Infirmation 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 31 janv. 2025, n° 24/01280 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/01280 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 janvier 2024, N° 19/03037 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 31 Janvier 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 24/01280 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJASO
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Janvier 2024 par le Pole social du TJ de [Localité 10] RG n° 19/03037
APPELANTE
[9]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, toque : D2104
INTIME
Monsieur [P] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne, assisté de M. [E] [V] (Délégué syndical [8]) en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COUPET, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la [7] (la caisse) à l’égard d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 17 janvier 2024 dans le litige l’opposant à M. [P] [K] (l’assuré).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que l’assuré a déclaré une maladie professionnelle le 20 janvier 2016, déclaration à laquelle était joint un certificat médical initial du 3 janvier 2016 mentionnant 'canal carpien gauche'. Cette maladie a été prise en charge par la caisse au titre du risque professionnel et la caisse a fixé la date de consolidation au 28 février 2018.
Par décision du 12 avril 2018, la caisse a attribué à l’assuré un taux d’incapacité permanente partielle de 4%, pour 'séquelles d’un syndrome du canal carpien gauche traité chirurgicalement chez un assuré gaucher, à type de symptômes subjectifs de paresthésies sans troubles moteurs ni sensitifs importants, sans amyotrophie'.
L’assuré a déclaré une rechute le 19 avril 2018, qui a été déclarée guérie le 29 juin 2018.
Par courrier reçu au greffe le 3 mai 2018, M. [K] a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité afin de contester la décision de la caisse concernant le taux d’incapacité permanente partielle attribué au titre des séquelles de sa main gauche. Le dossier a été transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Paris, à la suite de la réforme sur les pôles sociaux.
Par jugement du 3 mai 2023, le tribunal judiciaire de Paris a ordonné une expertise sur pièces confiée au docteur [N]. Le rapport a été déposé le 4 juin 2023. Il conclut « au vu de ce barème (paragraphe 8.3.5), le taux d’incapacité permanente partielle de M. [K], en relation avec la maladie professionnelle du 3 janvier 2015, en se plaçant à la date de consolidation, est de 5% ».
Par jugement du 17 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Paris a :
— Déclaré fondé le recours formé par M. [K] contre la décision de la caisse en date du 12 avril 2018 ayant fixé le taux d’incapacité permanente partielle à 4% ;
— Fixé à 10% à la date du 28 février 2018 le taux d’incapacité permanente partielle de M. [K] consécutif à la maladie professionnelle du 3 janvier 2016 ;
— Dit que la caisse supportera la charge des dépens, à l’exception des frais d’expertise qui sont pris en charge la [6] [Localité 10].
Pour statuer ainsi, le tribunal a estimé qu’il convenait de retenir un taux de 5% pour chaque poignet, soit 10% en tout, sans retenir de coefficient socio-professionnel.
Le jugement a été notifié à une date indéterminée à la caisse, qui en a interjeté appel par courrier recommandé expédié le 9 février 2024.
L’affaire a été examinée à l’audience de la cour d’appel du 3 décembre 2024.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, la caisse, représentée par son conseil, demande à la cour de :
A titre principal :
— Constater que le tribunal, en accordant à M. [K] un taux d’incapacité permanente partielle au titre d’un autre maladie professionnelle (canal carpien droit) que celle pour laquelle il a été saisi, a jugé ultra petita ;
— Annuler le jugement du 17 janvier 2024 en ce qu’il a attribué 5% de taux d’incapacité permanente partielle à M. [K] consécutif à la maladie professionnelle déclarée le 25 février 2016 (canal carpien droit) ;
A titre subsidiaire :
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a estimé à 10% le taux d’incapacité permanente partielle de M. [K] consécutif à la maladie professionnelle déclarée le 3 janvier 2016 ;
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a estimé à 5% le taux d’incapacité permanente partielle de M. [K] consécutif à la maladie professionnelle déclarée le 3 janvier 2016 ;
— Confirmer la décision de la caisse en date du 12 avril 2018 attribuant à M. [K] un taux d’incapacité permanente partielle de 4% pour l’indemnisation des séquelles liées à la maladie professionnelle déclarée le 3 janvier 2016 ;
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de coefficient professionnel ;
— Débouter M. [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Au soutien de ses prétentions, la caisse expose que M. [K] a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité pour contester le taux d’incapacité permanente partielle qui lui a été attribué au titre de sa main gauche ; dans sa décision avant dire droit ordonnant l’expertise, le tribunal a confié à l’expert la mission de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle de l’intéressé en relation avec la maladie professionnelle du 3 janvier 2016 en se plaçant à la date de consolidation au vu du barème indicatif d’invalidité. Or, la caisse estime que, dans son jugement du 17 janvier 2024, le tribunal judiciaire a statué non seulement sur le taux d’incapacité permanente partielle de la maladie litigieuse du 3 janvier 2016 (canal carpien gauche), mais également sur le taux d’incapacité permanente partielle de la maladie du 25 février 2016 (canal carpien droit), ce qui est contraire aux articles 4 et 5 du code de procédure civile. Elle souligne que la Cour de cassation a, par arrêts des 8 et 22 mars 2018, rappelé aux juges du fond qu’il leur est interdit de modifier l’objet du litige, tel qu’il a été défini par les parties. Elle en conclut que le jugement rendu le 17 janvier 2024 doit être annulé.
