Proposition de loi ordinaire responsabilité des donneurs d’ordre vis-à-vis des sous-traitants, des emplois et des territoires
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 28 octobre 2024 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 14 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
La section 1 du chapitre III du titre III du livre II du code de commerce est complétée par un article L. 233-5-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 233-5-2. – La relation entre un donneur d'ordre et un sous-traitant est établie, en présence d'une relation commerciale établie de caractère stable, suivie et habituelle, dès lors que le donneur d'ordre est une entreprise qui emploie, à la clôture de deux exercices consécutifs, au moins mille salariés en son sein et dans ses filiales directes ou indirectes, quel que soit le lieu de leur siège social, ou dont la relation avec le sous-traitant représente au moins 30 % du chiffre d'affaires du sous-traitant sur les trois dernières années.
« Le changement de capital social, de forme juridique ou de dénomination du sous-traitant est sans effet sur l'appréciation de la condition de durée lorsque le site de production est inchangé. »
Le code du travail est ainsi modifié :
1° Avant le dernier alinéa du II de l'article L. 2331-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un comité de groupe de sous-traitance est constitué au sein du groupe formé par une entreprise appelée donneur d'ordres au sens de l'article L. 233-5-2 du code de commerce, dont le siège social est situé sur le territoire français, et les entreprises sous-traitantes au sens du même article L. 233-5-2. » ;
2° L'article L. 2334-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « an » est remplacé par le mot : « semestre » ;
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les membres du comité bénéficient d'heures de délégation, dont le contingent annuel est fixé par voie d'accord de branche ou, à défaut, par décret. » ;
c) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le comité se réunit également sur demande expresse et motivée d'au moins l'un des représentants d'une entreprise sous-traitante lorsque celui-ci estime que l'entreprise à laquelle il appartient est susceptible de rencontrer des difficultés en raison de décisions prises par le donneur d'ordre. »
Le code du travail est ainsi modifié :
1° L'article L. 2332-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Après avoir consulté le comité social et économique sur les orientations stratégiques à moyen et long terme en application de l'article L. 2312-24, l'entreprise donneuse d'ordre communique immédiatement au comité de groupe de sous-traitance les conséquences de ses orientations sur le recours à la sous-traitance.
« Si un projet de développement, de restructuration ou de suppression d'activité est de nature à affecter le volume de chiffre d'affaires ou d'emploi d'une entreprise sous-traitante, l'entreprise donneuse d'ordre en informe immédiatement le comité de groupe de sous-traitance. Le comité de groupe procède, le cas échéant, à une étude d'impact financée par l'entreprise donneuse d'ordre. » ;
2° L'article L. 2334-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les représentants des sous-traitants au sens de l'article L. 233-5-2 du code de commerce participent également avec voix consultative à la réunion du comité de groupe pour l'examen des éléments mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 2332-1 du présent code. »
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