Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique a slimani, 19 déc. 2024, n° 2301296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2301296 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du 17 janvier 2023, le président du pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux a transmis au tribunal administratif de Limoges la requête de Mme E B épouse A enregistrée le 10 mai 2022.
Par cette requête, enregistrée le 25 juillet 2023 au greffe du tribunal, sous n° 2301296, Mme E B épouse A, représentée par Me Gomot-Pinard, demande au tribunal :
1°) d’annuler, à titre principal, la décision du 11 mars 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Indre a rejeté son recours à l’encontre d’un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 4 812,97 euros pour la période d’octobre 2019 à août 2021 ;
2°) d’annuler, à titre subsidiaire, la décision du 11 mars 2022 précitée en tant qu’elle a pris en compte la période de février 2020 à août 2021 pour l’indu en cause.
Elle soutient que :
— elle n’a jamais fraudé dans ses déclarations ;
— sa vie commune avec M. A s’est arrêtée pendant la période génératrice du trop-perçu attaqué.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2024, la caisse d’allocations familiales de l’Indre conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. D a présenté son rapport au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée et à l’issue de laquelle a été prononcée la clôture d’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B épouse A demande, à titre principal, l’annulation de la décision du 11 mars 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales (Caf) de l’Indre a rejeté son recours à l’encontre d’un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 4 812,97 euros pour la période d’octobre 2019 à août 2021 et, à titre subsidiaire, l’annulation de cette décision en tant qu’elle a pris en compte, à tort, la période de février 2020 à août 2021 pour l’indu en cause.
2. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu’ils déménagent pour s’assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent : 1° l’aide personnalisée au logement ; (). « . Aux termes de l’article L. 822-1 du même code : » Les dispositions du présent livre relatives au bénéficiaire, à la résidence principale ou à la prise en compte des ressources applicables au conjoint, sont applicables, dans les mêmes conditions, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou au concubin « . Aux termes de l’article L. 823-1 du même code : » Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur () « . Aux termes de l’article R. 822-2 du même code : » Les ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint () « . Enfin, aux termes de l’article 515-8 du code civil : » Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. ".
3. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que pour le bénéfice de l’aide personnelle au logement, le foyer s’entend du demandeur ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin. Pour l’application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. Pour permettre à l’organisme chargé du versement de la prestation de déterminer ses droits, l’allocataire doit déclarer les informations relatives à sa situation familiale et, s’agissant des membres du foyer, l’ensemble des ressources qu’ils perçoivent.
4. En l’espèce, la requérante a déclaré à la Caf comme vivant seule de juillet 2012 à août 2021 alors qu’il n’est pas sérieusement contesté que l’intéressée est mariée depuis le 21 septembre 2019 à M. A, lequel couple vit à la même adresse, ce qui a engendré l’indu en cause. Si Mme B épouse A soutient avoir informé la caisse de sa séparation avec son époux à partir de février 2020, elle ne justifie pas de cette séparation par les pièces versées au dossier. Par suite, elle n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 11 mars 2022 attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B épouse A doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme B épouse A est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme E B épouse A, à Me Gomot-Pinard et à la caisse d’allocations familiales de l’Indre.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
A. D
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne
au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Chef
La Greffière
M. C
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