A titre subsidiaire, en ce qui concerne le taux médical, elle rappelle que les séquelles relevées dans la décision initiale de la caisse, à savoir 'séquelles d’un syndrome du canal carpien gauche traité chirurgicalement chez un assuré gaucher, à type de symptômes subjectifs de paresthésies sans troubles moteurs ni sensitifs importants, sans amyotrophie', ont été objectivées au cours de l’examen clinique. Elle précise que le canal carpien n’est pas référencé dans le barème indicatif d’invalidité et qu’il convient de se référer, comme l’a fait son médecin-conseil, au chapitre 8.2 (affections rhumatismales) du barème qui prévoit un taux compris entre 0 et 5% pour un retentissement léger et non au chapitre 8.3.5., comme l’a fait l’expert, qui concerne l’épicondylite (douleur au coude) et non le canal carpien (compression du nerf médian du poignet). La caisse estime donc qu’un taux d’incapacité permanente partielle de 4% est justifié.
En ce qui concerne le coefficient socio-professionnel, la caisse fait valoir que M. [K] a été déclaré inapte à son poste de mécanicien au titre de la maladie professionnelle du 25 février 2016, et non celle du 3 janvier 2016. Elle précise également que l’expert a conclu qu’un coefficient socio-professionnel n’était pas justifié. Elle estime donc que M. [K] ne peut donc prétendre, dans le cadre de cette instance, à un coefficient socio-professionnel.
La caisse précise qu’elle n’a pas rendu de décision sur les séquelles du canal carpien droit et qu’il appartient à l’assuré de saisir la caisse pour connaître la date éventuelle de consolidation et le taux éventuel d’incapacité permanente partielle. Elle souligne qu’une décision préalable de la caisse est impérative pour saisir une juridiction de ce litige. Elle précise que les allégations concernant le canal carpien droit devant la cour sont à ce stade irrecevables, faute de décision de la caisse.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, M. [K], assisté par un défenseur syndical, demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 17 janvier 2024.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu’après l’opération du canal carpien gauche le 3 janvier 2016, il a été opéré du canal carpien droit le 25 février 2016, ce qui montre bien que les deux côtés auraient dû être pris en charge par la caisse, c’est-à-dire 5% pour chaque côté, soit le taux global de 10% tel que fixé par le tribunal. Il indique qu’il a été licencié par son employeur à la suite de sa maladie professionnelle. Il confirme qu’il a fait une formation pour travailler dans le contrôle technique automobile, mais note qu’il subit un préjudice économique, puisqu’il touche son salaire sur seulement 12 mois et sans prime.
Il note que l’expert a porté le taux d’incapacité permanente partielle du canal carpien gauche de 4 à 5%. Il souligne que la caisse ne s’est pas présentée en première instance pour faire valoir ses contestations.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 31 janvier 2025.
SUR CE :
Sur l’annulation du jugement en raison de son caractère « ultra petita » :
L’article 5 du code de procédure civile dispose :
Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
La décision initialement contestée par M. [K] devant le tribunal du contentieux de l’incapacité est la décision de la caisse en date du 12 avril 2018 qui lui octroie un taux d’incapacité permanente partielle de 4% à la date de consolidation du 28 février 2018 pour les séquelles de sa maladie professionnelle 160103750 du 3 janvier 2016 concernant le syndrome du canal carpien gauche.
C’est donc de cette demande qu’était saisi le tribunal judiciaire, auquel le dossier a été transféré.
