Proposition de loi visant à renforcer la lutte contre la présence de plomb dans l'environnement
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 11 septembre 2024 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 2 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
La section 1 du chapitre IV du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
1° L'article L. 1334-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le médecin qui prescrit une plombémie chez une personne l'informe, ou informe la personne exerçant l'autorité parentale pour les plombémies prescrites à une personne mineure, des risques liés à l'exposition au plomb et des principales sources d'exposition lorsque le taux de plomb dans le sang est compris dans un intervalle de vigilance défini par arrêté du ministre chargé de la santé. » ;
2° À l'article L. 1334-2, après la première occurrence du mot : « construction », sont insérés les mots : « , après avis du Haut Conseil de la santé publique, » ;
3° Après l'article L. 1334-11, sont insérés des articles L. 1334-11-1 et L. 1334-11-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 1334-11-1. – Les résultats des prélèvements de plomb réalisés dans l'environnement extérieur sont communiqués au directeur général de l'agence régionale de santé et publiés. Les ministres chargés de la santé et de la prévention des risques définissent par arrêté, après avis du Haut Conseil de la santé publique, une valeur repère de la contamination au plomb des environnements extérieurs devant conduire à la recherche de cas de saturnisme.
« Art. L. 1334-11-2. – Lorsqu'une construction ou une installation industrielle est susceptible d'exposer la population au plomb, le représentant de l'État dans le département sollicite l'avis du directeur général de l'agence régionale de santé, du président du conseil départemental et du ou des maires concernés sur les mesures qui pourraient être prises pour réduire les risques d'exposition. »
I. – Après l'article L. 1334-11 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1334-11-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 1334-11-3. – I. – La fabrication, l'importation, l'exportation et la mise sur le marché à titre onéreux ou gratuit de plomb laminé sont interdites dans le secteur du bâtiment.
« II. – L'interdiction prévue au I ne fait pas obstacle à l'accomplissement des obligations résultant de la législation relative à l'élimination des déchets. »
II. – Le I entre en vigueur un an après la promulgation de la présente loi.
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