Résumé de la juridiction
En l’espèce, le conseil départemental pouvait mentionner dans sa plainte l’incident de 2005, malgré son ancienneté, car aucune loi ou règlement ne fixe de délai de prescription pour les procédures disciplinaires.
Le Dr A a eu l’occasion de s’expliquer sur ces faits durant la procédure contentieuse. Le fait que Mme C n’ait pas déposé de plainte, empêchant ainsi le Dr A de contester ses affirmations lors d’une réunion de conciliation, n’est pas pertinent puisque la plainte actuelle émane du conseil départemental.
De plus, aucune disposition du code de la santé publique n’oblige le conseil départemental à organiser une conciliation lorsqu’il porte plainte. Il est également incontesté que le Dr A a pu s’expliquer sur ces faits au cours de la procédure.
Par suite, comme l’a jugé à bon droit la chambre disciplinaire de première instance, la plainte était recevable et la procédure suivie doit être regardée comme régulière.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, 21 févr. 2024, n° -- 15531, 15536 |
|---|---|
| Numéro(s) : | -- 15531, 15536 |
| Dispositif : | Annulation Avertissement Rejet |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS cedex 17
N° 15531-15536 ______________
Dr A ______________
Audience du 5 décembre 2023
Décision rendue publique par affichage 21 février 2024
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
I – Sous le n° 15531
Par une plainte, enregistrée le 21 septembre 2020 à la chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de-France de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Somme de l’ordre des médecins, qui s’y est associé, Mme B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en ophtalmologie.
Par une décision n° 2020-064 du 18 mars 2022, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté ces plaintes.
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2022, le conseil départemental de la Somme de l’ordre des médecins demande à la chambre disciplinaire nationale :
1° d’annuler cette décision ;
2° de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A ;
3° de mettre à la charge du Dr A une somme de 2 500 euros à lui verser au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que le Dr A a eu un comportement déplacé à l’égard de Mme B, lequel est contraire aux articles R. 4127-2, R. 4127-3 et R. 4127-31 du code de la santé publique.
Par un mémoire, enregistré le 9 mai 2022, Mme B demande à la chambre disciplinaire nationale :
1° d’annuler cette décision ;
2° de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A ;
3° de le condamner à lui verser une somme de 1 500 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ;
4° de mettre à la charge du Dr A une somme de 2 000 euros à lui verser au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la matérialité des faits ne peut être contestée dès lors qu’elle a déposé plainte auprès du procureur de la République ;
- les faits contestés sont contraires aux articles R. 4127-2 et R. 4127-3 du code de la santé publique.
requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2022, le Dr A conclut au rejet de la 1
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DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS cedex 17
Il soutient que :
- la transmission de la plainte par le conseil départemental implique une tentative de conciliation effective et un refus non équivoque de conciliation et qu’en conséquence, elle est irrégulière ;
- la plainte pénale de Mme B n’a eu aucune suite ;
- le témoignage sur des événements datant de six ans émanant de Mme X B, sœur de la plaignante, n’a pour autre objet que d’étayer la plainte de Mme B ;
- la référence à un signalement de faits remontant à près de 20 ans interroge sur les motivations du conseil départemental à son égard.
Par une ordonnance du 16 octobre 2023, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 21 novembre 2023 à midi.
Par des courriers du 17 octobre 2023, les parties ont été informées que la décision à intervenir était susceptible d’être fondée sur les moyens d’ordre public tirés, d’une part, de l’irrecevabilité des conclusions de Mme B tendant à l’annulation de la décision de première instance, dès lors que ces dernières ont été enregistrées le 9 mai 2022, soit postérieurement à l’expiration du délai d’appel, et que l’appel incident n’est pas recevable en procédure disciplinaire, d’autre part, de l’irrecevabilité des conclusions de Mme B tendant à la condamnation du Dr A au paiement d’une somme de 1 500 euros de dommages-intérêts en raison du préjudice subi, la juridiction disciplinaire n’étant pas compétente pour connaître de conclusions indemnitaires non fondées sur le caractère abusif de la procédure.
Par une ordonnance du 23 octobre 2023, le président de la chambre disciplinaire nationale a décidé qu’il sera statué en audience non publique dans cette affaire.
Par des courriers du 22 novembre 2023, les parties ont été informées que la décision à intervenir était susceptible d’être fondée sur le grief tiré de la méconnaissance du dernier alinéa de l’article R. 4127-7 du code de la santé publique.
II – Sous le n° 15536
Par une plainte, enregistrée le 24 septembre 2020 à la chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de-France de l’ordre des médecins, le conseil départemental de la Somme de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A.
Par une décision n° 2020-066 du 18 mars 2022, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’avertissement à l’encontre du Dr A.
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2022, le conseil départemental de la Somme de l’ordre des médecins demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° de réformer cette décision en prononçant une sanction plus forte ;
2° de mettre à la charge du Dr A la somme de 2 500 euros à lui verser au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient :
- qu’il a respecté le principe du caractère contradictoire en versant au dossier la plainte de Mme B, le témoignage de sa sœur et les doléances de Mme C, une autre patiente ;
- que le caractère déplacé du comportement du Dr A à l’égard de ses trois patientes est établi ;
- que les premiers juges n’ont pas retenu l’ensemble des faits reprochés au Dr A ;
- que le comportement du Dr A est contraire aux articles R. 4127-2, R. 4127-3 et R. 4127-31 du code de la santé publique.
