Entrée en vigueur le 10 octobre 2016
Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
La cour énumère, pour le contrat litigieux, ce qui aurait dû exister : une offre préalable de crédit autonome (article L. 312-57 du code de la consommation, anciennement L. 311-11) ; un délai de rétractation propre à chaque utilisation ; […] les règles allégées d'information périodique propres au crédit renouvelable ne pouvaient pas s'appliquer. Pourquoi écarter la qualification de crédit affecté ? La cour écarte également la qualification de crédit affecté. […] La déchéance totale du droit aux intérêts L'article L. 312-39 du code de la consommation (anciennement L. 311-48) prévoit que, lorsque le prêteur ne respecte pas les obligations d'information et de protection préalable, […]
Lire la suite…Le juge rappelle que, selon l'article 472 du code de procédure civile, il doit vérifier le bien-fondé de la demande malgré l'absence du défendeur. […] Le prêteur est donc fondé à réclamer le capital restant dû et les intérêts échus sur le fondement de l'article L. 312-39 du code de la consommation. […]
Lire la suite…[…] La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L. 311-23 devenu L. 312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 311-24 et L. 311-25 devenus L. 312-39 et L. 312-40, ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
[…] En l'espèce, le prêteur a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation. […] Selon l'article L.341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L.312-16 est déchu du droit aux intérêts. […] En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l'indemnité prévue par les articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation.
[…] Aux termes de l'article L. 311-6 devenu L. 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Cette fiche mentionne l'ensemble des informations énumérées par l'article R. 312-5 (annexe I). […] Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation.
Le législateur, par l'article L. 312-39 (devenu L. 313-51) du Code de la consommation pour le crédit immobilier, et par l'article L. 311-24 (devenu L. 312-39) pour le crédit à la consommation, encadre la déchéance du terme et exige une mise en demeure préalable suffisamment précise. […]
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