Proposition de loi visant à lutter contre la consommation de protoxyde d'azote à des fins psychoactives
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 4 octobre 2022 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 8 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
Au début du chapitre unique du titre Ier du livre VI de la troisième partie du code de la santé publique, il est ajouté un article L. 3611-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 3611-1 A. – La consommation de protoxyde d'azote pour en obtenir des effets psychoactifs est punie de six mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende.
« Pour le délit prévu au premier alinéa, y compris en cas de récidive, l'action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 200 €. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 150 € et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 450 €. »
L'article L. 3611-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au début, les mots : « Le fait de provoquer un mineur à faire » sont remplacés par les mots : « La provocation à » ;
2° Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :
« La provocation d'un mineur à consommer du protoxyde d'azote pour en obtenir des effets psychoactifs est punie de trois mois d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Les peines sont portées à six mois d'emprisonnement et à 30 000 € d'amende lorsqu'au moins l'une des conditions suivantes est remplie :
« 1° La provocation a été suivie d'effet ;
« 2° Le mineur est âgé de moins de quinze ans ;
« 3° La provocation est commise dans un établissement d'enseignement ou d'éducation ou dans un local de l'administration ou, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords d'un tel établissement ou local ;
« 4° La provocation est commise lors d'un rassemblement festif. »
Le deuxième alinéa de l'article L. 3611-3 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Il est interdit de vendre ou d'offrir du protoxyde d'azote, y compris à une personne majeure, sur la voie publique, dans les débits de boissons mentionnés aux articles L. 3331-1, L. 3334-1 et L. 3334-2, dans les débits de tabac et points de vente de carburant ainsi que lors de rassemblements festifs. L'action en paiement de produits vendus en infraction du présent alinéa n'est pas recevable. »
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