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Sur la décision
| Référence : | TGI Créteil, 4e ch. civ., 18 déc. 2015, n° 14/08831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Créteil |
| Numéro(s) : | 14/08831 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GENERALI IARD, S.N.C. VEOLIA EAU D' ILE DE FRANCE |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 18 Décembre 2015
DOSSIER N° : 14/08831
AFFAIRE : K-L X, E F épouse X C/ S.N.C. C G D’ILE DE FRANCE, S.A. Z H
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CRETEIL
4e Chambre CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame CARIOU, Vice-Président
Statuant par application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame BOULAIS, Faisant fonction
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur K-L X
né le […] à […]
- Et -
Madame E F épouse X
née le […] à […][…]
les deux représentés par Maître I J, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : PC 459
DEFENDERESSES
S.N.C. C G D’ILE DE FRANCE, dont le siège social est […]
représentée par Maître Renaud A, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : C0029
S.A. Z H, dont le […]
représentée par Maître Jacques D de la SELAS D MARTY CORNE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : R085
**************
Clôture prononcée le : 18 Juin 2015
Débats tenus à l’audience du : 06 Octobre 2015
Date de délibéré indiquée par le Président : 24 Novembre 2015
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le :18 Décembre 2015
**************
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur et Madame X sont propriétaires d’un pavillon situé au […] à Saint Maurice qu’ils ont assuré auprès de la compagnie Z.
Le 29 novembre 2011, ils ont subi un dégât des eaux au rez-de-chaussée de leur domicile et fait appel aux pompiers. Ces derniers ont fait appel à l’entreprise C, qui assure l’entretien sur leur commune, pour couper l’G. Lors de leur intervention, les ouvriers de l’entreprise C ont recherché l’origine de la fuite, pensant qu’elle provenait de leur branchement enterré. En perçant un trou dans la cour intérieure de leur maison, les ouvriers sont passés à travers le plafond du cellier, situé au sous-sol. En fin de compte, il s’est avéré que la fuite provenait du réseau de la voie publique.
Monsieur et Madame X ont déclaré leur sinistre à leur assureur.
Monsieur Y a été désigné en qualité d’expert a été désigné par ordonnance en date du 11 octobre 2012. Il a déposé son rapport définitif le 24 juillet 2014. Entre temps, le devis de réparation ayant été validé par l’expert, la compagnie C a versé aux époux X la somme de 7 704 euros.
Estimant ne pas avoir été indemnisés correctement, les époux X ont fait assigner la société C et la compagnie Z par actes d’huissiers délivrés les 30 juillet et 8 août 2014.
Dans leurs dernières conclusions en date du 2 avril 2015, ils demandent au tribunal de :
— Condamner in solidum la société C G D’ILE DE FRANCE et la compagnie Z H à leur les sommes suivantes :
— 7 704 euros TTC, correspondant aux travaux de réfection de la cour et du plafond de leur cellier, sauf à parfaire selon facture de l’entreprise CV2D, le devis datant du 20 décembre 2012,
— 556,40 euros TTC + 22,65 euros TTC, au titre des travaux provisoires et urgents de conservation de la cour, soit 579,05 euros TTC,
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de leur préjudice de jouissance,
— 3 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de ce sinistre,
— Au titre du préjudice matériel : 3 000 euros TTC, correspondant au tapis bleu, 1 532,65 euros TTC au titre du nettoyage du tapis beige, 900 euros TTC au titre de la dépréciation du tapis beige, 500 euros à titre de dommages et intérêts pour la destruction prématurée du tapis beige, 1.000 euros TTC en réparation des dommages causés aux meubles,
— Dire et juger qu’il y aura lieu de déduire des sommes qui leur seront allouées la provision de 7 704 euros versée par la compagnie Z H le 15 mai 2014,
— Condamner in solidum la société C G D’ILE DE FRANCE et la compagnie Z H à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner in solidum la société C G D’ILE DE FRANCE et la compagnie Z H aux entiers dépens, comprenant notamment les frais d’expertise, dont distraction au profit de Maître I J, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
A l’appui de leurs prétentions, les époux X font valoir pour l’essentiel que :
— la société C est responsable de la fuite initiale, qui provenait des canalisations sous la voie publique, et du percement du plafond haut de leur cellier par ses ouvriers,
— La société C a fait preuve d’une négligence certaine dans la gestion de ce sinistre, en procédant à une réparation provisoire non sécurisée et non étanche,
— La compagnie Z a été négligente dans la gestion de ce dossier puisqu’elle a mis plus de deux ans et demi pour leur verser une indemnisation partielle de leur préjudice ;
— la société UNIPROMOTION, mandatée par la compagnie Z pour nettoyer deux tapis, n’a pas correctement rempli sa mission et abîmé deux autres tapis
— il a fallu attendre octobre 2013 et l’autorisation de l’expert judiciaire de procéder aux travaux provisoires pour que des travaux de couverture et d’étanchéité soient entamés ; que ces travaux provisoires doivent être à la charge de l’assureur ;
— le fondement de la responsabilité invoquée est contractuelle en raison des contrats qui les unissent tant à la société C qu’à la compagnie Z
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux dernières écritures pour un exposé plus complet des moyens développés.
