Proposition de loi ordinaire expérimentation vers l'instauration d'une sécurité sociale de l'alimentation
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 14 octobre 2024 |
|---|---|
| Nombre d'étapes : | 3 étapes |
| Articles au dépôt : | 5 articles |
| Nombre d'amendements déposés : | 109 amendements |
| Amendements adoptés : | 26 amendements |
Document parlementaire • 0
Commentaire • 0
Texte du document
Au sens de la présente loi, la sécurité sociale de l'alimentation s'entend d'un régime de démocratie et de solidarité alimentaire qui repose sur :
1° L'universalité des allocations, qui permet de garantir le droit et l'accès de chaque personne à l'alimentation ;
2° La solidarité, garantie par un mécanisme de cotisation sociale auprès d'une caisse locale de l'alimentation ;
3° Une organisation démocratique, notamment pour attribuer le conventionnement des entités économiques et associatives auprès desquelles il est possible de s'approvisionner en produits alimentaires.
La sécurité sociale de l'alimentation favorise l'accès, sans condition de ressources, à une alimentation saine, qualitative et équilibrée, et les modèles de production assurant une juste rémunération de l'ensemble des professionnels, notamment des producteurs, respectueux de l'environnement et des ressources naturelles.
I. – À titre expérimental, pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, l'État autorise la mise en œuvre, dans la limite de vingt territoires dont deux situés en outre-mer couvrant chacun tout ou partie de la superficie d'une ou de plusieurs collectivités territoriales ou d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale ou groupes de collectivités territoriales volontaires, de trente expérimentations locales dont le fonctionnement repose sur les principes de la sécurité sociale de l'alimentation au sens de l'article 1er de la présente loi.
Ces expérimentations locales visent à permettre à toute personne rattachée à une caisse locale de l'alimentation d'acheter des produits alimentaires auprès des professionnels conventionnés, notamment des producteurs, des distributeurs et des restaurateurs.
Ces expérimentations locales contribuent à soutenir les actions en faveur d'un système agricole et alimentaire plus juste et respectueux de l'environnement, en complémentarité avec les dispositifs existants, comme les projets alimentaires territoriaux définis à l'article L. 111-2-2 du code rural et de la pêche maritime.
II. – Les expérimentations locales mentionnées au I du présent article contribuent à alimenter les travaux de recherche expérimentale conduits par les organismes de recherche pour l'agriculture, l'alimentation, l'environnement et la santé.
III. – Un comité composé de scientifiques et de citoyens est créé dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi afin d'assurer le suivi de la mise en œuvre des expérimentations locales.
Dans un délai de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi, ce comité remet au Parlement et au Gouvernement un rapport d'évaluation des expérimentations au regard des principes et des objectifs définis à l'article 1er de la présente loi. Ce rapport apprécie notamment le coût des expérimentations, les impacts sur les personnes, toutes catégories socioprofessionnelles confondues, recevant une allocation ainsi que sur les professionnels participant aux expérimentations comme les producteurs, les distributeurs et les restaurateurs, au regard en particulier des enjeux sanitaires, sociaux, économiques et environnementaux.
I. – Un fonds national d'expérimentation visant à l'instauration d'une sécurité sociale de l'alimentation est chargé de financer les caisses locales de l'alimentation et l'association chargée de sa gestion.
II. – La gestion du fonds national d'expérimentation mentionné au I est confiée à une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. Celle-ci est administrée par un conseil d'administration, dont la composition est définie par décret en Conseil d'État et comprend au moins un représentant de chacune des catégories suivantes :
1° Associations et personnalités qualifiées promouvant la sécurité sociale de l'alimentation en France ;
2° Associations distribuant de l'aide alimentaire ;
3° Associations représentant les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale participant aux expérimentations ;
4° Associations de protection des consommateurs ;
5° Associations de protection de la nature et de l'environnement ;
6° Associations et réseaux œuvrant en faveur de l'agriculture paysanne ;
7° Organisations représentatives des entreprises de distribution alimentaire de proximité ;
8° Organismes et instituts de recherche scientifiques, agronomiques et alimentaires ;
9° Associations d'éducation populaire agréées ;
10° Organisations syndicales représentatives des salariés de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la distribution et de la restauration ;
11° Dix représentants des parlements de l'alimentation ;
12° Caisse des dépôts et consignations ;
13° Association fédérant les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale ;
14°(nouveau) Représentants de caisses de sécurité sociale ou d'organismes d'assurance maladie complémentaire ;
15°(nouveau) Associations représentant le secteur de la restauration ou de la restauration collective.
III. – L'association chargée de la gestion du fonds national d'expérimentation procède à un appel à projets en vue de sélectionner, sur la base d'un cahier des charges, des expérimentations locales de sécurité sociale de l'alimentation en veillant à tenir compte de leur diversité.
La liste des expérimentations locales sélectionnées est publiée par décret dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. Cette liste peut être complétée par décret lorsque le nombre maximal de territoires mentionné au I de l'article 2 de la présente loi a été atteint, après avis de l'association chargée de la gestion du fonds national d'expérimentation.
- Tribunal administratif de Limoges, Juge unique a slimani, 19 décembre 2024, n° 2301296
- Cour d'appel de Nîmes, 8 septembre 2016, n° 15/05615
- Redressement et liquidation judiciaire ROMORANTIN LANTHENAY (41200)
- Tribunal administratif de Paris, 27 novembre 2024, n° 2430374
- URSSAF DES PYRENEES ORIENTALES (PERPIGNAN, 776190340)
- CEGELEM (PARIS 8, 834746034)
- Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 30 mars 2017, n° 16/04970
- Article 16 du Code civil
- Article A444-32 du Code de commerce
- Tribunal administratif de Guadeloupe, 1ère chambre, 2 mai 2023, n° 2100100
- Article 32-1 du Code de procédure civile
- SUPERLATIVE NUTRITION (PARIS 16, 877727099)
- EATS THYME (PARIS 1, 837541747)