2 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS cedex 17
Par un mémoire, enregistré le 25 avril 2022, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins de prononcer l’annulation de la décision du 18 mars 2022 et de mettre à la charge du conseil départemental de la Somme de l’ordre des médecins le versement d’une somme de 3 000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient :
- que la plainte du conseil départemental était irrecevable dès lors qu’il n’y a pas eu de conciliation et qu’il n’a pas pu faire valoir ses observations ;
- que les faits évoqués par Mme C remontent à 2005, n’ont pas donné lieu à des poursuites et ne sont pas contraires aux articles R. 4127-2 et R. 4127-3 du code de la santé publique.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 8 juillet 2022, le Dr A conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ainsi qu’au rejet de la requête du conseil départemental de la Somme de l’ordre des médecins.
Il soutient, en outre, que :
- le conseil départemental ne pouvait pas le poursuivre en 2020 pour des faits commis en 2005 et la réclamation de Mme C n’a pas été soumise à une procédure de conciliation et au débat contradictoire ;
- son attitude à l’égard de Mme B n’est pas contraire aux articles R. 4127-2 et R. 4127-3 du code de la santé publique.
Par une ordonnance du 16 octobre 2023, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 21 novembre 2023 à midi.
Par une ordonnance du 23 octobre 2023, le président de la chambre disciplinaire nationale a décidé qu’il sera statué en audience non publique dans cette affaire.
Par des courriers du 9 novembre 2023, les parties ont été informées que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur le moyen d’ordre public, tiré de l’irrecevabilité des conclusions du Dr A tendant à l’annulation de la décision de première instance, dès lors que ces dernières ont été enregistrées le 25 avril 2022, postérieurement à l’expiration du délai d’appel, et que l’appel incident n’est pas recevable en procédure disciplinaire.
Par des courriers du 22 novembre 2023, les parties ont été informées que la décision à intervenir était susceptible d’être fondée sur le grief tiré de la méconnaissance du dernier alinéa de l’article R. 4127-7 du code de la santé publique.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles
R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience non publique du 5 décembre 2023 :
- le rapport du Dr Bohl ;
- les observations de Me Cottinet et du Dr Hanau pour le conseil départemental de la Somme de l’ordre des médecins ;
3 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
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- les observations de Me Decramer pour le Dr A, et celui-ci en ses explications ;
- les observations de Me Ruellan pour Mme B.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Sous le n° 15531, le conseil départemental de la Somme de l’ordre des médecins fait appel de la décision n° 2020-064 du 18 mars 2022 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de-France de l’ordre des médecins a rejeté la plainte de Mme B, à laquelle il s’était associé, tendant au prononcé d’une sanction à l’égard du Dr A, spécialiste en ophtalmologie, en raison d’un incident survenu le 29 janvier 2020. Sous le n° 15536, le même conseil départemental fait appel de la décision n° 2020-066 du 18 mars 2022 par laquelle la même chambre disciplinaire n’a que partiellement fait droit à sa plainte en prononçant la sanction de l’avertissement à l’encontre du Dr A et demande qu’une sanction supérieure soit prononcée. La plainte du conseil départemental avait pour fondement l’incident du 29 janvier 2020 ainsi que des faits similaires portés à sa connaissance par la sœur de Mme B et par un courrier de 2005 d’une autre patiente.
2. Les deux requêtes ayant trait aux poursuites disciplinaires engagées contre un même médecin, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision sur l’ensemble du comportement professionnel de l’intéressé.
Sur les appels de Mme B dans l’affaire n° 15531 et du Dr A dans l’affaire n° 15536 :
3. En l’absence de disposition législative ou réglementaire le prévoyant, l’appel incident est irrecevable dans le contentieux disciplinaire. Par ailleurs, il ressort des pièces des dossiers que Mme B, d’une part, et le Dr A, d’autre part, n’ont pas formé d’appel dans le délai prévu par le code de la santé publique. Par suite, les conclusions de Mme B sous le n°15531 tendant au prononcé d’une sanction à l’encontre du Dr A et celles du Dr A sous le n°15536 tendant à l’annulation de la décision prononçant une sanction à son encontre sont irrecevables.
Sur les appels du conseil départemental de la Somme de l’ordre des médecins :
En ce qui concerne la procédure suivie dans l’affaire n° 15531 :
4. A supposer que le principe du contradictoire ait été méconnu pendant la procédure de conciliation entre Mme B et le Dr A, cette méconnaissance serait sans influence sur la régularité de la décision de la chambre disciplinaire de première instance dont il n’est pas contesté qu’elle a respecté ce principe.
