Proposition de loi visant à renforcer le parcours inclusif des enfants à besoins éducatifs particuliers
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 14 octobre 2024 |
|---|---|
| Nombre d'étapes : | 8 étapes |
| Articles au dépôt : | 4 articles |
| Nombre d'amendements déposés : | 349 amendements |
| Amendements adoptés : | 122 amendements |
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Texte du document
Le code de l'éducation est ainsi modifié :
1° L'article L. 112-2 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Dans le respect du secret professionnel et médical, il est instauré un outil numérique de partage des informations entre les professionnels intervenant auprès d'un enfant à besoins éducatifs particuliers ou en situation de handicap et le personnel intervenant pendant le temps périscolaire lorsque la situation de l'enfant le nécessite ainsi qu'avec ses représentants légaux afin de garantir la continuité de son suivi tout au long de sa scolarité, y compris pendant les stages et les périodes de formation en milieu professionnel ou en apprentissage.
« Les tuteurs légaux des élèves disposent du droit de définir les informations contenues dans le livret de parcours inclusif ainsi que de limiter l'accès à certaines informations.
« Les informations contenues dans le livret de parcours inclusif sont supprimées six mois après la fin de la scolarité de l'élève ou, à défaut, six mois après la fin de l'obligation scolaire mentionnée à l'article L. 131-1 du présent code. Il est délivré une copie de ces informations à l'élève et à ses tuteurs légaux avant l'expiration de ce délai.
« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'accès à cet outil, les informations qu'il contient ainsi que leur délai de conservation. Il définit les mesures techniques à prendre, notamment en matière de sécurité informatique, afin d'assurer la confidentialité de ces informations. » ;
2° La neuvième ligne du tableau du second alinéa du I de l'article L. 165-1 est ainsi rédigée :
«
L. 112-2
Résultant de la loi n° du visant à renforcer le parcours inclusif des enfants à besoins éducatifs particuliers
» ;
3° Après le troisième alinéa de l'article L. 917-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les accompagnants des élèves en situation de handicap sont membres de l'équipe éducative. » ;
4° (nouveau) La dix-septième ligne du tableau du second alinéa du I de l'article L. 975-1 est ainsi rédigée :
«
L. 917-1, 1er, 3e, 4e, 9e et 11e alinéas
Résultant de la loi n° du visant à renforcer le parcours inclusif des enfants à besoins éducatifs particuliers
» ;
5° (nouveau) La seizième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 976-1 et L. 977-1 est ainsi rédigée :
«
L. 917-1, 2e et 4e alinéas
Résultant de la loi n° du visant à renforcer le parcours inclusif des enfants à besoins éducatifs particuliers
»
Après l'article L. 112-4-1 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 112-4-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 112-4-2. – Lors des épreuves orales des examens nationaux, les candidats bénéficiant d'un plan d'accompagnement personnalisé ou d'un projet personnalisé de scolarisation peuvent bénéficier d'une adaptation des critères d'évaluation, en cohérence avec leurs besoins éducatifs particuliers.
« Cette adaptation peut inclure une pondération spécifique des critères d'évaluation, une appréciation différenciée de la communication verbale ou non verbale ainsi que la prise en compte des modalités de restitution conformes aux aménagements mis en œuvre pendant la scolarité. Cette adaptation peut également inclure une exemption de passer à nouveau tout ou partie des épreuves des examens nationaux déjà validées.
« Les conditions d'éligibilité ainsi que les modalités d'adaptation des critères d'évaluation et d'accès des examinateurs au dossier de l'élève, notamment aux aménagements accordés aux candidats, sont déterminées par voie réglementaire. »
Le premier alinéa de l'article L. 112-2 du code de l'éducation est complété par trois phrases ainsi rédigées : « L'équipe pluridisciplinaire consulte l'accompagnant de l'élève en situation de handicap ou l'enseignant de l'élève concerné quand elle l'estime nécessaire ou quand l'élève ou, s'il est mineur, ses représentants légaux, le demandent. L'accompagnant de l'élève en situation de handicap ou l'enseignant de l'élève sont également consultés à leur demande. Une réunion est organisée une fois par trimestre avec l'enseignant, l'accompagnant de l'élève en situation de handicap, l'élève en situation de handicap ou, s'il est mineur, ses représentants légaux et, le cas échéant, son éducateur. »
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- CFR RECOUVREMENTS (LABEGE, 398273094)
- Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre, 13 juillet 2021, n° 19/02894
- DYDESYS (DARDILLY, 440167419)
- Cour d'appel d'Orléans, 28 novembre 2016, n° 15/00271
- CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 31/10/2024, 22BX02921, Inédit au recueil Lebon
- Tribunal administratif de Nantes, 1ère chambre, 8 octobre 2024, n° 2204914
- Tribunal administratif de Limoges, 2ème chambre, 18 février 2025, n° 2401860
- Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-18.937, Inédit
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- Conseil de prud'hommes de Vienne, 23 novembre 2021, n° F20/00254
- RLF - RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES, SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE, A DIRECTOIRE ET... (PARIS 15, 562069278)
- Article R122-3 du Code de la sécurité sociale
- PMSI DECO (MONTLHERY, 878065887)