Dans le dispositif de sa décision du 17 janvier 2024, le tribunal judiciaire « fixe à 10% à la date du 28 février 2018 le taux d’incapacité permanente partielle de M. [K] consécutif à la maladie professionnelle déclarée le 3 janvier 2016 », c’est-à-dire la maladie professionnelle concernant le syndrome du canal carpien gauche. Le tribunal n’évoque, dans aucun chef de son dispositif, une éventuelle maladie du syndrome du canal carpien droit.
Aussi, par comparaison des demandes et des chefs du dispositif de la décision, force est de constater que le tribunal judiciaire n’a pas statué ultra petita. En réalité, ce sont les motifs retenus par le tribunal pour parvenir à cette décision que la caisse critique, motifs qui feront l’objet d’une analyse pour parvenir à une confirmation ou infirmation.
Le jugement déféré n’encourt donc pas l’annulation, la caisse sera déboutée de sa demande sur ce point.
Sur le taux d’incapacité permanente partielle :
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale dispose que :
Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle s’apprécie au jour de la consolidation (2e Civ., 21 juin 2012, pourvoi n° 11-20.323).
Les séquelles sont appréciées en partant du taux moyen proposé par le barème, éventuellement modifié par des estimations en plus ou en moins résultant de l’état général, de l’âge, ainsi que des facultés physiques et mentales.
Il appartient à la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, saisie d’une contestation du taux d’incapacité permanente, de se prononcer sur l’ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci. Cette dernière doit donc prendre en considération les lésions exclusivement imputables à l’accident, l’absence de tout contentieux préalable sur l’imputabilité des lésions à l’accident du travail n’étant pas un obstacle juridique à cette recherche (2e Civ., 21 mars 2024, pourvoi n° 22-15.376). Cette recherche implique en outre de discuter du rattachement à l’accident du travail ou la maladie professionnelle des lésions qui n’auraient pas été prises en compte par la caisse en l’absence de toute décision (2e Civ., 1er juin 2023, pourvoi n° 21-25.629).
L’aggravation, due entièrement à un accident du travail ou à une maladie professionnelle antérieure, d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en sa totalité au titre de l’accident du travail (2e Civ., 8 avril 2021, pourvoi n° 20-10.621).
Le coefficient socio-professionnel, qui se distingue des critères professionnels compris dans le taux médical défini à l’article L. 434-2 susvisé, est une majoration administrative du taux pour tenir compte des conséquences particulières de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de préjudice économique en relation directe et certaine avec l’accident du travail. Contrairement au taux médical, le coefficient socio-professionnel est de nature purement administrative et est apprécié par le tribunal, sans qu’il ne soit nécessaire d’avoir recours au dossier médical.
Au cas présent, la consolidation a été fixée au 28 février 2018, date qui n’a fait l’objet d’aucune contestation.
Sur le taux médical :
En l’absence de barème spécifique au canal carpien, il convient de se référer au paragraphe 8.2 relatives aux maladies rhumatismales du barème indicatif d’invalidité des maladies professionnelles annexé au code de la sécurité sociale qui prévoit :
Au terme de son analyse, en tenant compte du taux de base et éventuellement des majorations spécifiques, le médecin portera un jugement global sur le retentissement des séquelles de la maladie sur la capacité de travail du patient et fixera le taux d’IPP en fonction de son importance pour laquelle on peut proposer l’échelle suivante :
— retentissement léger : 0 à 5 % ;
— retentissement modéré : 5 à 15 % ;
— retentissement moyen : 15 à 30 % ;
— retentissement important : 30 à 60 % ;
— retentissement très important : 60 à 90 %.
Effectivement, comme l’indique la caisse dans ses conclusions, le référentiel proposé au paragraphe 8.3.5 du même barème, qui prévoit :
8.3 A titre d’exemple, on peut retenir quelques situations caractéristiques (')
8.3.5 – Affectations professionnelles péri-articulaires.
Épicondylite récidivante : 5 à 10 %.
ne peut pas être retenu, puisque ce paragraphe 8.3.5 vise le cas particulier de l’épicondylite (maladie du coude) et ne vise pas les affections péri-articulaires en général. Ce barème, retenu par l’expert désigné par le tribunal, sera donc écarté.
Le médecin-conseil, pour fixer le taux d’incapacité permanente partielle, a retenu : « séquelles d’un syndrome du canal carpien gauche traité chirurgicalement chez un assuré gaucher, à type de symptômes subjectifs de paresthésies sans troubles moteurs ni sensitifs importants, sans amyotrophie ».