La société C a constitué avocat. Dans ses dernières conclusions en date du 5 mars 2015, elle demande au tribunal de :
— Déclarer les époux X responsables des dommages causés par les travaux de recherche de fuite ;
— Débouter les époux X et Z de leurs demandes à son encontre au titre des dommages causés par les travaux de recherche de fuite pour un montant de 8 283,05 euros ;
— Débouter les époux X de leur demande au titre de leur préjudice de jouissance, préjudice moral, de la destruction du tapis bleu, de la dépréciation de valeur du tapis beige ;
— Cantonner sa condamnation au profit des époux X à la somme de 2 532,65 euros correspondant à la remise en état du tapis beige et du meuble bar ;
— Condamner la compagnie Z H à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit des époux X au titre de leur préjudice de jouissance, préjudice moral, de la destruction du tapis bleu, de la dépréciation de valeur du tapis beige et sa destruction prématurée ; » (500 €) ;
— Condamner la compagnie Z aux entiers dépens de l’instance y compris les frais d’expertise dont recouvrement sera confié à Maître A conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ;
— condamner la partie tenue aux dépens à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
A l’appui de ses prétentions, la société C fait valoir pour l’essentiel que :
— réparation des désordres causés par des ouvrages publics relève, par principe, de la compétence du juge administratif, à l’exception des dommages causés par le branchement particulier de la victime ; le fondement de la responsabilité recherchée à son encontre ne peut pas être les articles 1382 et 1383 du Code civil ;
— elle est exonérée de sa responsabilité contractuelle en raison de la faute des époux X qui n’ont pas signalé aux ouvriers qu’un réduit débordait l’aplomb de leur façade ;
— la compagnie Z n’établit pas être subrogée dans les droits des époux X à hauteur de l’indemnité versée le 15 mai 2014 ;
— la compagnie Z H a manqué à ses obligations en indemnisant tardivement les travaux de réfection du pavillon ; que les tapis ont été endommagés par la société UNI PROMOTION mandatée par l’assureur.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux dernières écritures pour un exposé plus complet des moyens développés.
La compagnie Z a constitué avocat et dans ses conclusions du 19 février 2015, demande au tribunal de :
A titre principal
— Rejeter toute demande de condamnation in solidum à son encontre ;
— Dire et juger qu’elle n’engage nullement une quelconque responsabilité délictuelle n’ayant pas été défaillante dans la gestion du sinistre ;
— Dire et juger que l’effondrement du plafond du cellier est exclusivement imputable à la société C ;
— Lui donner acte de son paiement de la somme de 7 704 euros correspondant aux travaux de reprise du cellier ;
Reconventionnellement
— Dire et juger qu’elle est bien fondée à solliciter à titre reconventionnel, la condamnation de la société C à lui rembourser la somme de 7 704 euros ;
— En tout état de cause, Débouter les époux X de toutes demandes formulées à son encontre,
A titre subsidiaire,
— Débouter les époux X de toutes demandes formulées à son encontre tant au titre des préjudices matériels, que des préjudices immatériels, ceux-ci n’étant nullement justifiés ;
— Condamner la société C à la relever et garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre.
