fondant la décision notamment en reprenant les circonstances du contrôle de monsieur [B] par les autorités, en faisant état de sa situation personnelle et familiale en mentionnant l’existence d’une soeur chez laquelle il réside ainsi que la remise de son passeport et le non respect d’une précédente mesure d’assignation à résidence ne permettant pas de retenir l’existence de garanties de représentation.
Qu’ainsi la préfète de l’Ain a valablement souscrit à son obligation de motivation.
Sur les moyens tirés de l’illégalité interne de la décision
— Sur les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle
Qu’en l’espèce bien que monsieur [B] ait fait l’objet de plusieurs signalements en Espagne et en Suisse cela ne saurait suffire à caractériser une véritable menace à l’ordre public en l’absence de condamnation.
Que néanmoins concernant les garanties de représentation, il résulte de la procédure que la préfète de l’Ain a bien pris en considération l’adresse produite par monsieur [B] la mentionnant dans l’arrêté mais qu’elle ne la pas jugé suffisamment stable bien qu’il s’agisse de sa soeur en ce qu’il a fait plusieurs séjours entre la Suisse et l’Espagne où il a des enfants mineurs ne permettant pas de retenir que son adresse en France soit suffisamment stable et qu’il n’a pas respecté une précédente mesure d’assignation à résidence nécessitant une mesure de surveillance. Que ces éléments ne permettent pas de retenir que monsieur [B] bénéficie de garanties de représentation, aucune erreur d’appréciation ne pouvant ainsi être retenue.
Qu’au vu de l’ensemble de ces éléments il convient de rejeter les moyens soulevés par monsieur [B] et de déclarer régulière la décision de placement en rétention administrative du 24 avril 2025.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS recevable la requête de [R] [B] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [R] [B] régulière ;
ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [R] [B] dans des locaux du centre de rétention administrative de LYON ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de LYON par courriel avec accusé de réception pour notification à [R] [B], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [R] [B] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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