Irrecevabilité 8 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 8 sept. 2016, n° 15/05615 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 15/05615 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carpentras, JEX, 11 juin 2015, N° 15/00038 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : 15/05615
XXX
JUGE DE L’EXECUTION DE CARPENTRAS
11 juin 2015
RG:15/00038
SA G H
C/
Z
B
P
X
AI
Y
V
L
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re chambre
ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2016
APPELANTS:
Monsieur M AR-AS Z
né le XXX à XXX
XXX'
XXX
Représenté par Me AR-françois CECCALDI, Plaidant, avocat au barreau D’AVIGNON
Représenté par Me AN POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame D AK B épouse Z
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me AR-françois CECCALDI, Plaidant, avocat au barreau D’AVIGNON
Représentée par Me AN POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
SA G H ayant son siège social à 1140 EVERE (Belgique) inscrite au registre des personnes morales sous le numéro d’entreprise 0403263642
16, avenue AO Matisse 1140 EVERE
BELGIQUE
Représentée par Me AH-paule CEZANNE de la SELARL SELARL CABINET CEZANNE, Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
Représentée par Me Christine VIALARS de la SCP GARBY-VIALARS-DUPAS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Maître O P agissant es qualités de mandataire judiciaire du redressement judiciaire de Monsieur M Z, et Madame B épouse Z
né le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
Représenté par Me AR AH CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur AM AN AO X
né le XXX
XXX
XXX
Madame AG AH AI épouse X
née le XXX
XXX
XXX
Monsieur AD AE Y
XXX
XXX
Monsieur U V
XXX
XXX
Madame K L
XXX
XXX
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. U JACQUOT, Président,
Mme Anne-AH HEBRARD, Conseiller,
Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Carole MAILLET, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l’audience publique du 17 Mai 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 08 Septembre 2016 ;
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé et signé par Mme Anne-AH HEBRARD, Conseiller, en l’absence du Président légitimement empêché,
publiquement, le 08 Septembre 2016, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SA de droit belge G H, (ci-après la banque) créancière des époux M Z et D née B en vertu d’un d’un acte de prêt notarié du 11 juin 2004 a fait délivrer le 15 janvier 2009 un commandement aux fins de saisie immobilière.
Une première phase de procédure sur les contestations des époux Z s’est terminée par un arrêt de la cour de ce siège en date du 21 juin 2011qui confirmait la décision du premier juge rejetant leurs demandes de suspension et d’annulation des poursuites ;
le tribunal de commerce d’Avignon a ouvert la procédure de redressement judiciaire de M. Z par jugement du 15 septembre 2010, procédure étendue à Mme D Z par jugement du 26 janvier 2011 en l’état de la confusion des patrimoines. Par jugement en date du 3 février 2011, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Carpentras a en conséquence constaté l’arrêt de la procédure de saisie immobilière engagée par la banque et a ordonné le retrait de l’affaire.
Une procédure au fond initiée par les époux Z s’est terminée par un arrêt de la cour de ce siège en date du 27 février 2014, les déclarant irrecevables et les déboutant de leur demande d’annulation du prêt.
Parallèlement, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Carpentras, par jugements en date des 16 juin 2011, publié le 5 juillet 2011 et 6 juin 2013, publié le 27 juin 2013 a prorogé pour une durée de deux ans le délai de l’adjudication des biens saisis ;
Un troisième jugement du 11 juin 2015 du même juge de l’exécution a prorogé le délai de l’adjudication pour une nouvelle période de deux ans à compter de la publication.
Les époux Z en ont relevé appel le 26 juin 2015.
L’affaire a fait l’objet d’un arrêt de retrait du rôle prononcé le 12 novembre 2015.
Elle a été réinscrite au rôle de la cour sur la demande des époux Z et rappelée à l’audience du 15 mars 2016, date à laquelle il s’est avéré que l’ordonnance de fixation du 15 janvier 2016 n’avait pas été portée à la connaissance des parties.
L’affaire a en conséquence été renvoyée et leurs conseils avisés de la fixation à l’audience du 17 mai 2016.
Les époux Z depuis la réinscription de l’affaire au rôle ont conclu les 4 janvier et 17 mai 2016.
La banque a conclu les 18 avril et 12 mai 2016, présentant en outre des conclusions d’incident à l’audience du 17 mai 2016.
