Infirmation partielle 6 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 6 mars 2025, n° 23/15465 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/15465 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 06 MARS 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/15465 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIIIX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 2 juin 2023 – Juge des contentieux de la protection de NOGENT SUR MARNE – RG n° 11-23-000101
APPELANTE
La société ORANGE BANK, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 572 043 800 00067
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Nicole DELAY PEUCH, avocat au barreau de PARIS, toque : A0377 ayant pour avocat plaidant Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMÉ
Monsieur [H] [I]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 7]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 23 avril 2019, M. [H] [I] a ouvert un compte bancaire dans les livres de la société Orange Bank sous le n° [XXXXXXXXXX05].
En raison d’un solde débiteur persistant et par acte délivré le 25 janvier 2023, la société Orange Bank a fait assigner M. [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne en paiement du solde du compte de 8 109,13 euros, avec intérêts au taux légal et constat de la déchéance du terme du contrat et à défaut pour voir prononcer la résiliation de la convention.
Suivant jugement réputé contradictoire du 2 juin 2023 auquel il convient de se référer, le juge a reçu l’établissement de crédit en sa demande, rejeté la totalité de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Après avoir admis la recevabilité de l’action du prêteur, il a relevé que les relevés de compte n’étaient produits que pour la période du 23 avril 2019 au 5 février 2021, que le découvert était apparu le 28 janvier 2021 pour se poursuivre jusqu’au 5 février 2021 sans qu’il ne soit possible de connaître l’évolution du compte et notamment si le solde avait perduré au-delà de trois mois alors que la banque réclamait une somme de 8 109,13 euros arrêtée au 4 mai 2022. Il en a déduit qu’il lui était impossible de vérifier si les sommes réclamées étaient bien dues.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 20 septembre 2023, la société Orange Bank a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 4 décembre 2023, la société Orange Bank demande à la cour :
— de la recevoir en son appel et de l’y déclarer bien fondée,
— de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a déclaré recevable l’action en paiement,
— de réformer la décision pour le surplus,
— et statuant à nouveau,
— de dire et juger qu’elle est bien fondée en sa demande,
— en conséquence, de condamner l’emprunteur à lui payer une somme de 8 109,13 euros au titre du solde débiteur du compte-chèques n° [XXXXXXXXXX05], avec intérêts de droit à compter du 2 juin 2022, date de la mise en demeure jusqu’à parfait paiement, outre la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Elle estime que son action est recevable et bien fondée et précise qu’à hauteur de cour d’appel, elle verse aux débats les relevés du compte depuis l’ouverture jusqu’au 16 juin 2022, date à laquelle le compte a été clôturé et le montant du débit transféré sur un compte interne de la banque avec un montant à cette date de 8 109,13 euros soit celui repris dans la dernière mise en demeure. Elle indique que la cour pourra vérifier que le dernier solde créditeur remonte au 26 janvier 2021.
Elle ajoute que si la juridiction considérait que la société Orange Bank n’est pas en droit de réclamer les frais et intérêts depuis la dernière situation créditrice le 26 janvier 2021, ceux-ci s’élèvent à la somme de 858,54 euros.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [I] à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par acte du 5 décembre 2023 délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience le 15 janvier 2025 pour être mise en délibéré au 6 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
La convention d’ouverture de compte du 23 avril 2019 est soumise aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
La recevabilité de l’action du prêteur n’est pas remise en cause à hauteur d’appel de sorte que le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur la respect par le prêteur de ses obligations pré contractuelles et contractuelles et sur les sommes dues
La société Orange Bank communique aux débats à hauteur d’appel, la convention d’ouverture de compte sans découvert autorisé souscrite électroniquement par M. [I] avec attestation de résidence fiscale le 23 avril 2019, une copie de la pièce d’identité du client, les conditions générales de la convention, l’enveloppe de preuve et le fichier de preuve électroniques établis par le service Protect and Sign, les relevés du compte du 23 avril 2019 au 16 juin 2022, un courrier de mise en demeure de payer la somme de 7 483,15 euros adressé à M. [I] le 4 mai 2021, un courrier du 16 juillet 2021 portant mise en demeure de payer la somme de 7 616,93 euros au titre du découvert sous 10 jours, un courrier de mise en demeure valant préavis avant clôture du compte sous 60 jours adressé le 4 mars 2022, un courrier du 3 mai 2022 valant information préalable à l’inscription au FICP, le courrier d’inscription au FICP du 2 juin 2022, un courrier de mise en demeure de payer la somme de 8 174,73 euros sous 8 jours sous peine de voir engager une action judiciaire, un décompte des frais et intérêts depuis la dernière situation créditrice du 26 janvier 2021.
