Proposition de loi visant à faire de l'intelligence économique un outil de reconquête de notre souveraineté
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 20 septembre 2023 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 5 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
I. – Une stratégie nationale d'intelligence économique est élaborée dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, puis révisée au moins tous les cinq ans, sous la responsabilité du Secrétaire général à l'intelligence économique nommé par le Premier ministre.
Cette stratégie vise notamment à préserver les intérêts fondamentaux de la Nation, au sens de l'article 410-1 du code pénal, et plus particulièrement à assurer la défense et la promotion de ses intérêts économiques, industriels, technologiques et scientifiques.
Cette stratégie est élaborée après concertation des ministères et des services compétents de l'État, des services spécialisés de renseignement, des collectivités territoriales et des partenaires économiques, académiques et sociaux.
II. – Le Secrétaire général à l'intelligence économique veille à la mise en œuvre de la stratégie nationale d'intelligence économique, à sa cohérence et à sa coordination avec les politiques publiques. Il peut également émettre des avis et des recommandations, y compris publics, sur tout sujet relatif à l'intelligence économique.
Pour assurer les missions qui lui sont confiées, le Secrétaire général à l'intelligence économique dispose d'un secrétariat qui constitue un service du Premier ministre.
III. – Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État.
I. – Il est créé dans chaque région un comité régional de l'intelligence économique. Ce comité assure la déclinaison territoriale de la stratégie nationale d'intelligence économique.
La présidence du comité régional de l'intelligence économique est assurée conjointement par le représentant de l'État dans la région et par le président du conseil régional ou son représentant.
II. – Un décret en Conseil d'État précise la composition du comité régional de l'intelligence économique, la liste de ses membres et leurs modalités de désignation ainsi que ses règles de fonctionnement.
Le deuxième alinéa de l'article L. 4251-13 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il intègre également les orientations nécessaires à la déclinaison de la stratégie nationale d'intelligence économique définies par le comité régional de l'intelligence économique. »
- Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 13, 31 janvier 2025, n° 24/01280
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- INPI, 23 juillet 2024, OP 23-4537
- COVER'PRO (824655781)
- Tribunal administratif de Strasbourg, 3ème chambre, 13 mai 2024, n° 2204897
- MOMA GROUP (PARIS 16, 752506360)
- Article 7 - Directive 92/84/CEE
- Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique IDCC 176
- Cour d'appel de Lyon, Retentions, 3 septembre 2024, n° 24/06974
- Cour d'appel de Rennes, Chambre étrangers hsc, 31 décembre 2024, n° 24/00689
- Article 201 du Code général des impôts