Dans leurs dernières conclusions en date du 17 mai 2016, à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé de leurs prétentions, les époux Z demandent à la cour de :
'Réformer la décision entreprise ;
Au visa de l’article 6 de la CEDH,
Rejeter les écritures et les pièces communiquées par G H le 13 mai 2016,
Dire et juger que le débiteur dispose d’un droit propre pour se défendre dans le cadre d’une procédure de saisie ' immobilière.
Donner acte à la partie appelante de l’aveu par la partie intimée, de ce qu’il n’a jamais été satisfait aux dispositions de l’article R622-20 alinéa 2 du Code de Commerce
Lui donner acte de ce qu’il n’a jamais été fait mention de la décision rendue le 27 février 2014 par la cour d’appel de Nimes sur l’état des créances
Dire et juger que cette formalité devait être accomplie avant que le mandataire liquidateur n’établisse la liste des créanciers de la Liquidation judiciaire, soi avant le 30 janvier 2015
Débouter G H de ses demandes
Au visa de l’article L622-21 du Code de Commerce,
Constater l’interruption de l’instance du fait de l’ouverture d’une procédure de Liquidation Judiciaire à l’encontre des époux B Z, par jugement du 9 avril 2014 du Tribunal de Commerce d’Avignon.
Dire et juger que le juge saisi de la demande de reprise d’instance est tenu de s’assurer de la production des créances, de leur déclaration, et d’en vérifier la régularité .
Dire et juger que les pièces 15 et 16 du bordereau adverse, ne sauraient compte tenu de leur précarité, correspondre aux déclarations de créance visées à l’article R622-20 du Code de Commerce .
Dire et Juger que G H ne justifie pas d’une créance régulièrement déclarée au passif des deux redressements judiciaires .
Dire et juger que la seule déclaration au passif de la Liquidation Judiciaire ne peut éviter la forclusion encourue du fait d’une absence de déclaration de créance au passif du Redressement Judiciaire .
Constater que la déclaration de créance versés aux débats de la cour le 13 mai 2016 n’est pas celle sur la base de laquelle la cour d’appel a fixé sa créance dans son arrêt du 27 février 2014.
Dire et juger qu’il ne peut être fait état de plusieurs déclarations de créance successives et distinctes, devant des autorités ou des juridictions distinctes.
Constater la forclusion de la partie intimée ;
A titre subsidiaire, constater que l’arrêt du 27 février 2014 de la Cour d’Appel de Nîmes, n’a pas fait l’objet d’une mention par le greffe sur l’état des créances à l’initiative du mandataire jubilaire et qu’il est de ce chef par application du 2 ème alinéa de l’article R622-20 du Code Commerce, inopposable à la collectivité des créanciers .
La condamner au paiement de la somme de 2000 euros au visa de l’article 700 du CPC
La condamner aux entiers dépens.'
Ils soutiennent pour l’essentiel que :
dans les écritures communiquées le 13 mai 2016, veille du week end de Pentecôte, la banque fait état d’une nouvelle déclaration de créance ; cette notification tardive est habituelle et doit conduire au rejet des écritures et pièces ;
la formalité de l’inscription de la créance sur l’état des créances doit être accomplie avant que le mandataire ne procède à l’établissement de la liste des créances de la liquidation judiciaire, soit en l’espèce le 30 janvier 2015 . Faute d’avoir demandé que la décision du 27 février 2014 soit portée sur l’état des créances avant cette date, l’action est irrecevable ;
aucune déclaration de créances au passif du redressement judiciaire de l’un ou l’autre des débiteurs n’a jamais existé si bien que la banque ne justifie pas de la production de la déclaration de créance, condition sine qua non de la continuation de toute instance postérieure au jugement d’ouverture ; les mentions de la liste des créances du 30 janvier 2015 l’établissent ; les déclarations de créances produites récemment sont équivoques
les décisions de prorogations précédentes n’ont pas autorité de chose jugée, ce d’autant moins que la liquidation judiciaire du 9 avril 2014 a provoqué une nouvelle interruption d’instance ;
Dans ses dernières conclusions en date du 12 mai 2016 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses prétentions, la SA G H demande de :
'Vu les articles 31, 125, 559, 700 et 954 du Code de procédure civile ; les articles L.622-21, L641-9 I et R622-20 du code de commerce
Il est demandé à la Cour d’appel de Nîmes de :
— Déclarer irrecevables l’ensemble des demandes des époux Z ;
— CONFIRMER, en toutes ses dispositions, le jugement de première instance rendu le 11 juin 2015 par le Juge de l’Exécution près le Tribunal de grande instance de Carpentras ;
— DEBOUTER les époux Z de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
— CONDAMNER les époux Z à verser à G H une amende civile sur le fondement de l’article 559 du Code de procédure civile, à hauteur de 3.000,00 € ;
— CONDAMNER les époux Z à verser à G H, nonobstant leur situation de liquidation judiciaire, des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, à hauteur de 15.000,00 € ;
— CONDAMNER les époux Z à verser à G H 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER les époux Z aux entiers dépens.'