En ce qui concerne la recevabilité de la plainte et la procédure suivie dans l’affaire n° 15536 :
5. Le conseil départemental pouvait invoquer dans sa plainte l’incident survenu en 2005 malgré son ancienneté dès lors qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne fixe un délai de prescription en ce qui concerne les procédures disciplinaires. Le Dr A a pu s’expliquer sur ces faits au cours de la procédure contentieuse. La circonstance que Mme C n’a pas déposé une plainte et que, de ce fait, le Dr A n’a pu contester ses affirmations lors d’une réunion de conciliation ne saurait être utilement invoquée dès lors que la plainte, objet de la présente instance, n’émane pas de Mme C mais du conseil départemental auquel aucune disposition du code de la santé publique n’impose d’organiser une conciliation lorsqu’il porte plainte. Il n’est par ailleurs pas contesté que le Dr A a pu s’expliquer sur ces faits au cours de la procédure 4
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS cedex 17 contentieuse. Par suite, comme l’a jugé à bon droit la chambre disciplinaire de première instance, la plainte était recevable et la procédure suivie doit être regardée comme régulière.
En ce qui concerne le fond :
6. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 4127-7 du code de la santé publique, le médecin « ne doit jamais se départir d’une attitude correcte et attentive envers la personne examinée ».
7. Il résulte de l’instruction que, dans sa plainte, Mme B soutient qu’à la fin de la consultation du 29 janvier 2020, le Dr A lui a placé sa main sous la gorge en la tirant en arrière, l’a embrassée dans le cou avant de la relâcher et a réitéré sa recommandation de « rester zen ». Lors de la réunion de conciliation, à laquelle Mme B n’a pas assisté, le Dr A a confirmé la version des faits qu’il avait adressée au conseil départemental en février 2020, faisant valoir que, confronté à l’angoisse de sa patiente, il lui avait seulement tapoté l’épaule pour la rassurer à la sortie de son cabinet, ce qui l’avait surprise, et qu’il lui avait alors demandé de « rester zen ». Il est constant que Mme B a cessé de consulter le Dr A qu’elle voyait régulièrement depuis 2014. Par ailleurs, le conseil départemental a produit, à l’appui de sa propre plainte, le témoignage de la sœur de Mme B, établi en avril 2020, qui relate deux consultations intervenues six ans auparavant faisant état d’une attitude familière et déplacée. Le conseil départemental se réfère, en outre, à un courrier de Mme C datant de septembre 2005 mentionnant un incident avec le Dr A témoignant d’une excessive familiarité et le
Dr A a admis au cours de l’audience de première instance qu’il lui avait déposé un baiser sur le haut de la joue. Dans ces conditions, les faits relatés par Mme B et ceux mentionnés par le conseil départemental, qui présentent des points de convergence, doivent être regardés comme établis. Ils révèlent un manquement au dernier alinéa de l’article R. 4127-7 du code de la santé publique.
8. Ces manquements justifient le prononcé de la sanction de l’avertissement. Par suite, le conseil départemental de la Somme de l’ordre des médecins est fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision n° 2020-064, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté la plainte de Mme B. En revanche, il n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par la décision n° 2020-066, les premiers juges ont fait une appréciation inexacte des faits en n’infligeant pas une sanction plus élevée.
Sur les conclusions indemnitaires présentées par Mme B sous le n° 15531 :
9. Les conclusions indemnitaires ne sont recevables en contentieux disciplinaire que si elles sont fondées sur le caractère abusif de la procédure. Par suite, les conclusions de Mme B, qui se borne à faire état du préjudice qu’elle a subi, doivent être rejetées.
Sur les conclusions des parties présentées sur le fondement du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. Sous le n° 15531, ces dispositions s’opposent à ce que soit mise à la charge du conseil départemental de la Somme de l’ordre des médecins, qui n’est pas la partie perdante en la présente affaire, la somme demandée par le Dr A. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Dr A la somme que réclament au titre des mêmes dispositions le conseil départemental de la Somme de l’ordre des médecins et Mme B. Sous le n° 15536, ces dispositions s’opposent à ce que soit mise à la charge du Dr A, qui n’est pas la partie perdante en la présente affaire, la somme que demande le conseil départemental de la Somme de l’ordre des médecins. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du conseil départemental de la Somme de l’ordre des médecins la somme demandée par le Dr A.
PAR CES MOTIFS, 5
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DECIDE:
Article 1er : La sanction de l’avertissement est prononcée à l’encontre du Dr A.
Article 2 : La décision n° 2020-064 du 18 mars 2022 de la chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de-France de l’ordre des médecins est annulée.
Article 3 : La requête du conseil départemental de la Somme de l’ordre des médecins enregistrée sous le n° 15536 et les appels de Mme B sous le n° 15531 et du Dr A sous le n° 15536 sont rejetés.
Article 4 : Les conclusions indemnitaires présentées par Mme B sous le n° 15531 sont rejetées.
Article 5 : Les conclusions des parties présentées dans les deux affaires au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme B, au conseil départemental de la
Somme de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance des Hautsde-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé des
Hauts-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Amiens, au Conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Martin, conseillère d’Etat honoraire, présidente ; Mmes les Drs Baland-Peltre, Bohl, Masson, Parrenin, MM. les Drs Gravié, Wilmet, membres.
La conseillère d’Etat honoraire, présidente de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Le greffier
Caroline Martin
Julien Clot
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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