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Sur la décision
| Référence : | CNDA, 15 mars 2024, n° 23063518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23063518 |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 23063518
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. X Y
___________
La Cour nationale du droit d’asile M. Vogel-Braun
Président
___________ (6ème Section, 4ème Chambre)
Audience du 23 février 2024 Lecture du 15 mars 2024 ___________
Vu la procédure suivante :
Par un recours et un mémoire enregistré le 20 décembre 2023 et le 28 décembre 2023, M. X Y, représenté par Me Zoubeidi-Defert, demande à la Cour d’annuler la décision du 21 novembre 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
M. Y soutient qu’ :
- il craint d’être persécuté ou de subir des atteintes graves, en cas de retour dans son pays d’origine, par les taliban en raison des opinions politiques que ces derniers lui imputent du fait, d’une part, de l’achat d’essence des anciennes autorités dans leur station-service, et d’autre part, de son profil occidentalisé ;
- il est fondé à se prévaloir du bénéfice de la protection subsidiaire sur le fondement des dispositions de l’article L. 512-1 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison de la situation de violence aveugle prévalant actuellement en Afghanistan.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 11 décembre 2023 accordant à M. Y le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
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Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vince, rapporteure ;
- les explications de M. Y, entendu en langue pachto, assisté d’un interprète assermenté ;
- et les observations de Me Heleno, substituant Me Zoubeidi-Defert.
Deux notes en délibéré, enregistrées respectivement le 26 février 2024 et le 28 février 2024, ont été produites pour M. Y par Me Zoubeidi-Defert.
Considérant ce qui suit :
1. M. Y, de nationalité afghane, né le […], soutient qu’il craint d’être persécuté ou de subir des atteintes graves, en cas de retour dans son pays d’origine, par les taliban en raison des opinions politiques que ces derniers lui imputent du fait, d’une part, de l’achat d’essence des anciennes autorités dans leur station-service, et d’autre part, de son profil occidentalisé. En outre, il est fondé à se prévaloir du bénéfice de la protection subsidiaire sur le fondement des dispositions de l’article L. 512-1 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison de la situation de violence aveugle prévalant actuellement en Afghanistan. Il fait valoir qu’il est originaire de la localité de […] située dans le district […] et dans la province […]. Sa famille possédait une station-service. Son père et son frère fournissait du carburant à la police et à l’armée afghane à la suite d’un contrat conclu avec ces derniers. En septembre 2020, son père a reçu un appel d’un numéro inconnu lui ordonnant d’arrêter de servir les autorités en le menaçant de mort en cas de refus. Ce dernier en a informé le commissariat de police qui a mis en place des patrouilles pendant quelques jours. Cependant, quinze jours après, le 20 septembre 2020, la station-service a été attaquée et incendiée par des taliban qui ont tué son frère et blessé son père. Quelques jours plus tard, il s’est rendu à la station-service afin de commencer des travaux pour reprendre l’activité, mais il a rencontré des taliban le menaçant de mort s’il s’obstinait à reprendre l’activité. Il a alerté les forces de l’ordre et a donné l’immatriculation du véhicule entrainant leur arrestation. A la suite d’un échange avec son père et craignant pour sa sécurité, il a quitté son pays le 1er octobre 2020 et est arrivé en France le 5 juin 2022 après avoir notamment traversé le Pakistan, l’Iran, la Turquie. Par la suite, il a appris que son père avait été arrêté et emprisonné par les taliban.
Sur la qualité de réfugié :
2. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
3. En premier lieu, les déclarations de M. Y ont permis d’établir sa nationalité, à l’appui de sa taskera, son ethnie pachtoune ainsi que sa provenance de la province […], au demeurant établis par l’OFPRA.