Elle soutient pour l’essentiel que :
— les époux Z n’ont aucun intérêt à agir puisque la prorogation du commandement ne leur cause aucun grief ; aucun élément nouveau ne justifie de remettre en cause une situation qui perdure depuis 2009 ;
— l’action est irrecevable pour violation des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile en l’absence de fondement en droit ;
— la procédure de saisie immobilière n’a aucun effet conservatoire et les développements des époux Z qui raisonnent par analogie sont inopérants ;
— contrairement à ce qu’allèguent les appelants, la créance a été régulièrement déclarée aux procédures collectives ;
— les époux Z agissent de manière abusive par la multiplication de voies de recours dilatoires.
Par conclusions en date du 4 novembre 2015, Me O P, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. et Mme Z s’en rapporte à justice.
M. U V et Mme K L, cités les 4 et 8 septembre 2015, M. et Mme X, cités le XXX, M. Y, cité le XXX, créanciers inscrits n’ont pas constitué avocat. Non cités à personne, l’arrêt sera prononcé par défaut.
MOTIFS
Sur l’incident
Les écritures de la SA G H ont été prises dans un temps utile, permettant aux époux Z d’y répondre avant l’ouverture des débats. Leurs dernières conclusions, en ce qu’elles apportent réponse aux écritures récentes de la banque et commentaire des nouvelles pièces produites le 12 mai seront déclarées recevables, la réponse étant apportée dans le temps utile que la banque avait laissé aux époux Z pour conclure et dont la cour observe qu’elle est d’autant plus bien mal fondée à s’en prévaloir qu’elle n’invoque aucun grief.
Nulle conclusion, nulle pièce ne sera écartée des débats.
Sur les fins de non recevoir
La SA G H soulève une fin de non recevoir tirée de l’absence de droit d’agir des époux Z compte tenu de la liquidation judiciaire de M. Z, étendue à Mme Z, qui emporte leur dessaisissement par application des dispositions de l’article L641-9 I du code de commerce. L’appel formé par eux seuls sans représentation par le liquidateur serait en conséquence irrecevable.
Les époux Z soutiennent l’existence de leur droit à agir en l’état des droits propres dont ils disposent, les autorisant à se défendre dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière, sans la médiation du mandataire judiciaire.
Selon l’article L641-9 I du code de commerce, 'Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.'
La liquidation judiciaire de M. Z a été prononcée par jugement en date du 9 avril 2014. La liquidation judiciaire de monsieur entraîne la liquidation judiciaire de madame au regard du principe de l’unité des procédures.
L’exercice de l’appel contre la décision déférée, en ce qu’il tend à anéantir la procédure de saisie immobilière qui porte indisponibilité du patrimoine immobilier saisi ne peut donc être opéré que par le liquidateur, les débiteurs dessaisis ne disposant à cet égard d’aucun droit propre.
Me P n’ayant pas interjeté appel du jugement, les époux Z sont irrecevables à le faire, ne disposant pas de droit à agir.
Il n’appartient pas à la SA G H de solliciter la condamnation à une amende civile.
Les circonstances de l’espèce ne caractérisent pas l’exercice d’une faute commise par les époux Z de nature à ouvrir droit à dommages et intérêts au profit de la SA G H puisque ne disposant pas du droit d’agir, ils n’ont pu en abuser.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure de saisie immobilière.
Il convient d’allouer à la SA G H au titre des frais exposés en cause d’appel une somme de 3 000 euros qui sera fixée au passif de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt de défaut, en dernier ressort
Dit n’y avoir lieu à écarter des débats les conclusions et pièces tant des époux Z que de la SA G H
Déclare irrecevable pour défaut de droit d’agir l’appel interjeté par M. et Mme Z.
Y ajoutant,
Déboute la SA G H de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Fixe à la procédure collective des époux Z la créance de la SA G H à la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que les dépens de l’instance d’appel seront employés en frais privilégiés de vente.
Arrêt signé par Mme HEBRARD, Conseiller, par suite d’un empêchement du Président et par Mme MAILLET, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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