Confirmation 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 31 déc. 2024, n° 24/00689 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/00689 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 24/346
N° RG 24/00689 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VQBN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Nathalie MALARDEL, conseillère à la cour d’appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Eric LOISELEUR, greffier placé,
Statuant sur l’appel formé le 30 Décembre 2024 à 16H08 par la CIMADE pour :
M. [V] [E]
né le 03 Février 1997 à [Localité 2] (GEORGIE)
de nationalité Géorgienne
ayant pour avocat Me Justine COSNARD, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 28 Décembre 2024 à 18H20 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [V] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 28 Décembre 2024 à 24H00;
En présence de M. [R] [M], attaché principal d’administration de l’Etat, membre du Pôle Régional Contentieux de la Préfecture d’Ille et Vilaine, représentant du préfet d’ILLE ET VILAINE, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Madame LEINGRE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 30 Décembre 2024 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [V] [E], assisté de Me Justine COSNARD, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 31 Décembre 2024 à 10H 00 l’appelant assisté de M. [L] [S], interprète en langue géorgienne, ayant préalablement prêté serment et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par arrêté en date du 6 octobre 2023, notifié le 1er décembre 2023, le préfet des Côtes-d’Armor a fait obligation à M. [V] [E], né le 3 février 1997 à [Localité 2] en Géorgie, de nationalité géorgienne, de quitter le territoire français.
Par arrêté du 24 décembre 2024, notifié le même jour à 11h25, le préfet d’Ille-et-Vilaine a placé M. [V] [E] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de quatre jours.
Par requête M. [V] [E] a saisi le magistrat en charge des rétentions administratives du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée du 27 décembre 2024, le préfet d’Ille-et-Vilaine a saisi le magistrat en charge des rétentions administratives du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de M. [V] [E].
Par ordonnance rendue le 28 décembre 2024 à 18h20, le magistrat en charge des rétentions administratives a rejeté le recours dirigé contre l’arrêté de placement en rétention administrative, rejeté les exceptions de nullité soulevées et prolongé la rétention de M. [V] [E] pour une durée maximum de vingt-six jours à compter du 28 décembre 2024 à 24h.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 30 décembre 2024 à 16 heures 08, M. [E], a interjeté appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise :
— que bien que souffrant d’épilepsie, la préfecture n’a pas pris en compte son état de santé fragile lors de sa décision de placement en rétention, commettant une erreur d’appréciation,
— qu’il dispose d’un hébergement stable et pérenne avec sa compagne et son enfant et ne constitue pas une menace à l’ordre public ; que la préfecture n’a donc pas procédé à un examen complet de sa situation,
— que l’interprète qui l’a assisté lors de sa notification de l’arrêté de placement n’était pas inscrite sur la liste des interprètes près la cour d’appel et n’était donc pas assermentée pour délivrer une traduction de qualité ce qui lui fait nécessairement grief.
Le parquet général, suivant avis écrit du 30 décembre 2024 a sollicité confirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
L’avis susvisé a été mis à disposition des parties avant l’audience.
A l’audience M. [V] [E], assisté de son avocate, a soutenu oralement les termes de sa déclaration d’appel. Il souligne que le stress engendre des crises d’épilepsie et que sa situation de vulnérabilité n’a pas été pris en compte. Il fait valoir qu’il a des garanties de représentation, qu’il est suivi pas une association.
Le représentant du préfet d’Ille-et-Vilaine demande la confirmation de la décision entreprise. Il produit la liste des interprètes établie par le procureur de la république. Il souligne que l’appelant n’a jamais indiqué durant la procédure ne pas comprendre l’interprète et a signé tous les procès-verbaux. S’agissant de l’état de santé de l’intéressé, il souligne que M. [E] n’a jamais effectué de démarches pour obtenir des papiers pour étranger malade, qu’il a renoncé à son droit de voir un médecin, que ce sont les gendarmes qui ont décidé d’initiative de faire procéder à un examen médical, qu’aucun document médical ne justifie qu’il aurait eu des crises d’épilepsie au CRA.
MOTIFS
L’appel est recevable, pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le défaut d’examen approfondi de la situation de M. [V] [E] et l’erreur manifeste d’appréciation
Au regard de sa vulnérabilité
Aux termes de l’article L741-4 du CESEDA « la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Il résulte des pièces de la procédure, ainsi que l’a exactement relevé le premier juge, que, d’une part, la préfecture n’avait pas le 24 décembre 2024 lors du placement de M. [E] en rétention les documents justifiant de son état de santé, que l’autorité administrative a par la suite pris en compte la possibilité pour l’appelant d’avoir accès à un médecin au CRA, le juge en charge des rétentions administratives rappelant en outre qu’aucune demande de titre de séjour n’avait été présentée par l’intéressé pour motif médical. Par ailleurs il n’est pas justifié qu’il ne pourrait bénéficier de soins adéquats en Géorgie. Dès lors, ce moyen ne peut prospérer.
Au regard de sa situation familiale et de ses garanties de représentation
L’article L741-1 du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L612-3 du CESEDA précise :
Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, M. [V] [E] a indiqué durant sa garde à vue qu’il était logé gratuitement par une association d’aide aux migrants de [Localité 1]. Contrairement à ce qu’il soutient, il n’a donc aucun hébergement pérenne.
De plus, ainsi que l’a relevé le premier juge, son épouse est également en situation irrégulière. Par ailleurs, il résulte des pièces de la procédure qu’il n’a pas de passeport en cours de validité, qu’il se maintient illégalement sur le territoire français depuis 2022, qu’il ne dispose d’aucune source de revenus et qu’il n’a pas respecté l’assignation à résidence du préfet d’Ille-et-Vilaine du 29 août 2024.
Dès lors, ce moyen n’est pas fondé.
Sur l’interprétariat
Aux termes de l’article L 141-3 du CESEDA « lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger. »
Le représentant de la préfecture a produit à l’audience la liste établie par le procureur de la république sur laquelle figure l’interprète Mme [H] [X], laquelle a également prêté serment (pièce 5 PV 220/2024). Elle était donc habilitée à assister M. [E], même par téléphone.
Le moyen invoqué par l’appelant ne peut en conséquence prospérer.
Aucun des moyens invoqués par l’appelant n’étant fondé, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Disons l’appel recevable en la forme,
Confirmons l’ordonnance du magistrat en charge des rétentions administratives du tribunal judiciaire de Rennes en date du 28 décembre 2024,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à Rennes, le 31 Décembre 2024 à 15H00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [V] [E], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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