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4. En deuxième lieu, toutefois, ses déclarations imprécises et sommaires et peu circonstanciées, notamment celles livrées lors de l’audience publique , n’ont pas permis de tenir pour établis les évènements à l’origine de son départ d’Afghanistan et les craintes subséquentes. En effet, si le décès de son frère et la disparition de son père ne sont pas exclus, appuyés par la production de photographies, en revanche les circonstances n’ont pas été établies. En particulier, il a tenu des propos évasifs sur le contrat conclu entre sa famille et la police et l’armée nationale afghane relatif à l’achat d’essence. De plus, il s’est exprimé de manière succincte sur l’appel inconnu menaçant son père ainsi que sur la patrouille des autorités à la suite du dépôt de plainte de son père. S’il convient de relever que le requérant n’était pas présent lors de l’attaque survenue le 20 décembre 2020, invité à développer sur les modalités dans lesquelles il aurait appris l’incendie, il a fourni des éléments insuffisamment étayés. De même, les menaces qu’il aurait reçues quelques jours plus tard, alors qu’il serait retourné à la station-essence pour la réparer, ont fait l’objet de propos laconiques qui n’ont pas emporté la conviction de la Cour. Enfin, les circonstances dans lesquelles, d’une part, il aurait été en contact avec un commandant d’un commissariat afin de dénoncer les taliban, et d’autre part, l’arrestation de son père par ces derniers ont été exposées en des termes évasifs et sommaires.
5. En troisième lieu, les propos de M. Y n’ont pas davantage permis à la Cour d’établir ses craintes en raison de son profil occidentalisé. A ce titre, les sources d’informations publiquement disponibles, notamment le rapport de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR), publié le 26 mars 2021 et intitulé « Afghanistan : risques au retour liés à l’occidentalisation »,et plus récemment les rapports du Bureau européen d’appui en matière d’asile (BEAA), « Country Guidance Afghanistan » de novembre 2021 et « Afghanistan Country focus » de janvier 2022, indiquent que le retour de pays occidentaux peut susciter la stigmatisation et le rejet de la société et plus encore être perçu comme un soutien de l’ancien gouvernement. En effet, les afghans rapatriés sont régulièrement perçus, notamment par les taliban, comme apostats pour avoir adopté des valeurs occidentales considérées comme contraires à l’islam ou aux traditions afghanes et, sont susceptibles d’être exposés aux risques de persécution de la part de ces derniers, qui constituent désormais les autorités de fait dans le pays. Dès lors, il incombe au demandeur de nationalité afghane, qui entend se prévaloir, à l’appui de sa demande d’asile d’un profil « occidentalisé » ou d’un risque d’imputation d’un tel profil par les taliban, de fournir l’ensemble des éléments propres à sa situation personnelle permettant d’établir qu’il a acquis un tel profil ou de démontrer la crédibilité du risque d’une telle imputation, notamment à raison de la durée de son séjour en Europe, en particulier en France, ainsi que de l’acquisition de tout ou partie des valeurs, du modèle culturel, du mode de vie, des usages ou encore des coutumes des pays occidentaux. Or en l’espèce, le requérant n’a invoqué aucun élément probant propre à son parcours ou à son profil, de nature à établir qu’il risquerait, d’être persécuté, en cas de retour en Afghanistan, en raison d’une occidentalisation, effective ou imputée, comme défavorable aux nouvelles autorités, et d’être persécuté à ce titre. En tout état de cause, si la production d’une attestation à des cours de français délivrée le 13 septembre 2023, peut permettre d’étayer sa volonté d’apprentissage de la langue française, ce document ne saurait être suffisant pour démontrer un tel profil occidentalisé. Ainsi, les faits allégués par le requérant et les craintes qu’il énonce ne peuvent être tenus pour établis ou pour fondées au regard de l’article 1er, A, 2 précité de la convention de Genève.
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Sur la protection subsidiaire :
6. Aux termes de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mais pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle courrait dans son pays un risque réel de subir l’une des atteintes graves suivantes : / 1° La peine de mort ou une exécution ; / 2° La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; / 3° S’agissant d’un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne ou international ».
7. En dernier lieu, il résulte du 3° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’existence d’une menace grave, directe et individuelle contre la vie ou la personne d’un demandeur de la protection subsidiaire n’est pas subordonnée à la condition qu’il rapporte la preuve qu’il est visé spécifiquement en raison d’éléments propres à sa situation personnelle dès lors que le degré de violence généralisée caractérisant le conflit armé atteint un niveau si élevé qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’un civil renvoyé dans le pays ou la région concernés courrait, du seul fait de sa présence sur le territoire, un risque réel de subir ces menaces. Le bénéfice de la protection subsidiaire peut aussi résulter, dans le cas où la région que l’intéressé a vocation à rejoindre ne connaît pas une telle violence, de la circonstance qu’il ne peut s’y rendre sans nécessairement traverser une zone au sein de laquelle le degré de violence résultant de la situation de conflit armé est tel qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé se trouverait exposé, du seul fait de son passage, même temporaire, dans la zone en cause, à une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne.