Il résulte de ce qui précède que dans le cadre de la transaction numérotée [XXXXXXXXXX03], M. [I] a apposé sa signature électronique le 23 avril 2019 à compter de 12 heures 44 minutes et 18 secondes sur la demande d’ouverture de compte bancaire, que les dates et heure de validation sont bien horodatées avec certificat d’horodatage et M. [I] qui s’est connecté depuis l’adresse de messagerie déclarée [Courriel 8], a été identifié par un code utilisateur. Aucun élément ne vient contredire la présomption de fiabilité du procédé de recueil de signature électronique utilisé telle que prévue au décret susvisé pris pour l’application de l’article 1367 du code civil.
Le compte a fonctionné régulièrement en position créditrice jusqu’au 26 janvier 2021 date à laquelle le solde débiteur n’a jamais été régularisé malgré les mises en demeure de payer adressées les 4 mai et 16 juillet 2021 puis la clôture du compte.
Il résulte de l’article L. 312-4-5° du code de la consommation, que les opérations de crédit comportant un délai de remboursement dépassant trois mois sont soumises aux dispositions du chapitre 1er du titre 1er du livre III du code de la consommation, relatif au crédit à la consommation.
L’article L. 312-93 du code de la consommation impose au prêteur, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, de proposer sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L. 341-9).
Aucun élément ne permet de dire que la société Orange Bank a formulé une telle offre alors que le compte est resté à découvert plus de trois mois à compter du 26 janvier 2021 sans régularisation. Dès lors la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée et la banque ne peut réclamer les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature depuis la dernière position créditrice du compte au 26 janvier 2021.
Ceux-ci se sont élevés à 858,54 euros selon le propre décompte de la société Orange Bank laquelle ne peut prétendre qu’au paiement de la somme de 8 109,13 ' 858,54 euros = 7 250,59 euros. Il y a donc lieu de condamner M. [I] à payer cette somme à la société Orange Bank, le jugement étant donc infirmé.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, il convient de prévoir que la somme due portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer du 22 décembre 2022 mais afin de rendre effective et dissuasive la sanction prononcée, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil dans son intégralité ni de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, ceci pouvant parfaitement être apprécié par le juge du fond et ne relevant pas de la compétence exclusive du juge de l’exécution. Il convient donc d’écarter la majoration de cinq points du taux légal prévue par l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la société Orange Bank sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [I] qui succombe doit être condamné aux dépens de première instance mais rien ne justifie de le condamner aux dépens d’appel, alors que n’ayant jamais comparu ni été représenté ni en première instance, ni en appel, il n’a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait. La société Orange Bank conservera donc la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a reçu la société Orange Bank en son action et rejeté la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts ;
Condamne M. [H] [I] à payer à la société Orange Bank la somme de 7 250,59 euros au titre du solde débiteur de compte avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2022 ;
Écarte l’application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
Condamne M. [H] [I] aux dépens de première instance ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Orange Bank ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Courriel ·
- Service ·
- État ·
- Ministère public ·
- Liberté individuelle
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Conseil constitutionnel ·
- Refus
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Saisie conservatoire ·
- Rétractation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ordonnance sur requête ·
- Référé ·
- Créance ·
- Exécution ·
- Mesures conservatoires
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Personnes physiques ·
- Charges
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Convention de forfait ·
- Forfait annuel ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Accord d'entreprise ·
- Agence ·
- Horaire ·
- Temps de travail ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Contribution ·
- Mise en demeure ·
- Opposition ·
- Bouc ·
- Montant ·
- Sécurité sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Adresses ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Régularisation ·
- Suppression ·
- Actif ·
- Magistrat ·
- Associations ·
- Liquidateur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Distribution ·
- Résultat ·
- Licenciement ·
- Point de vente ·
- Entretien ·
- Objectif ·
- Sanction ·
- Implication ·
- Sociétés ·
- Insuffisance professionnelle
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Atteinte ·
- État de santé, ·
- Ordonnance ·
- Irrégularité ·
- Trouble
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Démission ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Contrats ·
- Demande ·
- Résiliation judiciaire
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Interjeter ·
- Registre du commerce ·
- Registre ·
- Commissaire de justice
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Recours entre constructeurs ·
- Contrats ·
- Entrepreneur ·
- Principal ·
- Construction ·
- Pénalité de retard ·
- Décompte général ·
- Travaux supplémentaires ·
- Acompte ·
- Expert ·
- Document administratif ·
- Tribunaux de commerce
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.