— A titre infiniment subsidiaire,
— Dire et juger qu’elle ne pourra être condamnée qu’aux sommes correspondant à l’appréciation faite par le cabinet B, vétusté déduite, pour les préjudices matériels ;
— Condamner tout succombant, à lui verser à Z la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile , outre les entiers dépens, dont distraction.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir pour l’essentiel que :
— il n’existe aucune faute commune à C et à la compagnie Z qui aurait entraîné la réalisation de l’entier sinistre ; qu’il convient donc de rejeter la demande de condamnation in solidum ;
— c’est l’intervention hasardeuse des techniciens de la société C qui a participé principalement aux dommages dont sont aujourd’hui victimes les époux X ;
— sa prétendue négligence dans la gestion du sinistre est purement péremptoire, le cabinet B étant intervenu très rapidement pour instruire le dossier sinistre, mais n’a pas pu instruire le dossier sinistre dans des conditions satisfaisantes ;
— les époux X ont participé à l’aggravation de leurs préjudices matériels en ne récupérant leurs tapis que sur injonction de l’expert judiciaire Monsieur Y. 8 En résumé :
— la preuve de la valeur d’acquisition des tapis n’est pas rapportée ;
- le préjudice de jouissance n’est pas justifié dans son quantum, le cellier endommagé étant très secondaire par rapport aux 8 pièces du pavillon des époux X.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des conclusions non contestées du rapport de monsieur Y que les époux X ont subi un dégât des eaux se scindant en deux « Le premier consiste en un dégât des eaux primaire depuis la rue, imputable à une fuite sur réseau communal, le second procède de la recherche infructueuse car mal ciblée, mais destructrice, imputable à la société C, avec des infiltrations séculaires résultant de la mise hors d’G précaire et supposée provisoire. »
A cet égard, l’expert relève que la Société C « est intervenue en recherche de fuite et a percé malencontreusement le plancher haut du cellier accolé au séjour. »
La société C conteste sa responsabilité au motif qu’étant présents lors de l’intervention des ouvriers, les époux X auraient dû indiquer la présence d’un cellier. Cet argument ne pourra être retenu dès lors que la société C, intervenant en qualité de professionnel, était tenue de prendre toutes les précautions d’usage pour réaliser une réparation sans provoquer d’autres dommages. Le percement du toit du cellier par les ouvriers de C est nécessairement fautive et il leur appartenait avant d’intervenir de vérifier la configuration des lieux.
Le dégât des eaux, tant dans son origine à savoir une fuite sur un raccordement dépendant du réseau public, que dans son aggravation, à savoir le percement du toit du cellier, sont imputables à la société C tenue à une obligation contractuelle de réparation.
Sur les demandes des époux X à l’encontre de la compagnie Z
Sur la demande en paiement de la somme de 7 704 euros
Cette somme correspond aux travaux de réfection de la cour et du plafond de leur cellier. Il n’est pas contesté qu’elle a été réglée par la compagnie Z aux époux X. Cette demande est donc non fondée et sera rejetée
Sur la demande au titre des travaux provisoires
La compagnie Z n’a versé aucune provision aux époux X, alors même qu’elle ne contestait pas sa garantie et qu’il était urgent de reboucher le trou percé par la société C afin de sécuriser les lieux. L’indemnisation a été versée en mai 2014, soit 2 ans et demi après le sinistre. Ce retard à indemniser les demandeurs, ou à leur verser une provision, n’est justifiée par aucun motif légitime. Cette carence est donc fautive, engageant la responsabilité contractuelle de l’assureur en application de l’article 1147 du Code civil.
Le préjudice, en lien direct avec cette faute, est constituée par le coût des travaux provisoires, d’un montant total de 579,05 euros.
La compagnie Z sera donc condamnée à verser cette somme à titre de dommages et intérêts aux époux X.
Sur le préjudice de jouissance
Il est justifié de retenir un préjudice de jouissance du cellier et de la cour de novembre 2011 à mai 2014, date de versement de l’indemnité. Ce préjudice, compte tenu du caractère secondaire de la pièce concernée, sera évalué à 100 euros par mois, soit une indemnité de 3 000 euros.
Sur la préjudice moral
Les époux X ont dû batailler pendant deux ans pour obtenir l’indemnisation de leur préjudice et la réparation des dégâts, alors que le principe de la responsabilité initiale de la société C n’a jamais été sérieusement contesté, que les dommages n’étaient pas immenses et que le dossier d’indemnisation ne posait pas de difficulté particulière.
L’indemnisation incombait d’abord à l’assureur des époux X, à charge pour lui d’exercer un recours subrogatoire à l’encontre du responsable du sinistre.
Ce retard dans l’indemnisation, en lien avec le préjudice moral subi par les époux X, sera réparé à hauteur de la somme de 1 000 euros.