1. Il résulte des mêmes dispositions, qui assurent la transposition de l’article 15, sous c), de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection, tel qu’interprété par l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 10 juin 2021, CF, DN c/ Bundesrepublik Deutschland (C-901/19), que la constatation de l’existence d’une telle menace ne saurait être subordonnée à la condition que le rapport entre le nombre de victimes dans la zone concernée et le nombre total d’individus que compte la population de cette zone atteigne un seuil déterminé mais exige une prise en compte globale de toutes les circonstances du cas d’espèce, notamment de celles qui caractérisent la situation du pays d’origine du demandeur, par exemple, outre des critères quantitatifs relatifs au nombre de victimes, l’intensité des affrontements armés, le niveau d’organisation des forces armées en présence, la durée du conflit, l’étendue géographique de la situation de violence, ou l’agression éventuellement intentionnelle contre des civils exercée par les belligérants.
2. D’après les indications circonstanciées du rapport « Afghanistan – Country Guidance » établi par l’EUAA en janvier 2023 sur le fondement d’informations collectées à la date du 31 octobre 2022 (v. p. 124 et suivantes), le conflit armé qui sévit dans les provinces de Badakhshan, Baghlan, Balkh, Kaboul, […], […], Kunar, […], Z, […], […] et […] entraîne une situation de violence aveugle à l’égard des civils, dont
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l’intensité n’est toutefois pas exceptionnelle. Aucun élément d’information plus récent ne permet d’infirmer une telle appréciation.
3. D’autre part, il ressort des énonciations du même rapport que la violence aveugle que subissent les provinces de Badakhshan, Baghlan, Balkh, Kaboul, […], […], Kunar, […], Z, […] et […] n’atteint pas un niveau élevé, qu’une part significative des victimes civiles de cette violence résulte, dans ces provinces, d’attaques ciblées et que, dans ce contexte, un niveau élevé d’éléments individuels est requis pour justifier les besoins de protection subsidiaire. Il s’ensuit que la protection subsidiaire, au titre du 3° de l’article L. 512-1 précité, ne peut être accordée à un demandeur d’asile ayant vocation à s’y réinstaller qu’en présence d’éléments caractérisant un risque accru d’être exposé aux conséquences de cette violence aveugle, tels qu’une situation de handicap ou une activité professionnelle spécifique. Il s’ensuit également qu’en l’absence de circonstances particulières, encore plus caractérisées, cette protection ne saurait être accordée à ce même titre à un demandeur n’ayant vocation qu’à transiter brièvement, par voie terrestre, par ces provinces, sur son itinéraire vers sa province de réinstallation.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction, et notamment des indications précises livrées par le requérant devant l’OFPRA et la Cour qu’il présente une vulnérabilité particulière eu égard à son jeune âge au moment de son départ d’Afghanistan, à son relatif isolement, du fait du décès de son frère et de la disparition de son père, à sa fragilité manifeste du fait de son parcours d’exil éprouvant, et alors qu’il est présent sur le territoire européen depuis presque deux ans, serait particulièrement exposé, en cas de retour dans la province […], à la violence aveugle qui y sévit. Ainsi, si l’intéressé ne saurait prétendre à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié dès lors qu’il ne fait valoir aucune crainte fondée sur l’un des motifs énumérés à l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève, il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’il risque d’être exposé à des atteintes graves au sens de l’article L. 512-1 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de retour dans son pays en raison de sa vulnérabilité et de son jeune âge, sans être en mesure de bénéficier de la protection effective des autorités, sans être en mesure de bénéficier de la protection effective des autorités. Ainsi, M. Y doit se voir accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l’OFPRA du 21 novembre 2023 est annulée.
Article 2 : Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à M. X Y.
Article 3 : Le surplus des conclusions du recours est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X Y et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l’audience du 23 février 2024 à laquelle siégeaient :
- M. Vogel-Braun, président ;
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- M. AA, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
- M. AB, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 15 mars 2024.
Le président : La cheffe de chambre :
J. Vogel-Braun AC. Lecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent outre-mer et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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