Proposition de loi ordinaire rendre éligibles au financement du permis de conduire par le compte personnel de formation d’un titulaire les ayants droit à sa charge
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 10 avril 2024 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 3 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
L'article L. 213-1 du code de la route est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les droits acquis dans le cadre du compte personnel de formation peuvent être utilisés pour le financement du permis de conduire des ayants droit du titulaire, selon les modalités définies par l'article L. 213-2 du présent code. »
« Un décret fixe les modalités d'application du présent article. »
Après l'article L. 213-1 du code de la route, il est inséré un article L. 213-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 213-2. – Les ayants droit d'un titulaire d'un compte personnel de formation éligible au financement du permis de conduire comprennent le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, et les enfants à charge âgés de 16 ans et plus. Les types de permis éligibles incluent le permis de catégorie B et A. Le financement alloué ne peut excéder un plafond de 1 500 euros par ayant droit et est conditionné par un minimum de droits de 500 euros accumulés par le titulaire sur son compte personnel de formation. »
Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le financement de l'épreuve théorique du code de la route et du financement de l'épreuve pratique du permis de conduire par le compte personnel de formation et dont le bénéficiaire est soit le titulaire ou une personne qu'il a à sa charge.
- Article 313-5 du Code pénal
- Article 1242 du Code de procédure civile
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