Sur les demandes au titre du préjudice matériel
Il est incontestable que des tapis ont été endommagés lors du dégât des eaux. L’expert de la compagnie Z a alors mandaté la société UNI PROMOTION pour les nettoyer. Or il ressort du rapport d’expertise effectué par monsieur D, expert en œuvre d’arts consulté par monsieur Y, que la société UNI PROMOTION a manifestement manqué à ses obligations contractuelles et n’a pas pris en charge les tapis selon les règles de l’art.
La compagnie Z, mandataire de la société UNI PROMOTION, est responsable des fautes commises par son mandant, et se trouve donc tenue de réparer le préjudice résultant de la mauvaise prise en charge du nettoyage des tapis.
S’agissant du tapis bleu : la valeur de remplacement a été évaluée par monsieur D, expert, entre 2 500 et 3 000 euros, soit une somme moyenne de 2.750 euros. Il sera appliqué une décote pour vétusté de 50%, correspondant à la décote appliquée par la société B expert de l’assureur et sans contestation des assurés. Il sera donc alloué la somme de 1 375 euros au titre du tapis bleu.
S’agissant du tapis beige : il a été récupéré par les époux X, mais monsieur D a déclaré qu’il avait été mal nettoyé et avait perdu de sa valeur. Les frais de nettoyage et le coût de la dépréciation s’élèvent à la somme de 2 432,65 euros, soit après application du coefficient de vétusté, la somme de 1 216,32 euros.
Il sera donc alloué la somme de 2 591,32 euros au titre des préjudices matériels.
Sur la demande de condamnation in solidum avec la société C
La société C doit répondre des conséquences directes du dégât des eaux initial et secondaire. Elle ne répond pas en revanche des dommages résultant du retard d’indemnisation, ni de ceux résultant de la mauvaise prise en charge des tapis par la société UNI PROMOTION.
La société C n’est donc tenue qu’au titre des travaux de remise en état correspondant à la facture de 7 704 euros.
La demande de condamnation in solidum au titre des autres préjudices sera donc rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles
Sur l’action récursoire
En application de l’article L.121-12 du Code des assurances « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. »
La compagnie Z, malgré les demandes qui lui ont été faites, ne produit pas la police d’assurance la liant aux époux X, ni ne produit de quittance subrogative.
Or il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour de Cassation qu’en cas de contestation, en l’absence de la production du contrat d’assurance, l’assureur ne rapporte pas la justification que les indemnités qu’il a versées l’ont été en exécution d’une garantie régulièrement souscrite, pouvant seule lui conférer la qualité d’indemnité d’assurance visée à l’article 121-12 du Code des assurances.
Dès lors, en l’absence de production de la police d’assurance souscrite par les époux X, la compagnie Z sera déboutée de sa demande au titre de l’action récursoire.
Sur la demande de garantie
Cette demande sera rejetée, puisqu’il a été jugé que les postes de préjudices, autres que la facture de remise en état, étaient imputables à la faute de la compagnie Z qui a tardé à indemniser les époux X.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de condamner la compagnie Z à verser aux époux X la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, et de rejeter la demande présentée sur ce fondement par la société C.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et justifiée par l’ancienneté des faits, sera ordonnée.
Les dépens seront mis à la charge de la compagnie Z avec application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile pour ceux des avocats qui en ont fait la demande.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort,
CONDAMNE la compagnie Z H à verser à monsieur K-L X et madame E F, épouse X, la somme de 579,05 euros à titre de dommages et intérêts au titre des travaux provisoires,
CONDAMNE la compagnie Z H à verser à monsieur K-L X et madame E F, épouse X, la somme de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
CONDAMNE la compagnie Z H à verser à monsieur K-L X et madame E F, épouse X, la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral,
CONDAMNE la compagnie Z H à verser à monsieur K-L X et madame E F, épouse X, la somme de 2 591,32 euros au titre du préjudice matériel,
DÉBOUTE monsieur K-L X et madame E F, épouse X du surplus de leurs demandes,
DÉBOUTE la compagnie Z H de ses demandes reconventionnelles,
CONDAMNE la compagnie Z H à verser à monsieur K-L X et madame E F, épouse X, la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
DÉBOUTE la société C G d’ILE DE FRANCE de sa demande en application de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNE la compagnie Z H aux dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise, pourront être recouvrés directement par maître I J et Maître A, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
ORDONNE l‘exécution provisoire.
Fait à CRETEIL, L’AN DEUX MIL QUINZE ET LE DIX HUIT DECEMBRE
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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