Entrée en vigueur le 26 janvier 2023
Est codifié par : Loi n°92-685 du 22 juillet 1992
Modifié par : LOI n°2023-22 du 24 janvier 2023 - art. 25 (V)
La filouterie est le fait par une personne qui sait être dans l'impossibilité absolue de payer ou qui est déterminée à ne pas payer :
1° De se faire servir des boissons ou des aliments dans un établissement vendant des boissons ou des aliments ;
2° De se faire attribuer et d'occuper effectivement une ou plusieurs chambres dans un établissement louant des chambres, lorsque l'occupation n'a pas excédé dix jours ;
3° De se faire servir des carburants ou lubrifiants dont elle fait remplir tout ou partie des réservoirs d'un véhicule par des professionnels de la distribution ;
4° De se faire transporter en taxi ou en voiture de place.
La filouterie est punie de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.
L'action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 300 euros. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 250 euros et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 600 euros.
Les dispositions des articles 495-20 et 495-21 du même code relatives à l'exigence d'une consignation préalable à la contestation de l'amende forfaitaire ne sont pas applicables.
Article 495 I. […] -La procédure simplifiée de l'ordonnance pénale est applicable aux délits suivants, ainsi qu'aux contraventions connexes : 1° Le délit de vol prévu à l'article 311-3 du code pénal ainsi que le recel de ce délit prévu à l'article 321-1 du même code ; 2° Le délit de filouterie prévu à l'article 313-5 du même code ; 3° Les délits de détournement de gage ou d'objet saisi prévus aux articles 314-5 et 314-6 du même code ; 4° Les délits de destructions, dégradations et détériorations d'un bien privé ou public prévus à l'article 322-1 et aux premier alinéa et 2° de l'article 322-2 du même code ; […]
Lire la suite…Article 313-5 La filouterie est le fait par une personne qui sait être dans l'impossibilité absolue de payer ou qui est déterminée à ne pas payer : 1° De se faire servir des boissons ou des aliments dans un établissement vendant des boissons ou des aliments ; 2° De se faire attribuer et d'occuper effectivement une ou plusieurs chambres dans un établissement louant des chambres, lorsque l'occupation n'a pas excédé dix jours ; 3° De se faire servir des carburants ou lubrifiants dont elle fait remplir tout ou partie des réservoirs d'un véhicule par des professionnels de la distribution ; […]
Lire la suite…[…] coupable de FILOUTERIE DE CHAMBRE A LOUER, du 21/07/2004 au 26/07/2004, à AMIENS, infraction prévue par l'article 313-5 alinéa 1 2° du Code Pénal et réprimée par l'article 313-5 alinéa 2 du Code Pénal, […] Eu égard aux renseignements défavorables, dont il est l'objet, son casier judiciaire portant mention de plusieurs condamnations notamment pour vol, et escroquerie, l'une de celles-ci étant intervenue moins de 5 ans auparavant, ainsi qu'aux circonstances ayant présidé à la commission des faits reprochés, ceux-ci s'étant inscrits dans la relation de confiance inhérente à l'activité d'hôtellerie, les dispositions du jugement relatives aux pénalités seront modifiées, notamment pour tenir compte du comportement adapté par le prévenu tout au long de la présente procédure.
[…] Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 313-5 du code pénal et 591 du code de procédure pénale ; […]
[…] Par jugement contradictoire à signifier en date du 11 mai 2005, le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse saisi des poursuites à l'encontre de Z A, prévenu : ' de s'être à Ferney Voltaire (Ain), le samedi 19 mars 2005, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, fait servir dans l'établissement exploité par B-C D, restaurateur à l'enseigne « Le Régent », des aliments pour un montant de 24,80 euros, se sachant dans l'impossibilité absolue de payer, infraction prévue et réprimée par l'article 313-5 al. 1, al.2 du code pénal, — a déclaré Z A coupable des faits qui lui sont reprochés, — l'a condamné à la peine de 2 mois d'emprisonnement,
Qualification 1 — La filouterie (art. 313-5 C. pén.) C'est la première qualification spontanément évoquée. L'article 313-5 du Code pénal vise la personne qui sait être dans l'impossibilité absolue de payer, ou qui est déterminée à ne pas payer, et qui se fait néanmoins servir des carburants. […]
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