M. [K] n’a pas souhaité produire aux débats le rapport d’évaluation des séquelles dans son intégralité.
Dans le rapport d’expertise effectué à la demande du tribunal judiciaire, le docteur [N] relève que M. [K], gaucher, travailleur manuel, présente des paresthésies, non systématisées, des doigts de la main gauche d’un syndrome du canal carpien gauche opéré. En application du barème 8.3.5, l’expert propose un taux de 5% pour la maladie professionnelle du 3 janvier 2016 et précise qu’en l’absence de certificat médical d’inaptitude de la médecine du travail et compte tenu du fait que le barème indicatif prend en compte l’incidence professionnelle, il ne peut être appliqué de coefficient socio-professionnel.
M. [K] n’a produit aucune pièce médicale pour remettre en cause l’analyse faite par l’expert.
Au regard des symptômes relevés par l’expert, le retentissement peut être qualifié de léger et le taux à accorder se situe donc entre 0 et 5%. Compte tenu du fait qu’il s’agit du côté dominant chez un travailleur manuel, il sera retenu la fourchette haute du barème à hauteur de 5%.
En ce qui concerne la bilatéralité, il convient de constater que l’expert, dans son rapport, note que l’EMG des membres supérieurs du 19 février 2015 est en faveur d’un syndrome du canal carpien bilatéral, plus marqué à gauche.
Toutefois, la cour, tenue par les limites du litige fixées par la décision initiale de la caisse, n’est saisie, à ce stade, que de la contestation du taux d’incapacité permanente partielle accordé pour la maladie du canal carpien gauche. M. [K] ne peut donc prétendre, dans le cadre de la présente instance, à un taux d’incapacité permanente partielle au titre de sa maladie du canal carpien droit. Il lui appartient, le cas échéant, de solliciter de la caisse une décision sur ce point et si elle ne le satisfait pas, de saisir ensuite la commission médicale de recours amiable puis le pôle social du tribunal judiciaire.
M. [K] sera donc débouté de sa demande de majoration de 5% au titre du canal carpien droit.
Le taux médical retenu sera donc de 5%.
Sur le coefficient socio-professionnel :
M. [K] justifie qu’il a changé d’emploi en février 2020 et qu’il a désormais des revenus sensiblement moindres que ceux qu’il percevait antérieurement. Il affirme que ce changement d’emploi fait suite à un licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle mais ne produit aucune pièce probante pour l’établir. En effet, il ne produit qu’un extrait des conclusions qu’il aurait déposées devant le conseil des prud’hommes, conclusions rédigées par ses soins, sans qu’aucune pièce objective ne soit jointe.
La caisse produit une demande d’indemnité temporaire d’inaptitude datée du 5 juillet 2018 établie par le docteur [U]. Cette demande repose uniquement sur la maladie professionnelle du 25 février 2016, qui est donc une autre maladie professionnelle que celle qui est l’objet du litige.
Ces pièces sont donc insuffisantes pour établir un lien de causalité entre le licenciement et la baisse de revenus d’une part, la maladie professionnelle du canal carpien gauche d’autre part.
Il n’y a donc pas lieu de retenir de coefficient socio-professionnel.
Le jugement entrepris sera donc infirmé et il convient de fixer, dans les rapports caisse-salarié, un taux d’incapacité permanente partielle de 5% pour la maladie du canal carpien gauche.
Sur la confirmation de la décision de la caisse :
Les décisions des cours et tribunaux se substituent aux décisions des caisses, de telle sorte que la cour d’appel n’est saisie que du fond du litige.
La cour d’appel n’a pas à statuer sur les demandes d’infirmation, de confirmation ou d’annulation des décisions de la caisse, qui est une instance purement administrative.
La demande sera donc écartée.
Sur les autres demandes :
M. [K], succombant à l’instance, sera tenu aux entiers dépens de première instance et d’appel, étant toutefois précisé que les frais d’expertise seront à la charge de la [5].
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE recevable l’appel formé par la [7] ;
INFIRME, en toutes ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 17 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Paris ;
STATUANT À NOUVEAU,
FIXE, dans les rapports caisse-salarié, à 5% le taux d’incapacité permanente partielle de M. [K] au titre des séquelles de la maladie professionnelle du canal carpien gauche consolidée le 28 février 2018 ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
DIT que les frais d’expertise du docteur [N] resteront à la charge de la [5] ;
CONDAMNE M. [K] aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière Le président
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