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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 24 oct. 2025, n° 25/00536 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 3]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00536 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IEV5
Société EQUI’OUEST
C/
[O] [Z] [D]
JUGEMENT DU 24 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 24 Octobre 2025 et signé par Julia BUGUET, juge placée déléguée au tribunal judiciaire d’EVREUX par ordonnance de Mme la première présidente du 24 juin 2025 et Valérie DUFOUR, greffier.
DEMANDERESSE :
Société EQUI’OUEST
[Adresse 6]
[Localité 7]
[Localité 4]
représentée par Me Eric BOCQUILLON, avocat au barreau d’ALENCON,
DÉFENDEUR:
Monsieur [O] [Z] [D]
[Adresse 5]"
[Localité 2]
non comparant, non représenté
DÉBATS à l’audience publique du : 17 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Julia BUGUET
Greffier : Catherine POSE
JUGEMENT :
— par défaut , rendu publiquement et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé en date du 30 novembre 2023 et réceptionné le 4 décembre 2023 la SAS Equi’ouest a mis en demeure M. [O] [Z] [D] de lui payer la somme de 1249,66 euros.
Elle a adressé par la suite plusieurs mises en demeure par courriers recommandés le 15 avril 2023, le 20 juin 2024 et le 5 septembre 2024.
La SAS Equi’ouest a sollicité la désignation d’un conciliateur de justice qui a établi un procès-verbal de carence le 24 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice du 21 mai 2025 signifié à étude, la SAS Equi’ouest a assigné M. [O] [Z] [D] devant le tribunal judiciaire d’Evreux aux fins de paiement.
Elle sollicite :
La condamnation de M. [O] [Z] [D] à lui payer 1 249,66 euros au titre des factures impayées avec intérêt au taux légal à compter du 24 juin 2024, La condamnation de M. [O] [Z] [D] à lui régler 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, La condamnation de M. [O] [Z] [D] à lui verser 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens en ce compris le coût de l’assignation.A l’audience du 18 septembre 2025 la SAS Equi’ouest a comparu représentée par son conseil et a maintenu les termes de son assignation.
M. [O] [Z] [D] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Il résulte des articles 1650 et suivants du code civil que la principale obligation de l’acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente. S’il n’a rien été réglé à cet égard lors de la vente, l’acheteur doit payer au lieu et dans le temps où doit se faire la délivrance. L’acheteur doit l’intérêt du prix de la vente jusqu’au paiement du capital, dans les trois cas suivants :
S’il a été ainsi convenu lors de la vente ;Si la chose vendue et livrée produit des fruits ou autres revenus ;Si l’acheteur a été sommé de payer.Dans ce dernier cas, l’intérêt ne court que depuis la sommation.
En l’espèce la SAS Equi’ouest produit :
Une facture du 31 août 2023 d’un montant de 595,53 euros, Une facture du 31 octobre 2023 d’un montant de 592,44 euros, Des factures d’intérêts de retard en date du 31 mai 2022, 30 juin 2022, 31 juillet 2022, 31 décembre 2022 et 31 janvier 2024,Un extrait de compte,Un extrait de son livre de comptabilité, Il résulte de ces pièces que M. [O] [Z] [D] n’a pas réglé deux factures pour un montant total de 1 187,97 euros.
Les factures d’intérêts de retard ne précisent pas quelle est la facture concernée, quel est le point de départ, le montant et quel est le siège des intérêts. La preuve de la créance n’est donc pas démontrée.
Dès lors, M. [O] [Z] [D] sera condamné à verser à la SAS Equi’ouest la somme de 1187,97 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 juin 2024.
Sur la demande en paiement de frais de recouvrementS’agissant des frais de recouvrement, l’article L441-10 du code de commerce dispose que sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée. Les conditions de règlement précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret.
Les deux factures produites précisent que le montant de l’indemnité forfaitaire de recouvrement est de 40 euros.
M. [O] [Z] [D] étant en retard de paiement concernant ces deux factures est de plein droit débiteur de cette indemnité forfaitaire qui s’élève donc à 80 euros au total.
Sur les autres demandesConformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [O] [Z] [D], partie perdante, supportera la charge des dépens dont la liste est fixée par l’article 695 du code de procédure civile sans qu’il soit nécessaire de les préciser dans le dispositif.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
M. [O] [Z] [D], tenu au dépens, sera condamné à verser à la SAS Equi’ouest la somme de 600 euros au titre de l’article précité.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement et par mis à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [O] [Z] [D] à payer à la société par actions simplifiée Equi’ouest la somme de 1187,97 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 juin 2024,
CONDAMNE M. [O] [Z] [D] à payer à la société par actions simplifiée Equi’ouest la somme de 80 euros au titre des frais de recouvrement des factures du 31 août 2023 et 31 octobre 2023,
CONDAMNE M. [O] [Z] [D] à payer à la société par actions simplifiée Equi’ouest la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [O] [Z] [D] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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